Infirmation 12 mai 2023
Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 12 mai 2023, n° 21/11913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2021, N° 2021000250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] ( ANCIENNEMENT [ 11 ] ) agissant par son Président c/ S.A.S. [ 12 ], S.A. SOCIETE [ 10 ] E ( SFR ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11913 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD55R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000250
APPELANTE
S.A.S. [9] (ANCIENNEMENT [11]) agissant par son Président
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de me Elise BENECH LEGAM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
S.A. SOCIETE [10]E (SFR)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Stéphane COULAUX , avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12]
Prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 330 096 504 ( [Localité 8])
représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Société Française du Radiotéléphone (SFR) est un opérateur de télécommunications autorisé à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public.
La société [12] est une société de distribution de produits et services liés à la téléphonie, aux télécommunications, à Internet, au multimédia, à l’informatique et à ce qui a trait à la communication en général.
La société [11], devenue la société [9], a pour activité l’expertise de véhicules. Souhaitant pratiquer des économies sur ses solutions de communication, la société [11] a souscrit auprès de la société SFR le 31 octobre 2012 un bon de commande « 9IPNET » relatif à la fourniture de services de données (internet), pour une durée initiale minimum de 36 mois. Le même jour, elle a souscrit auprès de la société [12] à une offre de prestations de service en vue de la souscription, du déploiement et de la mise en service de l’offre Pack Business Entreprises de SFR. Le 21 novembre 2012, la société [11] a signé un bon de commande Pack Business Entreprises édité par SFR, avec un engagement pour une durée initiale minimum de 48 mois à l’exception des forfaits tablette & PC d’une durée de 36 mois.
Après avoir sollicité par courriel à plusieurs reprises la société [12] en 2013 et 2014, la société [11] s’est plainte le 4 septembre 2014 auprès de la société SFR du fait que les fonctionnalités dont elle disposait n’étaient pas identiques à son ancien système.
La société SFR et la société [12] lui ont alors proposé la souscription d’options payantes afin d’améliorer la qualité du service. Après avoir refusé en mars et juillet 2015 ces offres, la société [11] a, par lettre du 9 septembre 2015, sollicité la résiliation anticipée du Pack Business Entreprises tout en souhaitant la poursuite des relations contractuelles relatives au service 9IPNET.
La société SFR a donc procédé à la facturation des consommations et frais de résiliation anticipée au titre du Pack Business Entreprises, soit la somme totale de 98.790,25 euros TTC et a mis en demeure la société [11] de payer par lettre du 21 mars 2016. Par courrier électronique du 27 septembre 2016, la société SFR s’est déclarée disposée à parvenir à une solution amiable et à accepter un règlement seulement partiel des frais de résiliation anticipée. La société [11] n’y ayant pas donné suite, la société SFR a de nouveau mis en demeure la société [11] de régler les sommes dues, par lettre du 8 février 2018, en vain.
Suivant exploit du 28 août 2018, la société SFR a fait assigner la société [11] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2018051125.
Suivant acte du 3 janvier 2019, la société [11] a fait assigner la société [12] en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2019002050.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les instances RG n° 2018051125 et 2019002050,
condamné la société [11] au paiement à la société SFR de la somme de 98.790,25 euros TTC au principal, majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30ème jour suivant la date d’émission de chaque facture, jusqu’à complet paiement, avec anatocisme, et au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi, à concurrence de 40 euros par facture impayée,
dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
condamné la société [11] aux dépens,
condamné la société [11] à payer la somme de 5.000 euros à la société SFR et la somme de 2.500 euros à la société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
La société [9] anciennement [11] a formé appel du jugement par déclaration du 25 juin 2021 enregistrée le 29 juin 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022, la société [9] anciennement [11] demande à la cour :
d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mai 2021,
Statuant à nouveau,
de juger que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la SA SFR,
de débouter la SA SFR de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
Si par extraordinaire, la Cour ne réformait pas le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [9] anciennement [11] au paiement de la somme de 98.790,25 euros,
de dire et juger que la SAS [12] a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil,
de condamner la SAS [12] à relever la SAS [9] anciennement [11] indemne de toute condamnation éventuelle,
de débouter la SAS [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
de dire et juger que la SA SFR a commis une faute dans l’exécution du contrat « Pack Business Entreprises »,
de dire et juger que la SAS [12] a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil,
de condamner in solidum la SA SFR et la SAS [12] à payer à la SAS [9] anciennement [11] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
de condamner la SA SFR à restituer à la SAS [11] la somme de 5.000 euros versée à titre de dépôt de garantie,
de condamner in solidum la SA SFR et la SAS [12] à payer à la SAS [9] anciennement [11] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner in solidum la SA SFR et la SAS [12] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, la société SFR demande à la cour, au visa des articles 9, 32 et 122, 564 du code de procédure civile, 1134, 1165, 1315, 2224 ancien du code civil, L.441-6 alinéa 12 et D.441-5 du code commerce :
