Confirmation 10 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 juin 2023, n° 23/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02368 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWN4
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2023, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 23 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité malienne disant être né en 1975
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Viviane Rodrigues, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa VO du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 06 juillet 2023 et invitant l’admistration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 juin 2023, à 11h52, par M. [D] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
1. Sur le défaut de motivation et d’examen personnel
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs.
En effet, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient (défaut de passeport, absence d’adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé n’avait fourni aucune information dont il prétend qu’elle aurait été ignorée volontairement par le préfet. En effet, la décision administrative signale les pathologies d’asthme et d’hépatite C et relève qu’elles peuvent être prises en charge au centre de rétention et ne sont pas de nature à remettre en cause la décision.
Les arguments alléguant les conditions d’insertion en France de l’intéressé depuis plus de 25 ans, la présence de sa fille née en 2015, le trouble oculaire qui l’affecte constituent, en réalité, d’une critique de l’arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi l’intéressé conteste en réalité la décision d’éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. Sur la proportionnalité de la mesure
Si l’appelant relève à juste titre les éléments de sa situation personnelle précités, il y a lieu de constater que le préfet se fonde sur plusieurs critères qui demeurent des indicateurs de l’absence de garanties de représentations, indépendant de la situation familiale :
Le fait de s’être soustrait à une précédente mesure du 3 mai 2022,
Le fait de n’avoir pas justifié d’une adresse effective et permanente
Le fait qu’il vit en situation irrégulière depuis de nombreuses années et a fait l’objet d’un signalement pour trafic de stupéfiant
Le fait qu’il ne justifie pas d’une insertion dans la société française,.
Au demeurant, il n’indique pas quel 'élément de sa situation personnelle’ évoqué lors de l’audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet, étant précisé qu’un avis du médecin de l’OFII du 9 juin confirme la possibilité d’une prise en charge médicale dans son pays.
Il convient de relever que l’intéressé n’a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu’il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n’était pas disproportionnée.
Enfin, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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