Infirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 nov. 2023, n° 23/03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 2 mai 2023, N° 23/476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03058 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKKV
[U] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007090 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : GRACIEUX
Notifié le :
aux parties
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête rendue le 02 mai 2023 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/476) suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023
APPELANT :
[U] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 septembre 2023 hors la présence du public, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le Ministère Public qui a reçu communication du dossier a fait connaître son avis selon visa du 13 juillet 2023
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— prononcé non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’article 451 du Code de Procédure Civile
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] indique dans le cadre de la présente procédure qu’il a été embauché le 2 avril 2022 en qualité de pizzaïolo/livreur de pizzas par l’entreprise individuelle Madame [Y] [J], qui exploite un fonds de commerce sous l’enseigne commerciale 'La Scala’ et qu’aucun contrat de travail n’a été formalisé. Il ajoute qu’il n’a jamais été déclaré, ni rémunéré pour le travail accompli, raison pour laquelle il a cessé de travailler.
Le 21 septembre 2022, il a saisi le Conseil de Prud’hommes en référé pour obtenir réparation.
Cependant, il s’est désisté de son instance au regard de l’incompétence de la section saisie pour statuer sur la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et des conséquences qui en découlent.
M. [E] a alors saisi le Conseil de Prud’hommes au fond aux fins de :
— faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;
— solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 12 juin 2022,
— faire condamner l’entreprise au paiement de différentes sommes d’argent, à savoir :
— 3 843,14 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 384,31 euros bruts de congés payés y afférant,
— 591 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 59,19 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1 603,15 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 618,90 euros bruts d’indemnité de travail dissimulé.
— faire condamner la société à la remise des documents de fin de contrat sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. [E] a été informé de la cession du fonds de commerce exploité par l’entreprise individuelle 'Madame [Y] [J]' par acte du 20 janvier 2023.
Par requête remise au greffe le 28 avril 2023, M. [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de saisie-conservatoire, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soutenant que la cession du fonds de commerce menaçait le recouvrement des sommes qu’il avait sollicitées devant le Conseil de Prud’hommes.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête au motif que la menace dans le recouvrement était insuffisamment caractérisée.
Par décision rendue le 25 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [E].
Par déclaration d’appel remise au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juin 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Par décision du 13 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait savoir qu’il n’entendait pas se rétracter et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis en date du 13 juillet 2023, le Procureur Général a indiqué qu’il s’en rapportait.
M. [E], dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 5 juin 2023, demande à la cour, de :
— réformer l’ordonnance qui a rejeté sa demande de saisie-conservatoire entre les mains de la CARPA Sud Ouest et plus précisément sur le sous-compte CARPA de Maître [M] dédié au séquestre du prix de cession du fonds de commerce exploité par Mme [Y] [J], évaluée aux sommes suivantes :
— 3 843,14 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 3 84,31 euros bruts de congés payés y afférents;
— 591,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 59,19 euros bruts à titre de congés payés sur préavis;
— 1 603,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-9 618,90 euros d’indemnité de travail dissimulé;
augmentées des intérêts légaux ayant commencés à courir à compter de la requête du 12 avril 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande,
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours à en matière gracieuse.
En outre, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que 'sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu''une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours doit être intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire,
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande, en application de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce même demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
4° ou en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande en justice est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel pour recours incident, mentionné aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R411-30 et R411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues au 2° et 4° du présent article.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision déférée a été rendue le 2 mai 2023 et que M. [E] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 11 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours pour interjeter appel. De plus, l’intéressé s’est vu notifier le 30 mai 2023 une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en date du 25 mai précédent et a interjeté appel le 5 juin 2023 donc dans un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification précitée.
Il s’ensuit en application des dispositions susvisées, que l’appel interjeté par M. [E] est parfaitement recevable.
— Sur le bien fondé de la demande aux fins de saisie-conservatoire,
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement'.
En application de la disposition précitée, M. [E] critique l’ordonnance entreprise qui l’a débouté de sa demandetendant à réaliser une saisie-conservatoire sur les fonds se trouvant sur le compte Carpa de Maître [M], correspondant au séquestre du prix de cession du fonds de commerce exploité par Mme [Y] [J].
Sur l’existence d’une créance fondée en son principe,
Une telle demande ne peut effectivement prospérer que si la créance invoquée se trouve fondée en son principe.
Or, il résulte des plannings et des SMS adressés au gérant Achraf que M. [E] est pleinement intégré dans l’équipe des salariés du restaurant la Scala à [Localité 4].
En outre, les échanges de messages envoyés directement à l’employeur attestent des difficultés rencontrées par l’intéressé notamment quant à sa rémunération et mettent en exergue l’irrégularité de sa situation et sa volonté de trouver un arrangement avec son employeur.
Enfin, l’attestation de M. [T] [R] vient corroborer les éléments précédents en indiquant que M. [E] a travaillé à la Scala Pizza de [Localité 4] entre avril et juillet 2022. Il s’ensuit que la réalité d’une activité de l’appelant au sein de cette structure dans des conditions illicites n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces circonstances, c’est donc à juste titre que M. [E] sollicite la condamnation de l’entreprise de Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 3843, 14 euros bruts à titre de rappel de salaires (en prenant en compte un travail à temps complet de 151, 67 euros par semaine au taux horaire brut de 10, 57 euros bruts) , outre la somme de 384, 31 euros bruts de congés payés y afférents.
