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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 23/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2023, N° 21/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03552 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLYW
Monsieur [B] [X]
c/
[8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 (R.G. n°21/00142) par le pôle social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2023.
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le 26 Octobre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 2 juillet 2013, l’association « [6] » a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 par l’Urssaf Poitou-Charentes. A cette occasion, l'[8] a constaté que l’association [6] avait eu recours à un animateur pour une soirée organisée le samedi 23 janvier 2010, ayant donné lieu à l’établissement d’une facture par '[5] [X] [4]', pour un montant TTC de 598 euros. Des recherches complémentaires ont fait ressortir que Monsieur [B] [X] a été immatriculé du 1er janvier 1995 au 19 décembre 2005 pour une activité d’animation de soirées et que le numéro SIRET de ce dernier était celui utilisé sur la facture du 23 janvier 2010.
Le 14 octobre 2014, un procès-verbal de travail dissimulé a été transmis au Procureur de la République d'[Localité 2].
Le même jour, l'[8] a notifié une lettre d’observations à M. [X] lui indiquant que, pour les années 2009 à 2013, le montant total de rappel des cotisations et contributions s’élevait à la somme de 69 192 euros, outre 17 298 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 juin 2016, reçues le 9 juin 2016, l'[8] a adressé à M. [X] trois mises en demeure de payer les sommes de 16 605 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, de 25 610 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et de 13 223 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Le 21 juillet 2021, l'[8] a émis et fait signifier à M. [X] trois contraintes pour des montants et périodes correspondant à chacune des mises en demeure précédentes.
2- Le 5 août 2021, M. [X] a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré recevable M. [X] à contester par voie d’opposition aux contraintes, et, même à défaut de contestation préalable des mises en demeure, le fondement du redressement dont il a fait l’objet pour le travail dissimulé ainsi que le bien fondé des contraintes litigieuses (principe et montant de la créance),
— débouté M. [X] de sa demande d’annulation des contraintes signifiées le 21 juillet 2021 par l’Urssaf Poitou-Charentes,
— débouté M. [X] de plus amples demandes,
— validé les contraintes délivrées par l’Urssaf Poitou-Charentes en date du 21 juillet 2021 et signifiées le 21 avril 2021 pour recouvrement de la somme de 55 438 euros, soit 47 466 euros de cotisations et 7 972 euros de majorations de retard comme suit:
— contrainte portant sur l’année 2011 : 13 223 euros de cotisations et majorations de retard,
— contrainte portant sur l’année 2012 : 25 610 euros de cotisations et majorations de retard,
— contrainte portant sur l’année 2013 : 16 605 euros de cotisations et majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
soit un montant total de 55 438 euros dont 47 466 euros de cotisations et 7 972 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
— condamné M. [X] aux frais de signification,
— laissé les dépens à la charge de M. [X].
Le 20 juillet 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.
3- Par arrêt du 28 mai 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
— déclaré recevable M. [X] à contester par voie d’opposition aux contraintes, et, même à défaut de contestation préalable des mises en demeure, le fondement du redressement dont il a fait l’objet pour le travail dissimulé ainsi que le bien fondé des contraintes litigieuses (principe et montant de la créance),
— débouté M. [X] de sa demande d’annulation des contraintes signifiées le 21 juillet 2021 par l’Urssaf Poitou-Charentes,
— condamné M. [X] aux frais de signification,
— laissé les dépens à la charge de M. [X].
