Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 avr. 2017, n° 17/51484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51484 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/51484 N° : 5 Assignation du : 30 Janvier 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 avril 2017 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. E.R.A
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS – #D1267
DEFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS – E 587
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Président, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 30 janvier 2017, la société E.R.A a fait assigner M. Y X, aux fins d’obtenir la main-levée de l’opposition frauduleuse pour une autre cause que celles prévues à l’alinéa 2 de l’article L.135-35 du Code Monétaire et Financier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que M. Y X lui a confié divers travaux dans son appartement pour un montant total accepté de 14.712,50 euros pour lequel un acompte de 4.000 euros était remis le 28 avril 2016.
Il précise que des travaux supplémentaires ont été sollicités, l’ensemble étant achevé fin juin 2016.
M. Y X acceptait, lors du rendez-vous du 12 septembre 2016, de lui remettre un chèque de 5.315 euros, sollicitant son encaissement à un mois et conditionnait le paiement du solde à la réalisation de nouveaux travaux.
Déposé début novembre, ce chèque faisait l’objet d’un avis de rejet le 7 novembre 2016.
Déposé à nouveau, ce chèque faisait l’objet d’un nouvel avis de rejet “pour vol”.
Considérant l’opposition formée par M. Y X frauduleuse au regard des éléments plus avant développés, la société E.R.A sollicite le bénéfice de ses demandes telles que plus avant énoncées.
A l’audience du 23 mars 2017,la société E.R.A, maintient les demandes formulées dans l’assignation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, M. Y X sollicite le rejet des demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse et sollicite la restitution du chèque n°8233567 ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
— Sur la demande de main levée d’opposition :
Aux termes de l’article L131-35 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur;
Si le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
L’article L. 131-35, alinéa 4, du Code monétaire et financier astreint le juge des référés à ordonner la mainlevée de l’opposition dès lors que le titulaire du compte n’établit pas qu’elle est fondée sur l’un des motifs autorisés. L’action en mainlevée est ouverte au porteur.
Le juge des référés ne peut pas se déclarer incompétent en arguant d’une contestation sérieuse. En revanche, dans le cadre de sa compétence générale, il peut accorder une provision au porteur au cas où la position du compte ne permet pas d’honorer le chèque.
En l’espèce, il est justifié de ce que le chèque n°8233567 tiré sur le compte de M. Y A la BRED d’un montant de 5.315 euros a fait l’objet d’un avis de rejet pour impayé le 07 novembre 2016.
Ce même chèque, à nouveau présenté faisait l’objet d’un rejet le 5 décembre 2016 pour “opposition sur chèque- vol”.
M. Y X produit un procès-verbal n°01798/2016/018740 en date du 2 novembre 2016 aux termes duquel il “ dépose plainte contre inconnu (…)” faisant valoir qu’il a “ perdu une formule de chèque de [son ] compte de la BRED, formule totalement vierge” il déclare en outre “ Le 27 septembre, j’ai signalé par mail cette perte à mon établissement bancaire pour y faire opposition immédiatement. Ils ont accusé réception de ma demande ”.
En se fondant sur le droit cambiaire rappelé ci-dessus, le demandeur sollicite la main levée de l’opposition formée par M. Y X au motif que ce chèque lui aurait été remis volontairement.
Or, il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces versées que les circonstances de la remise dudit chèque sont incertaines, de sorte que le motif invoqué à l’appui de l’ opposition, soit “vol”, est caractérisé du seul chef du dépôt de plainte sus énoncé, celle-ci constituant à tout le moins une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de mainlevée qui sera en conséquence rejetée .
Monsieur Y X affirme s’être acquitté, en espèces, du solde de la facture de la société E.R.A, sans néanmoins produire aucun élément propre à l’établir. La défenderesse affirme de son côté être créancière de Monsieur X.
Compte tenu de la contestation sur les sommes versées, laquelle relève du juge du fond, il ne saurait être ordonné en référé la restitution du chèque n° 8233567.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du dit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société E.R.A qui succombe pour l’essentiel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L''équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de l’opposition au chèque n°8233567;
Rejetons toutes autres demandes des parties;
Condamnons la société E.R.A aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 21 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
1 copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Népal ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Asile politique
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Identité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Investissements promotionnels ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Détournement de clientèle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Caractère apparent ·
- Marque de renommée ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Nom de domaine ·
- Interdiction ·
- Freewifi.fr ·
- Adjonction ·
- Extension ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Meta tag ·
- Marque ·
- Méta tag ·
- Sociétés ·
- Wifi ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Distinctif ·
- Fil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Anatocisme ·
- Norme ·
- Paiement ·
- Ordre ·
- Provision ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péniche ·
- Navigation ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Bateau ·
- Renouvellement ·
- Sondage ·
- Voie navigable ·
- Forme des référés ·
- Titre
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Prix ·
- Formalités ·
- Loi carrez ·
- Lot ·
- Criée ·
- Ascenseur
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Procédure civile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Délibéré ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Audience
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Application thérapeutique ·
- Description suffisante ·
- Validité du brevet ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Médicament ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Enzyme ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Industrie ·
- Description ·
- Utilisation ·
- Santé
- Assistant ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Habitat ·
- Holding ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Développement ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Coûts ·
- Combustible ·
- Assureur ·
- Dépassement ·
- Eaux ·
- Construction
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Régie ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Article 700 ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Sociétés commerciales ·
- Incident ·
- Commerçant ·
- Exception d'incompétence ·
- Production d'énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.