Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2025, n° 24/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 277/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01245 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIT2
Décision déférée à la cour : 29 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [B] [P] et
Madame [K] [N] épouse [P]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [J] [C] et
Madame [G] [M] épouse [C]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [B] [P] – [K] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Leurs voisins, les époux [J] [C] – [G] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation situé au 4A de la même rue pour l’édification de laquelle un permis de construire leur a été délivré le 25 juillet 2012.
Se plaignant de ce que la construction des époux [C]- [M] n’était pas conforme au permis de construire, les époux [P] – [N], le 5 décembre 2018, les ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d’expertise.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a confié l’expertise à M. [W].
Sur requête des époux [P] – [N], le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 7 janvier 2020, a étendu la mission confiée à l’expert la faisant également porter sur la hauteur et l’implantation de la maison ainsi que sur des désordres liés à l’existence d’humidité concernant leur garage.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2021.
Le 24 janvier 2023, les époux [P] – [N] ont fait assigner les époux [C] – [M] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de les voir condamner pour non-conformité des travaux au permis de construire ayant notamment entrainé une perte d’ensoleillement, des vues illicites et une obstruction des ouvertures du garage.
Par requête du 8 janvier 2024, les époux [C] – [M] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription des demandes formulées par les époux [P] – [N].
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge a notamment déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes formées par les époux [P] à l’encontre des époux [C] :
concernant la perte d’ensoleillement reprochée et la hauteur et l’implantation de l’immeuble des époux [C] visant à condamner sous astreinte les défendeurs à mettre leur immeuble en conformité avec les prévisions du permis de construire du 24 juillet 2012 et à verser aux époux [P] la somme de 68 500 euros en indemnisation de leur préjudice,
visant à les condamner à rétablir la hauteur du terrain naturel tel qu’il existait avant le remblai et à supprimer toute obstruction des ouvertures du sous-sol des époux [P] et à verser à ces derniers la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil, le juge a retenu que :
les demandes formées par les époux [P] concernant la perte d’ensoleillement dénoncée et la hauteur et l’implantation de la maison des époux [C] étaient prescrites et, dès lors, irrecevables faisant état de ce que :
l’action en réparation du dommage issu d’un trouble anormal de voisinage étant soumise à un délai de prescription quinquennal, le point de départ du délai était fixé au jour de la découverte du trouble ou à la date à laquelle le demandeur aurait dû constater son existence ;
en l’espèce, il résultait d’une facture du 11 juin 2013 émise par la SARL MBDAL afférente à des travaux de couverture du toit des époux [C], qu’à sa date d’émission, les travaux de couverture étaient réalisés, ce que corroborait l’attestation du 6 février 2023 de cette même société ;
dès la fin des travaux de couverture susvisés emportant achèvement du clos et du couvert, le volume de la construction du bâti était visible et l’éventuelle privation de vue ou d’ensoleillement en résultant s’était manifestée immédiatement sans qu’il y ait lieu d’attendre une déclaration administrative de fin de travaux pour constater un éventuel trouble ; la hauteur et l’implantation de la maison des époux [C] étaient également visibles dès l’achèvement des travaux emportant clos et couvert,
dès le mois de juin 2013, les époux [P] avaient constaté ou auraient dû constater l’existence des troubles dénoncés, à savoir la perte d’ensoleillement sur leur fonds et le prétendu non-respect de la hauteur et implantation de l’immeuble des époux [C] au regard du permis de construire, de sorte que la date d’émission de la facture susvisée afférente aux travaux de couverture réalisés, soit le 11 juin 2013, constituait le point de départ de la prescription des demandes des époux [P] quant à la perte d’ensoleillement dénoncée et la hauteur et l’implantation de la maison des époux [C], l’assignation en référé-expertise ayant été délivrée le 5 décembre 2018, soit au-delà du délai de cinq ans ;
les demandes sur les ouvertures du garage étaient irrecevables pour être prescrites faisant état de ce que :
si le fondement des demandes formées par les époux [C] concernant les ouvertures de garage des époux [P] n’était pas clairement précisé, le délai de prescription attaché à ces demandes était quinquennal, courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer tel que posé par l’article 2224 du code civil puisqu’il s’agissait soit d’une action pour trouble anormal du voisinage soit d’une action en responsabilité délictuelle,
il était constant que les époux [C] avaient fait réaliser des travaux de terrassement incluant un remblai de leur parcelle sans toutefois que la date précise soit établie, de sorte que ces travaux devaient être réputés avoir été réalisés au plus tard au jour de la déclaration d’achèvement des travaux réceptionnée en mairie le 4 février 2014,
les époux [P] disposaient donc d’un délai de cinq ans à compter du 4 février 2014 pour agir à l’encontre des époux [C] concernant les ouvertures de leur garage,
aucune demande n’avait été formée par les époux [P] concernant le remblai du terrain des époux [C] ni concernant les ouvertures de garage des premiers dans leur assignation en référé signifiée le 5 décembre 2018, les demandes ayant été formées seulement au stade de l’instance introduite par assignation signifiée le 24 janvier 2023, et ainsi après l’expiration du délai quinquennal susvisé.
