Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2023, n° 23/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03953 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 06 janvier 2000 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [W] (interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête de M. [L] [R] et ordonnant le maintien de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 septembre 2023, à 12h40, par M. [L] [R] ;
— Vu la pièce transmise à l’audience à 11h36 par le conseil de la préfecture, visée par le greffier classée au dossier ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [R] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une solution juridique adaptée que le premier juge a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de rétention de M. [L] [R], y substituant sur les motifs retenus qu’à la suite de sa saisine, le médecin de l’OFII, par avis en date du 11 septembre 2023 a indiqué que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de trois mois et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine, éléments contradictoires qui ne permettent pas d’en déduire si l’état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
Ainsi, au regard de l’avis contradictoire du médecin de l’OFII et à titre infiniment exceptionnel, il convient d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de M. [L] [R] en milieu hospitalier afin que soit appréciée la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En l’état, dans l’attente des résultats de cet examen, et par susbstitution de motifs, l’ordonnance querellée doit être confirmée confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen médical de M. [L] [R] par un médecin hospitalier compétent (à l’exception du médecin traitant de l’hôpital [1] où est suivi l’intéressé) au regard de l’avis contradictoire du médecin de l’OFII. Il est notamment demandé au médecin de bien vouloir indiquer si l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la mesure de rétention,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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