— infirmé le jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
— validé les contraintes délivrées par l’Urssaf Poitou-Charentes en date du 21 juillet 2021 et signifiées le 21 avril 2021 pour recouvrement de la somme de 55 438 euros, soit 47 466 euros de cotisations et 7 972 euros de majorations de retard comme suit:
* contrainte portant sur l’année 2011 : 13 223 euros de cotisations et majorations de retard,
* contrainte portant sur l’année 2012 : 25 610 euros de cotisations et majorations de retard,
* contrainte portant sur l’année 2013 : 16 605 euros de cotisations et majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
soit un montant total de 55 438 euros dont 47 466 euros de cotisations et 7 972 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par l’Urssaf Poitou-Charentes et signifiée à M. [P] [X] le même jour pour un montant de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2011,
— condamné M. [P] [X] à payer à l'[8] la somme de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2011, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement,
— validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par l'[8] et signifiée à M. [P] [X] le même jour pour un montant de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2012,
— condamné M. [P] [X] à payer à l'[8] la somme de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2012, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement,
— ordonné à l'[8], avant dire droit sur la contrainte émise le 21 juillet 2021 par l’Urssaf Poitou-Charentes et signifiée à M. [P] [X] le même jour, correspondant aux cotisations et majoration dues au titre de l’année 2013, du 21 juillet 2021 relative à l’année 2013, de procéder au recalcul des cotisations et de contributions ainsi que des majorations y afférents au titre de l’année 2013 en déduisant le montant de 1 901,35 euros (843,28 + 1 058,10) du revenu évalué à 30 553 euros,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 6 octobre 2025 à 9 heures, salle M,
— dit que la notification de la décision valait convocation des parties à l’audience,
— débouté l'[8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— sursis à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
4- A l’audience du 6 octobre 2025, M. [X], représenté par son avocat, s’en est remis à ses anciennes conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025 aux termes desquelles il demandait à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l’exception de celle qui l’a déclaré recevable en son opposition,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger prescrite l’action en recouvrement de l’Urssaf Poitou-Charentes,
— annuler, en conséquence, les contraintes signifiées le 21 juillet 2021,
— débouter l'[8] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger irrégulière la procédure de contrôle diligentée par l'[8] à son encontre,
— annuler, en conséquence, le redressement notifié par l’Urssaf Poitou-Charentes le 14 octobre 2014,
— annuler les contraintes signifiées le 21 juillet 2021,
— débouter l'[8] de toutes ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger non fondée la créance de l'[8],
— débouter, en conséquence, l'[8] de toutes ses demandes,
En toute hypothèse,
— débouter l'[8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner l'[8] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[8] aux dépens.
5- L'[8] s’en rapportant à ses conclusions communiquées, par voie électronique, le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— débouter M. [X] de toutes ses demandes,
— valider la contrainte émise le 21 juillet 2021 par l'[8] et signifiée à M. [P] [X] le même jour pour un montant de 14 550 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013,
— condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 14 550 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement,
— condamner M. [P] [X] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
6- A titre liminaire, la cour rappelle que compte tenu de l’arrêt rendu le 28 mai 2025, les seules questions restant à trancher sont relatives à la contrainte portant sur l’année 2013, aux dépens d’appel et aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Conformément à la demande de la cour, l'[8] a procédé à un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2013 en retranchant de l’assiette initiale la somme de 1 901,35 euros du revenu évalué à 30 553 euros. Elle indique, sans être contredite par M. [X] dans le cadre de la réouverture des débats, que le montant de l’assiette reconstituée est de 28 652 euros de sorte que le montant des cotisations est de 13 859 euros tandis que le montant des majorations de retard est de 691 euros, soit un total dû pour l’année 2013 de 14 550 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise le 21 juillet 2021 par l'[8] et signifiée à M. [P] [X] le même jour, pour un montant de 14 550 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013 et de condamner M. [P] [X] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement.
8- M. [X] qui succombe majoritairement en ses prétentions à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance.
9- Il est enfin inéquitable de laisser à la charge de l'[8] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour obtenir gain de cause. M. [X] est en conséquence condamné à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 28 mai 2025,
Valide la contrainte émise le 21 juillet 2021 par l'[8] et signifiée à M. [P] [X] le même jour pour un montant de 14 550 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013,
Condamne M. [P] [X] à payer à l'[8] la somme de
14 550 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement,
Condamne M. [P] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [X] à payer l'[8] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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