Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/274
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q35G
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mars à 10h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 17H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [L]
né le 31 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 05 mars 2025 à 15h19 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mars 2025 à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [L]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [D], interprète en langue arabe qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mars 2025 à 17h28 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [L] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 3 mars 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2025 à 15h19, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utile en l’espèce l’audition de l’intéressé,
— absence de perspective d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 mars 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce le conseil de l’intéressé fait valoir qu’aucun PV d’audition de l’intéressé n’accompagne la requête.
Comme l’a relevé le premier juge, l’intéressé a refusé d’être auditionné le 18 décembre 2024 alors qu’il était en détention. Dans ces conditions le PV d’audition n’a pu être réalisé et n’existe donc pas.
Le conseil de l’intéressé n’explique pas en quoi la production d’une audition antérieure serait une pièce utile, et ce d’autant plus que l’intéressé a pu s’exprimer tant devant le premier juge que devant la Cour.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [Y] [L] le 28 février 2025, l’administration a effectué des diligences.
Le 23 octobre 2023, par note verbale les autorités centrales marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant alors même que celui-ci se déclare de nationalité marocaine, étant né à [Localité 1].
Le 25 mai 2024, les autorités algériennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant.
Le 30 juillet 2024, les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant.
Le 22 janvier 2025, la préfecture a saisi l’ambassade de Syrie, laquelle a répondu qu’en absence d’un document syrien en original, elle n’était pas en mesure de vérifier l’identité de l’intéressé.
Le 22 janvier 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Egypte à [Localité 2], lequel a répondu le jour même que le dossier serait traité et envoyé aux autorités égyptiennes.
La préfecture a effectué des relances le 26 février 2025.
Le 27 février 2025, le consulat d’Egypte a sollicité des informations complémentaires, la préfecture a répondu le même jour qu’elle ne disposait pas desdites informations.
La préfecture est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Y] [L] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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