Infirmation 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 7 juil. 2017, n° 15/12530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 5 juin 2015, N° 14/604 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2017
N°2017/
369
TC
Rôle N° 15/12530
Y Z E
C/
A X
Grosse délivrée le :
à :
Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d’AVIGNON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section E – en date du 05 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/604.
APPELANTE
Y Z E, demeurant XXX
représentée par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d’AVIGNON
(XXX – XXX
INTIMEE
Madame A X, demeurant XXX
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Embauchée par la société anonyme Z E le 19 octobre 1998, aux termes d’un contrat à durée indéterminée qui a été suivi de la conclusion de nombreux avenants entre les parties, Madame A X, qui a d’abord occupé un poste d’assistante assurance qualité, a bénéficié de promotions successives, en dernier lieu pour exercer à compter du 2 mai 2001 les fonctions de pharmacien responsable intérimaire et d’assistant contrôle qualité, moyennant un salaire mensuel brut, au dernier état de la relation contractuelle, de 4658,33 euros. La convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique est applicable.
Le contrat de travail a été suspendu en raison d’un arrêt maladie à compter du 19 juin 2013.
Après lui avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 26 septembre 2013 mentionnant notamment une absence ininterrompue depuis le 19 juin 2013 mettant gravement en cause la bonne organisation de l’entreprise du fait de ses responsabilités et ne permettant pas son bon fonctionnement, la mettant en demeure de reprendre son poste à l’issue de son arrêt de travail, soit le 9 octobre 2013, et lui indiquant que faute de retour à cette date, il serait contraint d’envisager un licenciement pour absence de longue durée désorganisant gravement le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur a convoqué la salariée, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2013, à un entretien préalable qui s’est tenu le 18 octobre 2013 et qui a été suivi d’une lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2013 par laquelle l’employeur lui a notifié son licenciement.
Le 17 juin 2014, Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, qui, aux termes d’un jugement rendu le 5 juin 2015, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la Y Z E à payer à Madame A X les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties des autres demandes et a condamné la société Z Industrie aux entiers dépens.
Le 1er juillet 2015, dans le délai légal, Madame A X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions développées et complétées oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame A X sollicite de la cour qu’elle dise et juge que le licenciement pour une absence durable désorganisant gravement le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif n’est pas justifié et que le licenciement est abusif, qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, qu’elle condamne la société Z E, avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
— à indemniser son préjudice professionnel et matériel à hauteur de 85.000 euros nets de csg et de crds,
— à indemniser son préjudice moral à hauteur de 28.000 euros nets de csg et de crds ,
— à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée soutient, notamment au visa des articles L 1132-1, L 1121-1, L 1331-1 du code du travail, et des dispositions des articles 23 et 27 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique:
— que l’employeur a porté atteinte à ses droits et libertés fondamentales en lui ayant adressé la lettre du 26 septembre 2013 pour la mettre en demeure de reprendre son travail à l’issue de son arrêt de travail le 9 octobre 2013 et en la menaçant d’un licenciement à défaut de retour à son poste à cette date,
— que les termes mêmes employés par l’employeur traduisaient un projet de licenciement fondé sur son état de santé,
— que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective dès lors que s’il estimait que l’arrêt de travail était injustifié, une vérification par le biais d’une contre-visite médicale aurait pu être sollicitée,
— que la loi prévoit une visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie supérieur à trente jours,
— que l’employeur n’a pas fait procéder à une visite médicale pour anticiper une éventuelle inaptitude au poste alors qu’il estimait l’absence insupportable,
— que la convention collective prévoit que les absences maladie justifiées sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’ancienneté dans la limite de six mois par an,
— que la durée de son arrêt maladie, dont le terme était fixé au 8 novembre 2013, ne justifiait pas son licenciement qui a été hâtif dès lors que la convocation à l’entretien préalable a été effectuée dès le 10 octobre 2013,
