Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 5e ch., 15 juin 2023, n° 2301452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Simen, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il exerce l’autorité parentale sur son enfant ; il contribue à son entretien et à son éducation ; il n’a plus d’attache dans son pays d’origine ; en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit de jouir de la communauté affective constituée par sa mère, son frère, son ex-épouse et son enfant ; il serait séparé de son enfant pour une durée indéterminée ;
— l’arrêté attaqué est entaché de multiples erreurs de fait ayant engendré une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— ce refus sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet a méconnu l’article L. 612-6 en édictant une interdiction de retour ; il n’a pas tenu compte des circonstances justifiant qu’une telle interdiction ne soit pas prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 12 juin 2023, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien, né le 12 novembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2016 accompagné de son épouse, Mme F. Il a sollicité l’asile le 4 août 2016. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2017. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 décembre 2018. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation, sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l’Arménie comme pays de destination. M. E s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a été condamné à trois reprises, par le tribunal correctionnel de Nantes, les 10 juillet 2020, 8 novembre 2021 et 27 janvier 2022, à des peines de prison de respectivement trois, huit et douze mois. Il a été incarcéré du 28 janvier 2022 au 23 janvier 2023 au centre pénitentiaire de Nantes. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à la fin de l’exécution de sa peine, fixée au 12 juillet 2023, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné l’Arménie come pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°154 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme A à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’agents dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient ni absents ni empêchés à la date de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. E se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il fait valoir qu’il est père d’un enfant né le 21 août 2018 à Nantes et toujours présent sur le territoire français avec sa mère, Mme F. Il expose que s’il a divorcé de cette dernière, il exerce, conjointement avec elle, l’autorité parentale sur son enfant. Il ajoute que sa mère et son plus jeune frère résident régulièrement à Saint-Herblain, qu’il forme avec eux et son fils une communauté affective et que, durant sa période d’incarcération, sa mère et son frère se sont substitués à lui pour s’occuper de son enfant. Il est toutefois constant que Mme F fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la seule circonstance que la mère et le frère du requérant résident régulièrement en France ne fait pas obstacle à ce que Mme F et le requérant reconstituent en Arménie la cellule familiale qu’ils forment autour de leur enfant commun. Par ailleurs, M. E n’a pas sollicité de titre de séjour après le rejet définitif de sa demande d’asile. Il a commis sur le territoire français de multiples délits qui ont justifié ses trois condamnations à des peines de prison mentionnées au point 1. Ainsi l’intéressé ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France tels qu’au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, il serait porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. En second lieu, si M. E soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée de multiples erreurs de fait ayant engendré une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, il n’assortit ce moyen d’aucune précision et ne permet au juge d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En l’absence d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, M. E n’est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander celle, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination :
6. En l’absence d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, M. E n’est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander celle, par voie de conséquence, de la décision désignant l’Arménie comme pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Compte tenu, d’une part, de ce qui a été dit au point 3 concernant les attaches privées et familiales de M. E en France et de la mesure d’éloignement non exécutée dont l’intéressé a déjà fait l’objet, d’autre part, des condamnations de l’intéressé notamment pour des faits de vol en récidive, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant l’obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2023 d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 janvier 2023. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, ne peuvent, dès lors que ce dernier n’est pas partie perdante dans la présente instance, qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
L. MARTIN La greffière,
V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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