Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 20 mars 2025, n° 24/11986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/11986 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV7Z
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Juin 2024
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Décision attaquée : n° 22/09777 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 03 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [W] [P], représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 – N° du dossier 22/006
Intimée :
S.C.I. SCI 6 ALEXANDRIE Agissant en la personne de ses représentants légaux en exerc
ice, domiciliés audit siège en cette qualité
, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240430
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de SILVAN Catherine, greffière lors des débats et THEVARANJAN Apinajaa, greffière présente lors de la mise à disposition,
Vu l’appel déclaré le 28 juin 2024 par M. [W] [P], contre le jugement rendu le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l’opposant à la SCI 6 [Adresse 2] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation du 24 décembre 2024 aux termes desquelles la SCI 6 [Adresse 2], demande au conseiller de la mise en état, de :
— ordonner la radiation du rôle des affaires de la cour de l’appel relevé par M. [P] contre le jugement du 3 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Paris et enrôlé sous le numéro RG 24/11986,
— juger que la réinscription au rôle de la présente affaire est subordonnée à la justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 19 février 2025, par lesquelles, M. [W] [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande de radiation,
— si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de radiation, à titre subsidiaire, autoriser la réinscription au rôle de la présente affaire en suite des délais de paiement accordés par le juge de l’exécution
— débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI 6 [Adresse 2] au paiement à son profit de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI 6 Alexandrie aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement
Selon l’article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et a condamné M. [W] [P] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 12.709,40 euros au titre de sa part des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et 4.818 euros au titre de sa part du montant des travaux de remise en état du logement.
A l’appui de sa demande de radiation, la SCI 6 [Adresse 2] fait valoir que l’appelant ne s’est pas acquitté des causes du jugement pourtant revêtu de l’exécution provisoire, ni n’a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
M. [W] [P] fait valoir qu’il ne dispose pas de fonds lui permettant de régler la somme de 17.527,40 euros due au titre de l’exécution provisoire, que seul un échéancier peut lui permettre de s’acquitter de cette somme, qu’il verse déjà la somme mensuelle de 150 euros par mois au commissaire de justice depuis décembre 2024.
En l’espèce, M. [W] [P] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du jugement déféré, à l’exception de trois versements de 150 euros, au commissaire de justice, ainsi qu’il ressort du décompte arrêté au 11 février 2025.
Or, il n’est pas dénué de ressources dès lors qu’il perçoit des retraites de l’ordre de 1.700 euros par mois et que ses charges fixes sont de 657 euros par mois.
Dans ces conditions, M. [W] [P] ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Néanmoins, dans la mesure où M. [W] [P] justifie avoir sollicité des délais de paiement auprès du juge de l’exécution, il convient de faire droit à sa demande subsidiaire et de dire que la réinscription sera autorisée si des délais de paiement lui sont accordés par le juge de l’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [W] [P] aux dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’appel relevé par M. [W] [P] le 28 juin 2024, contre le jugement rendu le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l’opposant à la SCI [Adresse 1] ;
Disons que la réinscription au rôle de la présente affaire sera autorisée si des délais de paiement sont accordés par le juge de l’exécution ;
Condamnons M. [W] [P] aux dépens du présent incident ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 20 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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