En outre, il est acquis qu’en ne déclarant pas son salarié, Mme [Y] [J] s’est rendue coupable de travail dissimulé, tel que prohibé par l’article L8221-5 du code du travail, en sorte qu’elle est redevable en application de l’article L8223-1 du même code d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Par conséquent, c’est à bon droit que M. [E] est fondé à réclamer la somme de 9618, 90 euros au titre de cette indemnité forfaitaire de travail dissimulé correspondant à 151, 67 heures mensuelles multipliées par le taux horaire de 10, 57 euros bruts sur six mois.
De plus, les manquements imputables à l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la demande formulée par M. [E] de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Dans une telle hypothèse, assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter la condamnation de son employeur à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, sous réserve d’ancienneté suffisante dans l’entreprise.
En l’espèce, compte-tenu de l’activité à temps complet retenue, s’agissant de M. [E], c’est à juste titre que ce dernier sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 591, 92 euros bruts à raison de 7 heures de travail par jour au taux horaire bruts de 10, 57 euros, outre 59, 19 euros bruts à titre de congés payés sur préavis.
En l’espèce, M. [E] réclame un mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 1603, 15 euros. Toutefois, l’octroi d’une indemnisation à ce titre est désormais conditionné par l’ancienneté du salarié dans l’entreprise selon le barème dit Macron, qui a été intégralement validé par la cour de cassation le 11 mai 2022.
Or, M. [E], qui indique lui-même avoir travaillé pour l’entreprise La Scala à [Localité 4] depuis le mois d’avril 2022, a cessé son activité au cours du mois de juin 2022 en sorte qu’il n’est nullement éligible à l’octroi de dommages et intérêts.
Il en résulte que la créance de M. [E] apparaît fondée en son principe à concurrence des sommes suivantes :
— 3 843,14 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 384,31 euros bruts de congés payés y afférant,
— 591 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 59,19 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 9 618,90 euros bruts d’indemnité de travail dissimulé.
En outre, M. [E] sollicite la condamnation de l’entreprise dirigée par Mme [J] à lui remettre, en application des articles L3242-1 et L3243-2 du code du travail les bulletins de salaire afférents à l’exécution du jugement et les documents de fin de contrat, à savoir un certificat et une attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de dix jour suivant la signifcation de la décision à intervenir.
Une telle demande, qui ne constitue pas l’accessoire et le complément nécessaire de la requête en saisie-conservatoire sera déclarée irrecevable, à charge pour l’appelant de solliciter la communication des documents en cause devant la jurdiction du fond.
Sur l’existence d’une menace aux fins de recouvrement de la créance,
La décision déférée a débouté M. [E] des termes de sa requête en considération du fait notamment que n’était pas suffisamment caractérisé le risque de recouvrement de la créance, dès lors qu’aucune mise en demeure n’avait été adressée à la débitrice et qu’aucune pièce ne venait justifier de la cession du fonds de commerce envisagé.
Si la production d’une mise en demeure de la débitrice n’est pas nécessaire pour caractériser une menace de recouvrement, il ressort néanmoins des diverses demandes adressées directement par l’appelant à son employeur, ainsi que de la citation de ce dernier devant le conseil de Prud’hommes, non suivie d’effet, que celui-ci s’est soustrait volontairement à ses obligations, faisant preuve à ce titre de mauvaise foi, alors qu’il savait pertinemment que M. [E] avait été employé de manière illicite sans être rémunéré.
De plus, il ressort de la pièce n°6 produite aux débats par M. [E] que le fonds de commerce qu’exploitait Mme [J] a été cédé le 20 janvier 2023;
Or, une telle cession menace nécessairement le recouvrement de la créance de l’appelant dans la mesure où, en application de l’article L141-14 du code de commerce, tout créancier du précédent propriétaire peut former opposition au prix dans un délai de dix jours suivant la publication au BODACC, faculté qui est de nature à réduire de manière conséquente le prix de vente susceptible de revenir au cédant.
De plus, au regard de la mauvaise foi dont a fait preuve Mme [J] depuis le début de cette affaire, il existe un risque indéniable que celle-ci dissipe le prix de vente sans s’affranchir de ses obligations entre M. [E].
Dans ces condition, la menace quant au recouvrement de la créance étant nettement caractérisée, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et de faire droit à la mesure de saisie-conservatoire sollicitée par M. [E] à concurrence des sommes susvisées.
Sur les dépens,
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue non publiquement et en matière gracieuse,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [E],
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [U] [E] à faire procéder à la saisie-conservatoire entre les mains de la CARPA du Sud Ouest et plus précisément sous le compte CARPA de Maître [M] dédié au séquestre du prix de cession du fonds de commerce exploité par Mme [Y] [J], évaluée aux sommes suivantes :
— 3 843,14 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 384,31 euros bruts de congés payés y afférant,
— 591 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 59,19 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 9 618,90 euros bruts d’indemnité de travail dissimulé.
Déclare irrecevable la demande en communication des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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