— que l’employeur ne prouve pas la réalité de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise causées par l’absence de nature à justifier un licenciement,
— qu’il faut tenir compte, pour apprécier la désorganisation grave de l’entreprise, de la durée des absences, de la taille de l’entreprise, des fonctions exercées et de l’appartenance ou pas à un groupe de permutation,
— qu’il convient de tenir compte en outre du fait qu’au cours des années précédentes, elle avait pris plusieurs semaines de congés payés entre juillet et août,
— que l’employeur, qui ne justifie pas de la mise en place d’une mesure temporaire, n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de la remplacer provisoirement,
— qu’elle n’était plus en arrêt de travail quand l’employeur a cherché à recruter, en janvier 2014, pour un remplacement définitif à son poste,
— qu’elle a été dispensée d’accomplir son préavis en dépit de tout bon sens,
— qu’il s’en suit l’absence de démonstration d’une nécessité et d’une certaine urgence à la remplacer,
— que la somme réclamée à titre d’indemnisation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail, se justifie au regard de son ancienneté de 15 années dans l’entreprise, de l’occupation d’un emploi pour une durée déterminée de quelques mois entre 2014 et 2015, d’une indemnisation depuis par Pôle Emploi entraînant une perte de revenus importante,
— que son préjudice moral résulte, alors qu’elle avait toujours été un élément fiable, sérieux, compétent et professionnel, d’une mise en demeure de reprendre son travail en lui reprochant d’être malade et d’une convocation à un entretien préalable sans attendre sa réponse.
Aux termes de conclusions développées et complétées oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Z E sollicite de la cour qu’elle dise que le licenciement est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’elle déboute la salariée de ses demandes et qu’elle condamne celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société fait valoir:
— qu’elle n’a pas licencié la salariée en raison de son état de santé et qu’elle ne lui a pas reproché sa maladie et ne l’a pas menacée d’un licenciement consécutif,
— que la salariée occupait des fonctions spécifiques de très haut niveau avec une inscription à la section B de l’Ordre des Pharmaciens, à très hautes responsabilités, que son absence perturbait de facto le bon fonctionnement de l’entreprise,
— que les articles L 2124-4 et R 5124-38 du code de la santé publique exigeaient que le poste de responsable pharmacien intérimaire soit pourvu,
— que la salariée, qui disposait du diplôme nécessaire, était la seule à pouvoir occuper ce poste dans l’entreprise pour seconder et remplacer le responsable pharmacien titulaire,
— que s’il a été possible d’affecter une autre salariée, pour un remplacement qu’il pensait être de courte durée, aux fonctions de responsable qualité qu’elle a partagées avec la pharmacienne responsable, cette salariée ne pouvait occuper la fonction de responsable pharmacien intérimaire faute de disposer du diplôme adéquat,
— qu’une absence de plusieurs mois était néfaste pour le bon fonctionnement de l’entreprise,
— qu’après avoir tenté un remplacement en urgence et provisoire par le biais d’une solution interne non satisfaisante, elle a vainement tenté de communiquer avec la salariée, puis l’a interrogée le 26 septembre 2013 sur ses capacités à reprendre son poste de travail à compter du 9 octobre 2013, en lui indiquant qu’elle comptait sur sa présence à cette date au regard de la désorganisation provoquée par son absence, et qu’à défaut d’une reprise du travail, elle serait contrainte de la remplacer définitivement,
— que la salariée n’a pas repris son poste puisqu’elle l’a avertie d’une prolongation de l’arrêt de travail le 9 octobre 2013 et lui a fait parvenir en date du 10 octobre 2013 ce nouvel arrêt de travail,
— qu’elle aurait organisé une visite médicale de reprise dans l’hypothèse d’une reprise du travail le 9 octobre 2013,
— que pour pourvoir au remplacement de la salariée dès son licenciement, elle a fait appel à une société de consulting qui a détaché une personne diplômée en pharmacie et inscrite à l’Ordre des Pharmaciens, à temps partiel compte tenu de l’éloignement de son domicile; que , satisfaite de ses services, elle a proposé à celle-ci, dès le mois de décembre 2013, de l’engager définitivement à temps plein par contrat à durée indéterminée, ce qu’elle a refusé pour des raisons familiales; qu’un contrat à durée déterminée à été par la suite évoqué, sans plus de succès;
— qu’elle a remplacé définitivement la salariée en avril 2014 dans un délai raisonnable au vu des spécificités de l’emploi, dès lors que les propositions précitées ont été refusées en décembre 2013 et que ce refus a été suivi, dès janvier 2014, de recherches aux fins de recrutement.