de juger la société [9] (anciennement [11]) irrecevable et à tout mal fondée en son appel ;
de débouter la société [9] (anciennement [11]) de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions à titre principal et subsidiaire ;
de juger irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d’appel la demande de la société [11] de voir les clauses contractuelles lui être déclarées inopposables au motif que les conditions générales du contrat ne lui auraient pas été communiquées ;
de confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société [9] (anciennement [11]) au paiement de (1) la somme de 98.790,25 euros TTC au principal, en derniers ou quittance, ainsi qu’au paiement des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30ème jour suivant sa date d’émission de chaque facture, jusqu’à complet paiement, avec anatocisme, (2) l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi de 40 euros par facture impayée, (3) ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a jugé que la société SFR n’avait commis aucune faute de nature contractuelle ou précontractuelle ;
de confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a rejeté toutes demandes de contre-garantie formée à l’encontre de SFR par la société [12] ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société SFR au titre d’un éventuel manquement à son obligation de conseil ou d’information :
de condamner la société [12] à relever et garantir la société SFR contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre qui serait tirée d’un manquement à une obligation de conseil ou d’information ;
En tout état de cause :
de déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
de débouter la société [9] (anciennement [11]) de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions à titre principal et subsidiaire ;
de débouter la société [12] de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions à titre principal et subsidiaire formées à l’encontre de SFR ;
Y ajoutant
de condamner la société [9] (anciennement [11]) au paiement de la somme supplémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société [9] (anciennement [11]) aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2022, la société [12] demande à la cour :
de juger la société [9] (anciennement [11]) mal fondée en son appel ;
de confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société [9] (anciennement [11]) de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société [12]
En tout état de cause,
de déclarer prescrite l’action menée à l’encontre de la société [12] par la société [11] devenue la société [9]
de dire et juger que la société SFR n’avait commis aucune faute de quelque nature que ce soit
de débouter la société [9] (anciennement [11]) de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions à titre principal et subsidiaire ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société [12],
de condamner la société SFR à relever et garantir la société [12] de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause
de débouter la société SFR de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société [12]
de condamner la société [9] (anciennement [11]) au paiement à la société [12] de la somme supplémentaire de 10.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société [9] (anciennement [11]) aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Serge Conti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il sera à titre liminaire constaté que la demande de la société SFR tendant à voir « juger irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d’appel la demande de la société [11] de voir les clauses contractuelles lui être déclarées inopposables au motif que les conditions générales du contrat ne lui auraient pas été communiquées » est sans objet dans la mesure où le dispositif des conclusions de la société [11] ne contient aucune prétention en ce sens.
Sur la résiliation du contrat Pack Business Entreprises
La société [11] soutient que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société SFR pour ses défaillances tant dans la fourniture du service de téléphonie que dans l’inadaptation du service fourni à ses besoins. A cet égard, elle fait valoir que la société SFR a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne proposant pas dès le départ une solution correspondant aux besoins de sa cliente. Elle en conclut que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 98.790,25 euros TTC au motif qu’elle n’apportait pas la preuve de l’inexécution contractuelle et du défaut de conseil.
La société SFR soutient que les sujets de mécontentement exprimés par la société [11] jusqu’à la date de résiliation ont exclusivement concerné l’adaptation des fonctionnalités du service de téléphonie fourni en application du bon de commande Pack Business Entreprises aux besoins de la société [11], et un dysfonctionnement du service tel que prévu et décrit dans le contrat.
L’article 13.3 des conditions générales SFR Business Team prévoit :
« En cas de manquement de l’une des Parties dans l’exécution d’une obligation essentielle aux termes d’un Contrat, l’autre Partie pourra signifier à la partie en défaut une mise en demeure exigeant qu’elle remédie au manquement en question dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de remède dans le délai imparti, l’autre Partie pourra mettre fin au Contrat de Service concerné de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels la Partie non défaillante pourrait prétendre en vertu de la loi et/ou du Contrat. La date d’effet de la résiliation sera la date indiquée sur la seconde lettre recommandée. »
La société SFR se prévaut des dispositions issues de l’article 13.6 :
« Lorsque le Client résilie un Service Principal et/ou un Service complémentaire avant la fin de leur Période minimale d’engagement :
les sommes restant à courir jusqu’à l’expiration de la Période minimale d’engagement deviennent immédiatement exigibles. Il en est de même de avances consenties par SFR au Client.