Le 20 mars 2024, les époux [P] – [N] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état par voie électronique.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, les époux [P] – [N] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 29 février 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites leurs demandes concernant la perte d’ensoleillement, la hauteur et l’implantation de l’immeuble des époux [C] – [M], ainsi que les demandes de rétablissement de la hauteur du terrain naturel tel qu’il existait avant le remblai et de suppression de toute obstruction des ouvertures de leur sous-sol, et le versement à leur bénéfice de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les époux [C] – [M] ;
condamner les époux [C] – [M] à :
supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance,
leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la hauteur et l’implantation du bâtiment ayant conduit à une perte d’ensoleillement, les époux [P] – [N] font valoir que :
il ne peut être retenu qu’ils avaient connaissance de la perte d’ensoleillement dès le 11 juin 2013, date de la facture concernant le lot de gros-'uvre, puisqu’ils n’étaient pas en mesure de constater un tel trouble à cette date, alors que ni la charpente, ni la toiture n’avaient été posées, soulignant qu’ils ne sont pas des professionnels de la construction et que ni cette facture ni l’attestation de l’entreprise chargée du gros-oeuvre ne suffisent à démontrer la date de fin de travaux,
le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé à la date du dépôt de la déclaration d’achèvement de travaux en mairie soit le 4 février 2014.
S’agissant du remblai ayant conduit à l’obstruction des ouvertures et à l’humidité du mur de leur garage, les époux [P] – [N] soutiennent que :
c’est à tort que le premier juge n’a pas considéré que la prescription n’avait pas été interrompue par l’assignation du 5 décembre 2018 alors que cette dernière mentionnait l’implantation et la hauteur du bâtiment impliquant à l’évidence une composante de rehaussement du terrain naturel et que les pièces visées dans l’assignation dont le rapport d’expertise de M. [R] établissait l’existence d’une différence entre le terrain naturel et le terrain remblayé par les époux [C] – [M], soulignant qu’ils ne sont pas des professionnels de la rédaction,
l’intervention des époux [C] – [M] en été 2022 pour remédier au dommage lié à l’humidité mis en exergue par le rapport d’expertise établi par M. [W] vaut reconnaissance de leur responsabilité quant aux conséquences du remblai, de sorte que le délai de prescription doit courir à partir de cette date,
cette intervention a aggravé la situation au niveau des apports de lumière dans leur cave, faisant alors courir un nouveau délai de prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, les époux [C] – [M] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner solidairement les époux [P] – [N] :
à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers frais et dépens
Sur les demandes concernant la perte d’ensoleillement, la hauteur et l’implantation de leur immeuble, les époux [C] – [M] font valoir que :
selon la jurisprudence, le trouble lié à une perte d’ensoleillement se manifeste dès lors que la construction est érigée,
les demandes des époux [P] – [N] sont prescrites puisque dès le 11 juin 2013, soit avant l’été, le gros-'uvre, la charpente et la toiture étaient achevés et donc, leur maison édifiée dans sa configuration actuelle, son volume étant visible et l’éventuelle privation de vue ou d’ensoleillement en résultant s’étant manifestée immédiatement sans qu’il y ait lieu d’attendre une déclaration administrative de fin de travaux pour constater un éventuel trouble,
les époux [P] – [N] disposaient donc d’un délai jusqu’en juin 2018 pour agir et interrompre les délais d’action ; or, concernant l’ensoleillement,
l’assignation en référé-expertise est tardive pour avoir été délivrée le 5 décembre 2018, le délai pour agir ayant commencé à courir en juin 2013 et, s’agissant de la hauteur et de l’implantation de leur maison, la demande n’a été présentée devant le juge chargé du contrôle des expertises que le 18 septembre 2019, soulignant qu’une telle demande n’interrompt pas la prescription.
