Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 23/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 novembre 2023, N° 22/04761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04065 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBHG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 22/04761) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 09 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SELEURL Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son Directeur Général
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Stella MUSSO, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société IRCEM PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, Madame [D] [N] épouse [C] a été victime d’un accident de la voie publique sur la commune de [Localité 12]. Alors qu’elle était piétonne, Madame [C] a été renversée par un cycliste.
Cet accident a notamment causé à la victime une luxation de l’épaule droite avec fracture de la glène.
Madame [C] a déposé plainte pour des faits de blessures involontaires.
Par assignation du 5 septembre 2022, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel, une expertise judiciaire, ainsi qu’une provision ad litem de 2.500 euros de la part du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO).
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable la demande formée par Madame [C] à l’encontre du Fonds de garantie,
— débouté Mme [D] [N] épouse [C] de sa demande d’indemnisation à l’égard du fonds de garantie des assurances obligatoires,
— débouté Mme [D] [N] épouse [C] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté Mme [D] [N] épouse [C] de sa demande de provision ad litem,
— débouté Mme [D] [N] épouse [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 30 novembre 2023, Madame [C] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Madame [D] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 novembre 2023, en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Madame [C] à l’encontre du FGAO,
— infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Madame [C] du surplus de ses demandes,
Jugeant à nouveau,
— juger que l’indemnisation de l’entier préjudice de Madame [D] [C] subi du fait de l’accident du 13 décembre 2021 sera mise à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO),
Avant dire droit :
— ordonner une expertise judiciaire de Madame [D] [C],
— désigner un expert indépendant des compagnies d’assurances de la région grenobloise,
— juger que la somme de 2.500, 00 euros à titre de provision ad litem sera mise à la charge du FGAO,
— juger que le FGAO devra payer à Madame [D] [C] la somme de 4.000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Edouard Bourgin avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] déclare que la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO en première instance n’était pas recevable car elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, et n’est pas davantage recevable devant la cour d’appel. Sur le fond, elle énonce que le FGAO prétend qu’il aurait dû être avisé d’une action à son encontre au moins 10 jours avant l’audience au vu de l’article R 421-15 alinéa 6 du code des assurances, alors que ce délai n’est applicable que dans le cadre d’une procédure pénale.
Elle soutient remplir les conditions de l’article L 421-1 II du code des assurances lui permettant de se voir indemniser les préjudice l’accident par le FGAO, dès lors qu’elle a bien été victime d’un accident de la circulation causé par une personne circulant sur le sol, dans un lieu ouvert à la circulation publique, qu’ensuite, le tiers responsable du dommage est inconnu ou non assuré. Mme [C] souligne qu’elle a seulement pu obtenir le nom et le prénom du cycliste qui n’a donné aucune information sur une éventuelle assurance, que la compagnie MMA assureur de Madame [C] a tenté d’obtenir des informations complémentaires auprès de la préfecture de l’Isère, sans succès. Si le tiers responsable a été identifié au moment de l’accident, il n’est pas possible d’en savoir davantage sur lui faute de disposer de ses coordonnées, à supposer même que l’identité que le responsable lui a donnée soit exacte. Le tribunal ne peut en déduire qu’il est connu puisqu’il ne lui a donné ses noms et prénoms.
Enfin, Madame [C] rappelle qu’elle prouve la réalité de son accident et de l’implication du cycliste dans les pièces versées au débat. L’accident lui a causé une perte d’autonomie et un préjudice professionnel important puisqu’elle est toujours en arrêt de travail. Il s’agit d’ailleurs d’un accident de travail puisqu’il a eu lieu alors qu’elle exerçait son métier d’assistante maternelle. Madame [C] estime être donc bien fondée à solliciter avant dire-droit qu’une expertise judiciaire afin de voir évaluer ses préjudices corporels, outre une provision ad litem afin de lui permettre d’assurer sa défense dans de conditions utiles, c’est-à-dire d’être assistée de son avocat ainsi que d’un médecin recours lors de l’expertise.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande formulée par Madame [C] à l’encontre du Fonds de garantie,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée au Fonds de garantie par Madame [C] le 5 décembre 2022.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande d’indemnisation à l’encontre du Fonds de garantie outre de ses demandes d’expertise, de provision ad litem sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses fins et prétentions dirigées à l’encontre du Fonds de garantie,
— confirmer sa condamnation aux dépens de première instance et la condamner aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds de garantie déclare que l’assignation délivrée le 5 septembre 2022 par Madame [C] est irrecevable, dans la mesure où le FGAO ne peut être cité en justice par la victime en présence d’un auteur connu, ce qui est le cas en l’espèce, qu’en outre, rien n’établit qu’il n’était pas couvert par une assurance. Il indique qu’en revanche, si l’auteur de l’accident demeure non identifié donc inconnu, le Fonds de garantie peut alors être assigné en justice mais seulement dans les conditions de l’article R 421-13 du code des assurances qui ne sont pas réunies en l’espèce. Il en conclut que dans tous les cas, l’assignation est irrecevable.
