Irrecevabilité 31 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2022, n° 22/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 décembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04352 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3EK
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2022, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Buffet, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 20 décembre 1972, de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 30 décembre 2022 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ayant pour conseil choisi Me Alice Ouaknine
Informé le 30 décembre 2022 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 30 décembre 2022 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant la légalité de l’arrêté de placement en rétention en date du 27 décembre 2022, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 26 janvier 2023 à 13h05 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2022, à 16h02 complété le 30 décembre 2022 à 10h21 et à 10h24, par M. [F] [R] ;
— Vu les observations et pièces versées par le conseil de M. [F] [R] le 30 décembre 2022 à 17h51 et à 18h50 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le moyen tiré d’une absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention n’est pas recevable dès lors que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé et que les les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, le premier juge relevant que le préfet a retenu dans l’exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé portée à sa connaissance au moment de la prise de décision, à savoir le comportement violent de l’intéressé signalé par les services de police le 25 décembre 2022 pour des violences volontaires sur conjoint et sa situation de famille 'avec trois enfants dont deux à charge, présents au moment des violences’ et l’absence de documents d’identité et de voyage de l’intéressé.
Le moyen tiré d’une disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation n’expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garanties, l’intéressé, s’il fait valoir un hébergement avec sa compagne, fait cependant l’objet d’une procédure pénale pour violences volontaires à l’encontre de celle-ci.
Le moyen de nullité tiré de l’absence d’interprète lors du placement en rétention est irrecevable comme sans objet, l’intéressé parlant, lisant et écrivant français.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2022 à 11h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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