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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
(n°681, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00681 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNWV
Statuant sur l’appel interjeté le 05 Décembre 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 06/12/2024 à 19h57 par courriel.
D’une décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 05 Décembre 2024 (RG N° 24/03740)
COMPOSITION
Marie-Anne BAULON, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 5]
INTIMÉS
1°/ M. [X] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20 Septembre 2003 à du GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site Bichat
demeurant [Adresse 2]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Violette RENAULT, avocat commis d’office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
demeurant [Adresse 4]
DÉCISION
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 5] prononçant l’admission à compter du 05 novembre 2024 de [X] [D] dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète sur le fondement des articles L.322-8 du Code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance du juge en date du 05 décembre 2024, rejetant la requête et ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée dans un délai de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, décision notifiée au Procureur de la République ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif interjeté le jour même à 19h57 par le Procureur de la République à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu les pièces figurant au dossier de notifications de cette déclaration d’appel le jour même à l’intéressé, à son conseil, au directeur de l’hôpital, au préfet de police à 19h52 et 54, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse ;
SUR QUOI,
L’article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n’est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
L’article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [D] dans un délai de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, au motif d’une irrégularité ;
Or, il résulte des certificats médicaux et notamment du dernier certificat en date du 25 mars 2024, que, [X] [D] a été récemment réhospitalisé (5 novembre dernier), en raison d’une rechutedans un contexte de rupture de suivi d’un trouble psychiatrique chronique présentant des troubles de la conduite, une impulsivité marquée, un délire de persécution.
Ainsi, même si la situation s’est légèrement améliorée, dans un contexte de chronicité avec rupture de suivi, il s’en déduit la caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient voire à celle d’autrui, justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil,
ORDONNONS le maintien de à la disposition de la justice, de [X] [D] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 09 Décembre 2024 à 13 heures 30 devant la cour d’appel de Paris, salle d’audience René CAPITANT – [Immatriculation 1], la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait le 06 décembre 2024 à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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