Les sommes restant dues perdent le bénéfice des éventuelles remises SFR et/ou de la dégressivité, telles qu’indiquées dans la Description des Services SFR Business Team. »
L’appelante relate les différents incidents survenus, au nombre de vingt-sept, matérialisés par des « tickets d’incident SFR » à savoir :
— Ticket d’incident du 17 avril 2013 : « Vous nous signalez l’indisponibilité complète de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 17 avril 2013 : « Vous nous signalez la dégradation de votre service de données. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 18 avril 2013 : « Vous nous signalez la dégradation de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 19 avril 2013 : « Vous nous signalez l’indisponibilité complète de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 5 juin 2013 : « Vous nous signalez un défaut avec l’un des services à valeur ajoutée de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 24 juin 2013 : « Vous nous signalez l’indisponibilité complète de votre service de téléphonie. Suite aux vérifications et manipulations que nous venons d’effectuer vous nous confirmez le rétablissement du service. »
— Ticket d’incident du 28 juin 2013 : « Vous nous signalez l’indisponibilité de votre service de données. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 1er juillet 2013 : « Vous nous signalez un défaut sur certains appels entrants sur votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 15 juillet 2013 : « Vous nous signalez l’indisponibilité complète de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 12 août 2013 : « Le client nous signale l’impossibilité d’émettre et de recevoir des appels sur le site [11]. »
— Ticket d’incident du 31 octobre 2013 : « Vous nous signalez l’indisponibilité complète de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 5 novembre 2013 : « Vous nous signalez un défaut avec l’utilisation de l’extranet de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 6 décembre 2013 : « Vous nous signalez l’indisponibilité de votre service de données sur plusieurs sites. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 30 décembre 2013 : « Vous nous signalez l’impossibilité d’émettre vos emails sur toutes vos boites aux lettres. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 8 avril 2014 : « Vous nous signalez l’indisponibilité complète de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 30 juin 2014 : « Vous nous signalez la dégradation de votre service de données. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 30 juin 2014 : « Vous nous signalez l’indisponibilité de votre service de données. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 4 juillet 2014 : « Vous nous demandez une assistance concernant le paramétrage d’un service voix. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 25 juillet 2014 : « Vous nous signalez l’indisponibilité complète de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 15 septembre 2014 : « Vous nous signalez une panne de l’un de vos postes téléphoniques / ATA. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 24 octobre 2014 : « Vous nous signalez l’indisponibilité de votre service de données. Un incident générique est actuellement en cours sur le réseau SFR Business Team. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 5 novembre 2014 : « Vous nous signalez des coupures de communications sur votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 6 novembre 2014 : « Vous nous signalez un défaut avec l’un des services à valeur ajoutée de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 14 novembre 2014 : « Vous nous signalez une indisponibilité totale de votre service. Après avoir effectué des vérifications avec vous, nous accédons bien à votre routeur et constatons bien la présence de poste connecté à ce dernier. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de notre service technique afin d’identifier la cause du problème. »
— Ticket d’incident du 1er décembre 2014 : « Vous nous signalez la dégradation de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 23 décembre 2014 : « Vous nous signalez un défaut avec l’un des services à valeur ajoutée de votre service de téléphonie. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
— Ticket d’incident du 23 décembre 2014 : « Vous nous signalez l’impossibilité d’émettre vos emails sur une ou plusieurs de vos boîtes aux lettres. Nous avons détecté un défaut sur le domaine utilisé pour émettre les mails. Ce dossier nécessite une analyse approfondie de la part de notre service technique. »
Sur ces vingt-sept tickets, douze relevaient du niveau de sévérité maximale impliquant une coupure totale, soit plus de quatre interruptions par an. Certes certains tickets concernaient le service internet (9IPNET), dont la société [11] n’a pas souhaité la résiliation, mais il est manifeste que la majorité des doléances exprimées relevait du service de téléphonie. La société SFR a répondu à ces diverses requêtes et a plusieurs fois résolu les incidents, sans pour autant empêcher leur retour.