MOTIFS :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' (….) Nous devons constater votre absence ininterrompue depuis le 19 juin 2013, absence qui met gravement en cause la bonne organisation de l’entreprise du fait des responsabilités importantes qui sont les vôtres.
Cette absence ne permettant pas le bon fonctionnement de l’entreprise, nous devons envisager des mesures de remplacement qui, du fait de la nature de vos responsabilités ne peuvent être provisoires.
En date du 26 septembre 2013, nous vous mettions en demeure de reprendre votre activité à l’issue de votre arrêt de travail, soit le 9 octobre 2013. Le 10 octobre 2013, nous constations que cette mise en demeure n’était suivie d’aucun effet.
Face à ce constat, nous vous convoquions par courrier avec accusé de réception le 10 octobre 2013 pour un entretien se tenant le 18 octobre 2013 au cours duquel nous vous avons exposé les graves difficultés d’organisation que votre absence causait au sein de l’entreprise et avons reçu vos commentaires en retour.
Compte tenu des graves conséquences de votre absence sur l’organisation de l’entreprise et de la nécessité qui est la nôtre de prévoir votre remplacement, nous prononçons ce jour à votre encontre une mesure de licenciement qui prendra effet en date de première présentation du présent courrier recommandé avec accusé de réception.
Votre préavis, d’une durée de trois mois ne sera pas effectué mais néanmoins payé aux échéances normales de paie (….).'
Au vu des éléments fournis, la salariée n’étaye pas suffisamment sa demande de voir dire et juger que son licenciement serait discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de son état de santé, dès lors que la lettre recommandée du 26 septembre 2013, qui avait essentiellement pour objet, en dehors du prononcé de toute sanction que la rédaction ne permet pas de présumer, de l’avertir des difficultés engendrées par ses absences à son poste de responsabilités, a été suivie d’une lettre de licenciement ne laissant pas penser que le motif du licenciement était sa maladie puisqu’il s’en déduit clairement et de manière non-équivoque que l’employeur a licencié la salariée compte tenu d’ une ' absence ininterrompue depuis le 19 juin 2013, absence qui met gravement en cause la bonne organisation de l’entreprise', du fait de ses ' responsabilités importantes', ne permettant pas 'le bon fonctionnement de l’entreprise' et conduisant à ' envisager des mesures de remplacement' ne pouvant être provisoires ' du fait de la nature' de ses responsabilités.
L’employeur n’a pas davantage méconnu les droits fondamentaux de la salariée qui n’a pas été menacée d’une sanction en cas de prolongation d’un arrêt maladie mais à laquelle il avait simplement été indiqué qu’une éventuelle absence de reprise du travail à l’issue du terme de l’arrêt maladie en cours, l’exposait à un licenciement rendu nécessaire par les graves conséquences de son absence sur l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il n’est pas davantage justifié du non-respect de garanties de forme ou de fond prévues par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, notamment de ses articles 23 et suivants qui n’imposaient pas à l’employeur de faire procéder à une visite médicale ni de respecter une certaine durée d’absences pour licencier, et considérant que celui-ci ne contestait pas le caractère justifié des arrêts de travail et qu’il n’a pas licencié la salariée en raison de la seule existence d’ absences, justifiées ou injustifiées, résultant d’une maladie.