Sur le bien fondé de l’action de Madame [C], il souligne que le tribunal judiciaire de Grenoble a considéré que l’auteur de l’accident a été identifié par Mme [C], de sorte qu’il est connu et qu’il n’est pas établi que ce dernier n’était pas assuré au moment des faits, qu’en conséquence, Mme [C] ne répond pas aux conditions posées par l’article L 421-1 II du code des assurances.
Il ajoute que dans le justificatif de prise en charge psychologique établi le 5 janvier 2024, il est précisé que les soins sont en lien avec un accident du travail et non avec un accident causé par un tiers, que l’action de Madame [C] est donc mal fondée.
La CPAM de l’Isère et la société Ircem prévoyance, citées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
La demande du FGAO tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [C] aurait dû être formulée devant le juge de la mise en état, elle est irrecevable devant la juridiction de fond.
Sur le fond :
Selon l’article L.421-1-II-1° du code des assurances, le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
Selon l’article R. 421-3 du code des assurances, si l’auteur d’un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.
Dans le cas où l’auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l’affirmative, il précise le nom et l’adresse de l’entreprise d’assurance ainsi que le numéro de la police.
[…]
Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l’auteur de l’accident au moment de l’établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l’engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.
Dans son dépôt de plainte, Mme [C] a décrit le déroulement des faits après sa chute: « j’ai aperçu un homme sur un vélo à proximité, je lui ai demandé ce qu’il s’était passé.
Ce dernier ne parlait pas français et m’a demandé si je parlais arabe, ce à quoi j’ai répondu non. Il a ensuite composé le 18 et m’a passé le téléphone pour que j’explique la situation.
J’ai dit aux secours que je ne souhaitais pas leur intervention car je ne voulais pas traumatiser [S].
J’ai contacté mon mari et ce dernier est venu sur les lieux.
Je précise que le cycliste a voulu partir à plusieurs reprises avant que mon arrive mais je lui ai demandé de rester.
Mon mari lui a ensuite demandé une pièce d’identité que nous avons pu prendre en photo.
Je vous remets une photocopie du titre de séjour de ce Monsieur au nom de [E] [V] [M] et constate que vous l’annexez au présent'».
Les témoins présents sur place ont attesté de la matérialité des faits, exposés au demeurant de manière cohérente et circonstanciée. Le seul fait qu’il s’agisse de l’époux de Mme [C], de l’enfant [S] qui a relaté avec ses propres mots l’accident ou de la mère de ce dernier ne permet pas de les écarter, compte tenu de la teneur de leurs propos. Le fait qu’il soit mentionné qu’il s’agissait d’un accident du travail est tout à fait logique puisque l’accident s’est produit dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme [C], assistante maternelle.
Il résulte de la procédure que l’assureur 'recours’ de Mme [C], à savoir les MMA, a adressé à la préfecture de l’Isère le 16 février 2022 un courrier lui demandant de lui communiquer les coordonnées complètes de M.[E] [V] afin de lui permettre d’exercer son recours, étant observé que le nom est a priori exact puisque c’est celui qui figurait sur le titre de séjour. Les services de la préfecture n’ont apporté aucune réponse à cette demande.
Le Conseil de Mme [C] a saisi le Procureur de la République de [Localité 12] d’une demande de communication du dossier pénal et il s’avère que ce dernier a fait l’objet d’un classement sans suite pour le motif 'infraction insuffisamment caractérisée’ sans que l’auteur n’ait été entendu.
Le Conseil de Mme [C] justifie également des démarches qu’il a entreprises auprès de la préfecture en détaillant les motifs de sa demande, sans plus de succès que les assureurs.
En conséquence, il ne saurait être reproché à Mme [C] de ne pas avoir effectué le maximum de démarches possibles pour obtenir l’adresse de de M.[E] [V] et par là-même savoir si l’intéressé disposait ou non d’une assurance.
L’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution suppose d’avoir obtenu un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quant à l’article 659 du code de procédure civile, il suppose de pouvoir envoyer une lettre recommandée au destinataire à sa dernière adresse connue, or aucune adresse n’a pu être trouvée.
Il doit donc être considéré que l’auteur n’était pas assuré, sauf à priver Mme [C] d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale à laquelle elle a droit, ce qui justifie l’intervention du Fonds de garantie, le jugement sera infirmé.
Sur la mesure d’expertise judiciaire :
Mme [C] justifie d’une luxation de l’épaule droite avec fracture de la glène immédiatement après les faits et de difficultés de santé en lien avec cet accident.
Elle justifie d’un motif légitime pour solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, dont les modalités seront définies au dispositif.
Sur la provision ad litem :
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 2500 euros.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du 9 novembre 2023, en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Madame [C] à l’encontre du FGAO ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau ;
Dit que l’indemnisation de l’entier préjudice de Madame [D] [C] subi du fait de l’accident du 13 décembre 2021 sera mise à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le docteur :
[O] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ,
ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux concernant la victime qu’avec son accord ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 20 octobre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 09h00 pour vérification du versement de la consignation.
Alloue à Mme [C] la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem.
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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