La société SFR objecte que la société [11] a interrogé le 12 avril 2013 la société [12] quant à l’adaptation des fonctionnalités du service de téléphonie fourni. L’examen dudit courriel démontre l’importance des griefs formulés pour la société [11] qui avait d’ailleurs avant la souscription de l’offre, émis auprès de [12] ses besoins et sa volonté de bénéficier des mêmes services que son ancienne offre (auprès de la société Orange). A la suite des doléances formulées par la société [11] le 4 septembre 2014 sur la téléphonie fixe et mobile, la société SFR ne les analyse que comme une « limitation de l’offre souscrite » et non un dysfonctionnement de ses services. Par lettre recommandée du 9 mars 2015, la société [11] met en demeure la société SFR de résoudre les difficultés signalées sous trente jours sous peine de résiliation. Elle réitère ses demandes par lettre recommandée du 16 avril 2015 puis notifie la résiliation par lettre recommandée du 9 septembre 2015. Dans les courriers précités, l’appelante fait état à chaque fois des très nombreux dysfonctionnements des services de téléphonie fixe et mobile fournis par SFR et de l’incapacité de cette dernière à y remédier durablement. Elle s’étonne également du fait que lui soient proposées, sans garantie d’amélioration, des offres supplémentaires et plus coûteuses censées résoudre les défaillances signalées et ce alors que ses besoins n’ont pas évolué et que ces options ne lui avaient pas été initialement soumises.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé à la demande de la société [11] le 27 mai 2015, notamment que :
« seuls huit opérateurs sur treize sont en ligne et pour autant personne ne décroche » « après une minute d’attente, un opérateur répond »
« nous essayons ensuite à nouveau d’appeler le 0556101101 alors que douze lignes sont occupées » « nous constatons que nous obtenons la même musique d’attente, sans message particulier, pendant une minute. »
« nous passons un quatrième appel alors que tous les opérateurs sont en ligne et obtenons après 1 minute de musique, la tonalité occupée » « de manière concomitante, nous passons un autre appel au [XXXXXXXX01] avec un autre téléphone portable, nous attendons plus de 4 minutes sur la musique d’attente alors que certains opérateurs ne sont plus en ligne. Après 7 minutes 30 de musique, la communication coupe et nous entendons la sonnerie occupée. »
« nous entendons toujours la même musique d’attente dans message particulier ».
Le 22 décembre 2015, la société [11] écrit à SFR par lettre recommandée « Il est donc hors de question de régler ces indemnités alors que vous avez reconnu à plusieurs reprises que vous étiez défaillant dans l’exécution de vos obligations, et que la résiliation du contrat vous est donc imputable. »
Contrairement à ce que soutient SFR, les griefs de la société [11] à l’égard des services fournis en vertu du Pack Business Entreprises souscrit sont récurrents et ne sont pas justifiés par la non-souscription par la cliente d’options. Les coupures de services, l’absence de message d’attente ou de renvoi vers un opérateur alors que certains sont disponibles, ces deux derniers points constatés par huissier, sont autant de dysfonctionnements avérés dans la prestation servie par SFR au profit de la société [11] en vertu du contrat souscrit.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat Pack Business Entreprises, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2015, aux torts exclusifs de la société SFR et de débouter la société SFR de sa demande en paiement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [11] réclame la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1146 et 1147 anciens du code civil.
Sur les fins de non-recevoir
La société SFR soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour forclusion. Elle excipe de l’article 10.4 des conditions générales :
« De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation du Client, quelle qu’elle soit, ne pourra être engagée ou formulée contre SFR plus d’un (1) an après la survenance du fait générateur. Les Contrats SFR Business Team ne fournissent pas et ne sont pas destinés à fournir à des tiers de droit de recours, de réclamation, de remboursement, de motif d’action, ou tout autre droit. »
La cour relève que l’article 10.4 prévoit une prescription annale analogue à celle de l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques aux termes duquel :
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l''article 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. ».
L’article 10.4 étend donc de façon générale la courte prescription prévue dans un cas précis par l’article L.34-2. Cette clause tend ainsi à limiter de façon drastique toute action en responsabilité, quel que soit son objet, à l’encontre de l’opérateur SFR. Elle contrevient aux dispositions de l’article L. 34-2 qui avait restreint son champ d’application. En outre, aucune réciprocité n’est prévue, le Client ne bénéficiant pas de ce délai de prescription très court pour les actions qui pourraient être intentées contre lui par SFR. Elle doit être réputée non écrite.
La société [11] a formé pour la première sa demande indemnitaire devant le tribunal de commerce de Paris par conclusions du 18 décembre 2018. C’est la prescription quinquennale qui trouve à s’appliquer suivant les dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. A compter de la résiliation du contrat, soit fin 2015, et en considération des demandes qui lui étaient faites par la société SFR puis de l’assignation en paiement qui en est résultée, la société [11] a eu en mains les éléments lui permettant de former sa demande indemnitaire. Celle-ci n’est donc pas prescrite.