Il résulte des arrêts de travail non-contestés versés aux débats que la salariée n’a été en arrêt maladie que du 19 juin 2013 au 19 juillet 2013 puis du 19 août 2013 au 8 octobre 2013, et que, venant d’être prévenu, par un mail envoyé par la salariée le 9 octobre 2013, d’une prolongation jusqu’au 9 novembre 2013, dont il a bien pris connaissance le 10 octobre 2013, l’employeur, qui certes n’avait pas l’obligation de procéder à une visite médicale, a toutefois engagé la procédure de licenciement le jour même sans justifier une telle précipitation par les vaines tentatives qu’il invoque pour vérifier les capacités de la salariée à reprendre son poste de travail mais qui ne se déduisent ni de son mail du 19 septembre 2013 ni de sa lettre du 26 septembre 2013, alors que la poursuite de la réorganisation du service mise en place par l’employeur, soit une redistribution temporaire entre plusieurs salariés des fonctions de responsable contrôle qualité, que continuait à rendre possible, ce qui n’est pas sérieusement contredit, le nombre et la structure de l’effectif au vu de l’organigramme de l’entreprise, permettait de limiter des recherches hors entreprise, dont il n’est pas justifié, au remplacement temporaire de la fonction de pharmacien responsable intérimaire qui n’occupait pas Madame X à plein temps, et que celle-ci n’avait pu exercer par le passé de manière effective en périodes de congés, au besoin en recourant aux services de la société de consulting, qui ne sera mandatée, au vu de ses factures, qu’après le licenciement, et qui réalisera ensuite le détachement d’un docteur en pharmacie à temps partiel disposant des diplômes et des aptitudes nécessaires pour exercer temporairement la fonction de pharmacien responsable intérimaire imposée dans l’entreprise, non-obligatoirement à temps plein, par les dispositions des articles L 5124-4 et R 5124-38 du code de la santé publique.
De même, l’employeur a dispensé la salariée d’effectuer son préavis de trois mois alors qu’il ne ressort pas des éléments fournis qu’au moment de la notification de cette décision, après un entretien préalable au cours duquel il avait reçu ses 'commentaires en retour', il était dans l’ignorance de la fin de sa maladie, puisqu’il avait pris connaissance du terme de la prolongation en cours, fixée à une échéance raisonnable, soit au 9 novembre 2013. Or, au vu de la durée raisonnable de l’absence pour maladie, et sans justifier de la moindre démarche concrète afin précisément de vérifier les aptitudes de la salariée à reprendre son poste à court terme, la décision de la dispenser d’effectuer tout préavis, qui hâtait le départ d’une salariée qui comptait quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise, qui n’avait pas été absente les années précédentes, et à laquelle il ne reprochait aucun manquement professionnel ou comportement quelconque, ne s’accordait pas avec sa volonté exprimée, de manière très péremptoire dès la lettre du 26 septembre 2013, d’assurer rapidement, pour le bon fonctionnement de l’entreprise et pour mettre fin à une grave désorganisation, qu’elle concerne l’entreprise ou seulement le service, l’effectivité de la fonction de pharmacien responsable intérimaire, puisqu’elle n’a pas été immédiatement suivie d’une tentative de recrutement permettant de répondre efficacement aux exigences légales relatives au poste de pharmacien responsable intérimaire, un tel remplacement, qui ne pouvait qu’être définitif, n’ayant fait l’objet d’une proposition directe, au docteur en pharmacie qui avait été détaché à temps partiel et qui en atteste, que vers le 15 décembre 2015, soit un mois et demi après le licenciement, puis, sans élément précis permettant d’expliquer un tel retard, que ne suffit pas à justifier la spécificité du poste, d’une offre d’emploi diffusée sur le site de l’Apec uniquement à compter du 22 janvier 2014, le poste n’ayant été pourvu définitivement que le 14 avril 2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui
n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu du montant de la rémunération, de l’ âge de la salariée, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent
des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, réformant le jugement entrepris sur ce point, une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la rupture abusive de son contrat de travail.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y aura lieu à capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du même code.
La salariée, qui ne justifie pas d’un préjudice moral, résultant notamment des circonstances de son licenciement, sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
En considération de l’équité, il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z E, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit le licenciement de Madame A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame A X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Le réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Z E à payer à Madame A X les sommes de :
— 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts au taux légal courront, sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts, à compter du présente arrêt, avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par la loi.
Déboute les parties de toute autre demandes.
Condamne la société Z E aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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