Irrecevabilité 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 juil. 2023, n° 23/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03112 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6IG
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [S] [X] alias [S] [X] né le 30 décembre 1987 à [Localité 1]
né le 30 décembre 1986 à Mahares, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 26 juillet 2023 à 17h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 26 juillet 2023 à 17h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [X] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 juillet 2023 à 18h10 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2023, à 15h42, par M. X se disant [S] [X] ;
— Vu les observations transmises par l’intéressé au greffe le 26 juillet 2023 à 18h38 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l’appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
— Défaut de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative par M. X. se disant [S] [X] dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification intervenue le 21 juillet 2023 à 18h10, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux n’ayant été saisi que par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention ;
— Le moyen tiré d’une disproportion n’expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable, les conditions posées à l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas réunies (en l’absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l’article ne sont pas remplies).
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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