La société [12] soulève également la prescription de l’action de la société [11] à son encontre sur le fondement de la prescription quinquennale précitée. Elle a été assignée en intervention forcée suivant acte du 3 janvier 2019 en lui reprochant un manquement à son obligation d’information et de conseil. Or, comme elle le souligne, la faute reprochée à la société [12] ne n’est révélée à elle que postérieurement au 3 janvier 2014 puisque l’inadéquation entre l’offre souscrite et ses besoins et notamment le « limitation de l’offre souscrite » est mise en exergue par SFR dans un courrier à [11] du 21 octobre 2014. Il en résulte que les demandes de la société [11] à l’égard de la société [12] ne sont pas prescrites.
Sur le fond
La société [11] explique avoir payé durant trente-six mois, de décembre 2012 à décembre 2015, la somme mensuelle de 2.789,28 euros au titre du Pack Business Entreprises, soit la somme totale de 100.414,08 euros.
Elle fait état de coupures intempestives des communications pour ses salariés utilisateurs de téléphones mobiles. Elle expose ensuite que les perturbations lui ont fait perdre l’un de ses principaux clients et ont fait fuir d’autres clients, actuels ou potentiels. La société [11] soutient avoir subi un préjudice commercial et d’image et une perte de marge dans la mesure où ses salariés n’ont pu effectuer leur travail de manière efficace.
Cependant, force est de constater que la société appelante ne fournit à l’appui de sa demande indemnitaire aucune pièce justifiant de la perte de clients ou de nombreuses plaintes de ceux-ci ni d’une perte de marge. En outre, si elle a réglé les sommes dues en vertu du contrat Pack Business Entreprises jusqu’à la résiliation du contrat, elle n’a pas eu à assumer de frais de résiliation. Elle ne démontre pas avoir subi de préjudice tel que décrit dans ses écritures. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société SFR. A l’égard de la société [12], la société [11] peine à démontrer un manquement à son devoir d’information et de conseil alors que les griefs reprochés à la société SFR résultent majoritairement de défaillances techniques dans la fourniture du service de cette dernière, dysfonctionnements répétés qui ont conduit à la résiliation. Non seulement les interruptions de service ne pouvaient être imputées à la société [12] mais la simple inadaptation du contrat comme source de tous les maux de la société [11] n’est pas démontrée. En l’absence de faute de la société [12] et de préjudice en résultant, la société [11] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de cette société.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
La société [11] produit un document émanant de SFR Business Team daté du 23 novembre 2012 confirmant le dépôt de garantie versé par la société [11] à hauteur de 5.000 euros et sa restitution « au plus tard trois mois après la fin du contrat de service concerné ». Il convient par conséquent d’ordonner la restitution de la somme de 5.000 euros par SFR au profit de la société [11].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SFR succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société SFR sera par conséquent condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer à la société [9] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour constate que la société [12] ne forme de demande au titre des frais irrépétibles qu’à l’encontre de la société [11], qui n’est pas une partie succombante. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. La société SFR, succombante, sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que la demande de la société SFR tendant à voir « juger irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d’appel la demande de la société [11] de voir les clauses contractuelles lui être déclarées inopposables au motif que les conditions générales du contrat ne lui auraient pas été communiquées » est sans objet ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la résiliation du contrat Pack Business Entreprises, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2015, aux torts exclusifs de la société SFR ;
DEBOUTE en conséquence la société SFR de sa demande en paiement ;
DIT que la clause 10.4 des conditions générales SFR Team Business doit être réputée non écrite ;
DEBOUTE les sociétés SFR et [12] de leurs fins de non-recevoir ;
DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts de la société [11] devenue [9] à l’encontre de la société SFR et à l’encontre de la société [12] ;
DEBOUTE la société [11] devenue [9] de sa demande à hauteur de 100.000 euros à l’encontre de SFR et [12] ;
CONDAMNE la société SFR à restituer à la société [11] devenue [9] la somme de 5.000 euros au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la société SFR aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société SFR à payer à al société [11] devenue [9] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés SFR et [12] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Registre ·
- Copie ·
- Public ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Armagnac ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Nullité ·
- Fraudes ·
- Droit de préemption ·
- Substitution ·
- Prix ·
- Amende civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Séquestre ·
- Bail ·
- Notaire ·
- Charges ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Rupture ·
- Barème
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Conclusion
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Compétence ·
- Procuration ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Vigilance ·
- Mandat ·
- Données ·
- Fins de non-recevoir ·
- Compte
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Papier ·
- Concurrent ·
- Image ·
- Originalité ·
- Site internet ·
- Décoration ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Technique
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Péremption ·
- Carolines ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure accélérée ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Droit social ·
- Juriste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Règlement ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.