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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 7 juin 2018, n° 15/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 février 2015, N° 14/01703 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 07 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02006
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/01703
APPELANTE :
SARL B C
représentée par ses co-gérants MM X et Y
[…]
[…]
représentée par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur F-G Z
[…]
[…]
Madame D E épouse Z
[…]
[…]
représentés par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL GUIZARD, avocat au barreau de Montpellier
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 AVRIL 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE':
Courant 3013, les époux D E-F G Z ont confié à l’agence immobilière Immodel mandat de vente sans exclusivité d’une maison avec terrain y attenant, d’une superficie d’environ 2'000 m2, leur appartenant située […] à Baillargues, au prix de 770'000 euros, dont 740'000 euros net vendeur.
Le 23 octobre 2013, la SARL B C leur a adressé une proposition d’achat en vue de réaliser sur le terrain une opération de construction vente portant sur 18 logements après démolition des existants.
Il est ainsi stipulé que le prix d’achat étant payable comme suit':
1- En la dation en 3 lots':
- Un appartement au RDC d’une surface d’environ 45m2 avec un parking en sous-sol et un parking aérien';
- Un appartement de type 1bis d’une surface d’environ 32m2 avec un parking aérien';
- Une villa sur le toit de type 4 duplex d’une surface d’environ 114m2 avec terrasse d’environ 150m2 et un ensemble de 4 parkings sous-sol attenant d’une surface d’environ 97m2.
Les caractéristiques techniques de ces lots seront déterminées au travers d’une notice descriptive sommaire à annexer au compromis de vente.
2- En sus de la dation ci-dessus énoncée, le versement de la somme de 15'000 euros au jour de l’acte de vente.
- Obtention d’un permis de construire un immeuble de 18 logements minimum représentant une surface de plancher de 1'148m2 minimum avec 18 garages en sous-sol, 10 parkings en sous-sol et 14 places extérieures minimum';
- Pré-commercialisation de 100% des appartements, hors dation, préalable à l’acquisition du foncier';
- Absence d’interdiction dans le cahier des charges du lotissement, dont le terrain acheté fait partie, de réaliser un immeuble d’habitation en copropriété tel qu’énoncé dans la clause relative à l’obtention du permis de construire.
Les époux Z ont apposé sur cette offre d’achat la mention manuscrite «'Bon pour vente.'»
Ils ont finalement renoncé à la signature du compromis de vente qui devait intervenir dans les trente jours de la proposition acceptée.
Par acte d’huissier du 11 mars 2014, la SARL B C a fait citer les époux Z devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’entendre engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 février 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
— Constaté la nullité de la convention de vente du 23 octobre 2013 signée entre la SARL B C et les époux Z';
— Rejeté les demandes de dation en paiement formées par la SARL B C';
— Condamné la SARL B C à payer aux époux Z la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts';
— Rejeté pour le surplus';
— Condamné la SARL B C à payer aux époux Z la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— Condamné la SARL B C aux dépens.
La SARL B C a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2015.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 9 septembre 2015,
Vu les conclusions des époux Z remises au greffe le 31 juillet 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2018,
MOTIFS':
- Sur la nullité de l’offre d’achat acceptée du 23 octobre 2013':
Il résulte des énonciations de l’offre d’achat du 23 octobre 2013 que le terrain appartenant aux époux Z fait partie d’un lotissement.
Selon l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix./Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le paiement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain./La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Les parties n’ayant pas abordé ce point, qui est déterminant pour la solution du litige, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, afin de recueillir les observations contradictoires des parties sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de l’application de l’article 1589 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du
lundi 10 décembre 2018 à 9h00
afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la régularité de la convention du 23 octobre 2013 au regard des dispositions de l’article 1589 du code civil, relevé d’office par la cour.
Enjoint à l’appelante de conclure sur ce point dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt et aux intimés de conclure en réponse dans le délai de deux mois suivant la notification RPVA des écritures des appelants.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
NB
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