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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M4U7
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 03 février 2026
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocate au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 22 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23/07/2020, M. [B] a cédé à la société [R]'ea les 408 parts sociales qu’il détenait dans cette entreprise, au prix de 180.336 euros, la somme de 100.336 euros devant être réglée en 49 mensualités, les co-gérants de la société, MM. [X] et [F] se portant le 09/12/2020 cautions solidaires du paiement de cette fraction de parts sociales, dans la limite de 52.700 euros et ce, jusqu’au 30/04/2025.
La société Courtea a honoré ses engagements jusqu’au 11/12/2023.
Le 20/12/2023, elle a été placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Grenoble, M. [B] déclarant une créance de 62.836,24 euros à titre chirographaire et à échoir.
Par jugement du 17/09/2024, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société [R]'ea à savoir le remboursement de 100% du passif en 10 échéances annuelles progressives du 17/12/2025 au 17/12/2034.
Par ordonnance du 18/03/2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé M. [B] à inscrire sur les biens immobiliers sis à Grenoble de M. [F] une hypothèque judiciaire provisoire, les cautions étant assignées devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes des 8 et 10/04/2025, cette instance étant toujours pendante.
Saisi par M. [F] par acte du 02/06/2025, le juge de l’exécution, par jugement du 18/11/2025, a ordonné la mainlevée de l’hypothèque provisoire.
Par déclaration du 04/12/2025, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 03/02/2026, il a assigné M. [F] devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir, dans ses conclusions en réponse rectificatives du 13/04/2026 soutenues oralement à l’audience que, pour rétracter sa décision, le juge de l’exécution a considéré que :
— l’engagement de caution était imprécis et que la créance de M. [B] n’était pas établie dans son principe ;
— or, la caution a été consentie 'dans la stricte limite du montant dont M. [B] sera redevable à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur la plus-value au titre de la cession des parts sociales’ ;
— une plus-value a été réalisée et est soumise à imposition, et celle-ci a bien été réglée ;
— compte tenu de la durée du plan de redressement du débiteur principal, la créance présente un risque de non-recouvrement ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, M. [F], pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— le plan de redressement de la société Courtea bénéficie aux cautions ;
— le requérant ne produit aucun avis d’imposition permettant de s’assurer qu’il n’a bénéficié d’aucun dégrèvement suite au réemploi des fonds issus de la vente des titres dans sa nouvelle société ;
— il ne justifie ainsi pas du principe d’une créance ;
— il ne rapporte pas non plus la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des sommes dues, alors que M. [F] justifie d’une épargne de plus de 80.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
Concernant le principe de la créance, M. [F] a contracté l’engagement suivant : 'M. [F] (..) déclare se constituer caution solidaire et personnelle du paiement par la société [R]'ea de la fraction du prix de cession des parts sociales payable à terme, et ce, dans la stricte limite du montant dont M. [B] sera redevable à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur la plus-value au titre de la cession des parts sociales objet du protocole, soit à hauteur de la somme maximum de 52.700 euros'.
Il en résulte que l’engagement de M. [F] est limité dans son montant à 52.700 euros, seul le juge du fond appelé à statuer pouvant déterminer si le créancier doit démontrer ou non avoir réglé une imposition au titre des plus-values pour bénéficier de la garantie. En tout état de cause, M. [B] démontre avoir déclaré en 2020 le montant des plus-values réalisées à hauteur de 180.336 euros, avoir réglé à ce titre 30.316 euros au titre des prélèvements sociaux ainsi que 39.716 euros au titre de l’imposition sur le revenu, étant observé que les plus-values litigieuses ont constitué la plus grande part des revenus, les salaires du couple [B] se montant à 38.993 euros.
Le principe d’une créance est ainsi établi, même si son quantum reste discuté.
Par ailleurs, si l’article L.622-28 du code de commerce prévoit que la caution personne physique bénéficie de la suspension des poursuites dès l’ouverture de la période d’observation jusqu’au jugement de clôture de la procédure, le dirigeant caution ne pouvant être poursuivi par les créanciers de sa société concernant les dettes pour lesquelles il s’est porté caution, l’article L.622-28 précise que « les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires » , et ce, aussi bien en période d’observation que pendant l’exécution du plan de redressement ou de sauvegarde. Ainsi, en cas de suspension des poursuites lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le créancier peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution afin d’obtenir un titre exécutoire dans un délai d’un mois, cette faculté réservée au créancier s’expliquant par le souci d’éviter que la caution n’organise son insolvabilité à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Il en résulte que l’adoption d’un plan de sauvegarde ne suffit pas à faire échec à la prise d’une garantie sur le patrimoine de la caution.
Enfin, le fait pour un créancier de devoir attendre l’issue d’un plan de remboursement étalé sur dix ans présente un risque sérieux de ne pas pouvoir exercer sa garantie en cas de non-paiement par le débiteur principal.
Dès lors, M. [B] justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Il y a donc lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué.
En revanche, au stade du présent référé, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 18/11/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] aux dépens.
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le conseiller délégué,
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