Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 22/05065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2022, N° F19/06932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05065 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/06932
APPELANTE
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIME
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre
Madame Veronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS,Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE , Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la [8] le 23 décembre 2005.
Dans le dernier état des relations contractuelles, il exerce les fonctions de chef de bord contrôleur au sein de l’établissement [12] [Localité 7] [5].
Depuis le 1er janvier 2020, [10] est légalement substituée à l’EPIC [9] par effet des dispositions de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe [8].
La société [10] est une entreprise ferroviaire française chargée de l’exploitation des trains de voyageurs et des services aux usagers.
Le Statut des relations collectives entre la [8] et son personnel est applicable.
Par déclaration individuelle d’intention enregistrée le 20 avril 2018 à 16h05, M. [O] a informé la [10] de sa participation à la grève en date du 22 avril 2018 à 20h, en application des dispositions réglementaires.
M. [O] devait prendre son service à 17h05 en gare de [Localité 7] Est, avec travail dans le TGV [Localité 7]-[Localité 11] de 17h25 à 19h41, puis dans le TGV [Localité 11]-Luxembourg de 21h59 à 0h01 avec une fin de service à [Localité 6] où il devait passer la nuit.
Suite à sa déclaration, la [10] a fixé sa fin de service à [Localité 11] à 19h59.
Le 22 avril 2018, M. [O] a refusé de prendre son service, invoquant une entrave à l’exercice de son droit de grève.
Par lettre du 29 mai 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 11 juin 2018.
Par décision du 18 juin 2018, M. [O] s’est vu notifier un blâme sans inscription au dossier.
Le 26 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de dire nulle la sanction de blâme notifiée le 18 juin 2018 et solliciter des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement en date du 21 avril 2022, notifié le 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— annulé le blâme prononcé par la [8], aux droits de laquelle vient la [10], en date du 18 juin 2018
— rappelé que l’ensemble de la procédure disciplinaire devra être retiré du dossier administratif et/ou professionnel de M. [O]
— condamné la [10] à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
— condamné la [10] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— condamné la [10] aux entiers dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 3 mai 2022, la [10] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juillet 2022, la [10], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 29 avril 2021 (sic) en ce qu’il a :
* annulé le blâme prononcé par la [8], aux droits de laquelle vient la [10], en date du 18 juin 2018
* rappelé que l’ensemble de la procédure disciplinaire devra être retiré du dossier administratif et/ou professionnel de M. [O]
* condamné la [10] à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
* condamné la [10] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande reconventionnelle de la [10] au paiement par M. [O] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la [10] aux entiers dépens de l’instance
* ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Et statuant de nouveau,
— la déclarer (venant aux droits de [9]) recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
— constater que la sanction disciplinaire de M. [O] est justifiée et proportionnée
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 octobre 2022, M. [O], intimé, demande à la cour de :
— dire et juger la [10] mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions
— confirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage, en toutes ses dispositions et en ce qu’il a décidé de :
* annuler le blâme prononcé par la [8], aux droits de laquelle vient la [10], en date du 18 juin 2018
* rappeler que l’ensemble de la procédure disciplinaire devra être retiré de son dossier administratif et/ou professionnel
* condamner la [10] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
* condamner la [10] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [10] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le blâme notifié le 18 juin 2018
[10] rappelle que le blâme sans inscription est une sanction minime sur l’échelle des sanctions et soutient qu’il était justifié au regard du comportement de M. [O].
Elle souligne que le mouvement de grève n’a pas commencé avant 20h et que M. [O] n’a pas fait l’objet d’une réaffectation ou d’un dévoiement de son roulement normal puisqu’il est resté programmé sur les mêmes trajets jusqu’à son entrée en grève. Elle dit avoir réduit la programmation du salarié afin de lui permettre d’exercer son droit de grève.
[10] ajoute qu’aucun plan de transport adapté n’avait été mis en place dans le cadre de la grève du 22 avril 2018 en raison de son horaire de début, que M. [O] a été remplacé par un de ses collègues et que les trajets ont tous été maintenus en l’état.
Elle conteste avoir porté atteinte au droit de grève de M. [O], celui-ci ayant pu l’exercer.
Elle soutient que, lors d’un mouvement de grève, le contrat de travail est suspendu et qu’elle a pour seule obligation de permettre à l’agent de se mettre en grève à l’heure indiquée sur sa déclaration individuelle d’intention, et non d’assurer à ses frais le rapatriement ou l’hébergement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu.
[10] indique que la journée de réserve ou sans utilisation constitue un outil de gestion d’utilisation qu’elle utilise quand le service le permet. Elle estime que M. [O] ne démontre pas le caractère discriminatoire du blâme.
La société affirme que la sanction notifiée était justifiée et proportionnée et estime que M. [O] ne justifie pas d’un préjudice moral ou matériel.
M. [O] soutient qu’il devait être considéré comme non disponible et non utilisable à compter de l’expiration de son repos journalier jusqu’au commencement de la grève du fait de sa déclaration individuelle d’intention, de sorte qu’il ne pouvait être sanctionné pour un refus de prise de service le 22 avril 2018.
Il affirme que la [10], en modifiant sa programmation initiale de service, lui a imposé de travailler dans le cadre d’une journée avec repos hors résidence sans lui faire bénéficier des droits et avantages liés à ce type de journée, principalement les droits à repos et hébergement.
M. [O] soutient que la sanction de son refus de prendre son service était discriminatoire puisque la [10] l’a reprogrammé avec une fin de service à [Localité 11] après avoir connu sa déclaration individuelle d’intention. Il affirme que la [10] a tenté de faire pression sur lui et de le dissuader d’exercer son droit de grève en le mettant en difficulté matérielle et en lui refusant les droits liés à une journée de service hors de la résidence habituelle.
Il sollicite la confirmation du jugement qui lui avait alloué la somme de 10 000 euros au titre de la sanction abusive.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur l’application d’une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
Aux termes de l’article L.1132-2, aucune mesure discriminatoire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Si l’employeur peut, en vertu de son pouvoir de direction, modifier les conditions de travail d’un salarié, cette modification ne doit pas constituer une sanction déguisée.
En l’espèce, après avoir été informée le 20 avril 2018 par M. [O] de sa participation à la grève du 22 avril 2018 à 20h, la [8] a modifié sa fin de service en la fixant à [Localité 11] à 19h59, sans assurer son hébergement, alors que le salarié devait initialement poursuivre dans le TGV [Localité 11]-Luxembourg de 21h59 à 0h01 avec une fin de service à Luxembourg où la [8] devait lui fournit un hébergement, s’agissant d’un repos hors résidence.
En avançant la fin de service de M. [O] à 19h59, juste avant le début du mouvement de grève, alors qu’il se trouvait à [Localité 11], qui n’est pas son lieu habituel de résidence, la [8] a imposé au salarié d’assurer à ses frais son hébergement ou son rapatriement.
La cour considère que cette décision, qui n’est pas justifiée par une nécessité de service et qui est la conséquence directe de la participation de l’agent au mouvement de grève, est discriminatoire et que M. [O] était en droit de refuser, sans que ce refus constitue une insubordination ou une faute professionnelle.
En conséquence, le blâme, qui sanctionne le refus, est nul.
L’annulation de la sanction emporte obligation pour l’employeur de retirer toute pièce du dossier administratif et/ou professionnel de M. [O].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive.
2. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La [10] sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [P] [O] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [10] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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