Sur les demandes concernant les ouvertures de garage et le préjudice moral, les époux [C] – [M] exposent que :
dans la demande d’extension des missions de M. [W], il n’a jamais été question de la hauteur du remblai, ni de l’obstruction d’ouvertures, le seul désordre dénoncé étant celui de l’humidité,
s’agissant de l’obstruction des ouvertures, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 11 juin 2013, date à laquelle le clos et le couvert de la maison étaient achevés, ce qui induit que le remblai était terminé,
la demande d’extension des opérations d’expertise à la problématique de la hauteur et de l’implantation de la maison n’a été faite que le 24 juin 2019 par requête devant le juge chargé du contrôle des expertises, cette demande n’étant pas interruptive du délai de prescription,
c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux [P] – [N] n’avaient pas formé de demandes relatives à la hauteur du remblai et les ouvertures du garage avant l’assignation au fond délivrée le 24 janvier 2023,
la demande des époux [P] – [N] au titre de la hauteur et l’implantation de leur maison par rapport au permis de construire, même à retenir pour point de départ la date de la déclaration d’achèvement des travaux, est nécessairement prescrite puisqu’elle a été présentée pour la première fois le 24 janvier 2023,
concernant l’aggravation causée par les travaux qu’ils ont réalisés en 2022 pour mettre fin à l’humidité affectant le garage des époux [P] – [N], c’est à la demande de ces derniers que des plaques en acier ont été posées au-dessus des sauts de loups donnant sur les ouvertures de la cave et du garage ; ils n’ont pas reconnu leur responsabilité quant aux conséquences du remblai puisque les travaux de reprise ont été réalisés pour remédier à l’humidité qui provenait de l’absence d’étanchéité du mur,
est prescrite la demande de dommages-intérêts des époux [P] -[N] fondée sur l’obstruction alléguée des ouvertures qui existe depuis 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription quinquennale.
S’agissant des demandes relatives à la perte d’ensoleillement, à la hauteur et à l’implantation de la maison
Considérant que c’est avec pertinence que le juge de la mise en état a retenu comme point de départ de la prescription de ces demandes, le 11 juin 2013, date à laquelle, les travaux de couverture de la maison des intimés ayant été achevés, tant le volume et la hauteur de la construction ainsi que la perte d’ensoleillement en résultant étaient déterminables et en a déduit que l’action diligentée par les époux [P] – [N] le 24 janvier 2023, soit plus de cinq après, était irrecevable pour être prescrite, l’assignation en référé-expertise ayant été délivrée le 5 décembre 2018, soit au-delà du délai de cinq ans.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.
S’agissant de la demande relative au remblai
Les appelants soutiennent que le remblai de la maison construite par les époux [C] – [M] a conduit à l’obstruction des ouvertures et à l’humidité du mur de leur garage.
La date de la réalisation dudit remblai n’étant pas connue, c’est avec pertinence que le premier juge a considéré, qu’à défaut d’élément probant quant à la date de réalisation des travaux de remblai, ceux-ci devaient être considérés comme réalisés à la date de la déclaration d’achèvement des travaux réceptionnée en mairie le 4 février 2014, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de l’action des époux [P] – [N] à l’encontre des époux [C] – [M] concernant les ouvertures de leur garage, l’intervention de ces derniers en été 2022 pour remédier au dommage lié à l’humidité ne valant pas renonciation tacite sans équivoque à se prévaloir de la prescription.
L’assignation en référé-expertise délivrée le 5 décembre 2018 n’a pas interrompu le délai de prescription dès lors qu’elle ne visait pas le remblai du terrain ni même les ouvertures de garage, la mission d’expertise ayant été étendue le 7 janvier 2020, soit au-delà du délai de cinq ans, notamment aux problèmes de hauteur et d’implantation de la maison des intimés et d’humidité du garage des appelants.
Cependant, les époux [P] – [N] justifient de ce que les travaux exécutés en été 2022 par les époux [C] – [M] à fin d’étanchéité et de réfection des murs de leur garage ont provoqué l’obstruction des fenêtres de leur garage caractérisant soit l’aggravation des désordres existants soit la survenance de nouveaux désordres.
Dès lors :
sur la demande relative au rétablissement de la hauteur du terrain naturel tel qu’il existait avant le remblai et à la demande de dommages et intérêts correspondante, considérant que les époux [P] -[N] ont assigné les époux [C] – [M] le 24 janvier 2023 soit au-delà du 4 février 2019 correspondant à l’échéance du délai de prescription, il y a lieu de les déclarer irrecevables et de confirmer l’ordonnance entreprise sur ces points,
sur les demandes relatives à l’obstruction des ouvertures du garage résultant des travaux de 2022 et à la demande de dommages et intérêts correspondante, il y a lieu de les déclarer recevables et d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ces points.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les époux [P] -[N] sont condamnés à supporter la charge de leurs propres dépens d’appel et les époux [C] – [M] sont condamnés à supporter la charge des leurs.
Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 février 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes formées par les époux [P] à l’encontre des époux [C] visant à les condamner à supprimer toute obstruction des ouvertures de leur sous-sol résultant des travaux exécutés par ces derniers en 2022 et à leur verser une somme au titre du préjudice moral en découlant ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
DÉCLARE recevables les demandes formées par M. [B] [P] et Mme [K] [N] à l’encontre de M. [J] [C] et Mme [G] [M] tendant à les voir condamner à supprimer toute obstruction des ouvertures de leur sous-sol des résultant des travaux exécutés par ces derniers en 2022 et à leur verser une somme au titre du préjudice moral en découlant ;
CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [K] [N] à supporter la charge de leurs propres dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [C] et Mme [G] [M] à supporter la charge de leurs propres dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les parties à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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