Confirmation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 juin 2022, n° 22/04840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mars 2022, N° 19/20527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04840 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNB6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Mars 2022 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3-1 – RG n°19/20527
APPELANT
Monsieur [D], [R] [X]
né le 19 Septembre 1973 à [Localité 4] (45)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIMEE
Madame [U] [J]
née le 12 Juillet 1974 à [Localité 3] (97)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt du 2 mars 2022 la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement prononcé le 24 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry en ce qu’il a :
* débouté M. [D] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des échéances d’emprunt,
* dit que la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 5] (91) est de 1 200 euros par mois et condamné Mme [U] [J] à verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 480 euros pour la période à compter du 9 janvier 2015 jusqu’au jour du partage définitif,
statuant à nouveau
— dit que M. [D] [X] est créancier d’une indemnité pour avoir réglé seul les échéances mensuelles de remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Centre Loire pour l’acquisition du bien immobilier de [Adresse 5] sur la période postérieure au 20 mars 2012 au bénéfice de l’indivision post-communautaire,
— fixé la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 5] (91) à 1 100 euros par mois,
— dit que la part de l’indemnité d’occupation finalement supportée par Mme [J] est de 440 euros par mois pour la période à compter du 9 janvier 2015 jusqu’au jour du partage définitif,
— confirmé le jugement prononcé le 24 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry pour le surplus des chefs de dispositif dévolus à la cour,
y ajoutant,
— rejeté la demande de M. [D] [X] tendant à voir fixer le montant de l’indemnité due au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien sis à [Adresse 5] au profit de l’indivision post-communautaire,
— rejeté la demande de M. [D] [X] tendant à voir préciser le montant de « rachat de la part » de Mme [U] [J] concernant le bien immobilier de [Adresse 5],
— rejeté la demande de M. [D] [X] tendant à voir dire et juger que les véhicules seront « réintégrés » dans le décompte des opérations de partage,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à concurrence de ses droits dans le partage,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier du 17 mars 2022, M. [X] a formé une requête en rectification d’erreur matérielle concernant cet arrêt, soulignant qu’il résulte des motifs que la demande de M. [X] concernant une somme de 28 748,91 euros qualifiée de propre a été accueillie alors que le dispositif ne le mentionne pas.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt du 2 mars 2022 que la cour a, au terme d’une motivation spécifique, requalifié la demande de M. [X] tendant à voir « dire et juger que la somme de 28 748,91 € a été apportée en propre par M. [X] au titre des frais d’emménagement et d’ameublement et que celle devra être prise en compte pour le rachat de la part de Mme [J] concernant le bien immobilier de [Adresse 5] » en demande de reconnaissance d’un droit à récompense à hauteur de 28 748,91 euros et y a fait droit.
L’absence d’un chef de dispositif correspondant découle par conséquent d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt rendu le 2 mars 2022, dans l’affaire n° RG 19/20527, en y ajoutant, après le chef rejetant la demande de M. [D] [X] tendant à voir fixer le montant de l’indemnité due au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien sis à [Adresse 5] au profit de l’indivision post-communautaire, les chefs de dispositif suivants :
Requalifie la demande de M. [D] [X] tendant à voir « dire et juger que la somme de 28 748,91 € a été apportée en propre par M. [X] au titre des frais d’emménagement et d’ameublement et que celle devra être prise en compte pour le rachat de la part de Mme [J] concernant le bien immobilier de [Adresse 5] » en demande de reconnaissance d’un droit à récompense à hauteur de 28 748,91 euros ;
Dit que [D] [X] est créancier d’une récompense d’un montant de 28 748,91 euros au titre des frais d’emménagement et d’ameublement du bien immobilier situé [Adresse 5] réglés au moyen de fonds propres ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier,Le Président,
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