Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 mars 2025, n° 24/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2024, N° 11-23-1363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] ( EX [ 19 ] ) c/ Société [ 12 ], Service surendettement, S.A. [ 21 ], clients |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/04205 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTZA
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
Société [14] (EX [19])
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1363
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 11]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société [14] (EX [19])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [15]
Chez [20]
[Adresse 16]
[Localité 6]
S.A. [21]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [13]
Service clients
[Adresse 22]
[Localité 8]
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 5]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 février 2023, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 avril 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 4 septembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 235 euros.
Statuant sur le recours de Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 mai 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— ordonné l’intégration de la créance de la société [17] à la procédure,
— fixé le montant de la créance de la société [17] à la somme de 5 003,22 euros,
— rejeté la demande d’intégration de la créance de Mme [W] [O],
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] à la somme de 395 euros,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 23 942,14 euros,
— dit que Mme [O] s’acquittera de ses dettes en 62 mensualités, au taux de 0%, selon les modalités définies dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 28 mai 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [O], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer à titre principal, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement, de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir que les crédits avaient été souscrits par son ex-époux, que ce dernier a bénéficié d’une mesure de liquidation judiciaire, qu’elle pensait que les dettes avaient été effacées, que les créanciers lui en ont réclamé paiement au moment du divorce, qu’elle trouve injuste de devoir assumer cette charge, qu’elle n’a pas d’emploi stable, qu’elle travaille en contrat à durée déterminée depuis le 1er octobre 2024 et jusqu’au 28 mars 2025 sauf renouvellement, qu’elle a déménagé en septembre 2024, que son loyer est de 711 euros par mois, qu’elle a trois enfants de 13, 10 et 7 ans, dont elle a la garde exclusive et pour lesquels elle ne perçoit aucune pension alimentaire, que la cotisation au titre de la mutuelle est prise en charge par son employeur actuel, qu’à la suite d’un trop perçu, elle doit rembourser à la caisse d’allocations familiales 100 euros par mois, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif admis à la procédure qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [O], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire net : 1 327 €
— prime d’activité : 60,50 €
— reversement de la pension alimentaire par la CAF : 154,93 €
— prestations familiales : 1 062,20 €
Les ressources globales de Mme [O] s’établissent donc à la somme de 2 604,63 € par mois.
Ainsi, avec trois personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [O] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 155,13 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [O] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (déduction faite de l’allocation logement et des charges de chauffage forfaitisées): 389 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 243 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 282 €
— forfait chauffage : 250 €
Total: 2 164 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 440,63 € (2604,63 – 2164).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [O] à la somme de 155,13 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (155,13€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le montant du revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1394,88 €), et laisse à sa disposition une somme de 2 449,50€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La demande de Mme [O] d’un effacement total de ses dettes et partant, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de capacité de remboursement et d’une situation irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, la contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera confirmé en ce qu’il a réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [O].
L’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera en outre ordonné, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 62 mois, durée maximale compte tenu de la durée des mesures antérieures.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, arrêté le passif admis à la procédure et réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [O] à la somme maximale de 155,13 euros,
Rejette la demade de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [I] [O] pour une durée de 62 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [I] [O] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [I] [O] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [I] [O] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [I] [O] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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