Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE c/ PREFECTURE DE LA HAUTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1551
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIRB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 décembre à 15h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 à 12h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [T] [V]
né le 24 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE le 15 décembre 2025 à 12h07
Vu l’appel formé le 16 décembre 2025 à 09h41 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 16 décembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE représentée par [I] [E]
X se disant [T] [V], non comparant,
représenté par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2025 à 11h40, rejetant la demande de prolongation pour une durée de 30 jours (3ème prolongation) de X si disant [T] [V] à la requête de la préfecture de la Haute Garonne en date du 14 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture de Haute Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 16 décembre 2025 à 09h41, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de libération de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [V] en application de l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* d’une part, Monsieur X se disant [T] [V] représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
* d’autre part, au surplus, la circonstance que X se disant [T] [V] n’a toujours pas été identifié par les autorités algériennes n’est pas de nature à établir qu’il n’y aurait pas de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelante à l’audience du 16 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur X se disant [T] [V] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Entendu les explications orales le représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le 15 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mise en liberté de Monsieur X se disant [T] [V] considérant que :
« Ainsi, alors que X se disant [T] [V] est placé ['], la circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées taisantes depuis leur saisine, et nonobstant les diligences particulièrement régulières et pertinentes de l’administration, rend à ce stade peu probable la perspective que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers avant que ne soit épuisé la durée maximale de la rétention administrative ".
Toutefois aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal
judiciaire peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi en vue d’une troisième prolongation
pour un nouveau délai de trente jours, dès lors que :
— 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente
jours.
En l’espèce, d’une part, Monsieur X se disant [T] [V] représente une menace
grave et actuelle pour l’ordre public en ce que il ressort à la fois de la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 19 mai 2025 produit par la préfecture, que ce dernier a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis en état de récidive légal et que la juridiction a estimé opportun de le condamner à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une période de cinq ans.
En outre, il ressort de la consultation de l’outil Cassiopée que Monsieur X se disant [T] [V] a été condamné à deux reprises pour des faits de vol, en premier lieu pour des faits de vol en réunion qui ont fait l’objet d’un TIG par ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 3 septembre 2024 et ensuite pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à une peine de quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 novembre 2024. Il a également été condamné le 29 mai 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur son ancienne compagne ainsi que violence avec usage ou menace d’une arme à une peine de six mois d’emprisonnement assorti du sursis simple.
Ainsi, il ressort que la condamnation pénale pour atteinte aux biens de Monsieur X se disant [T] [V] du 19 mai dernier s’inscrit dans une trajectoire de délinquance dans laquelle l’intéréssé semble encré, et ce d’autant plus compte tenu de la précarité de sa situation et de l’absence de liens familiaux sur le territoire français.
L’intéressé a été incarcéré pour des faits de vol en récidive ainsi que pour vol avec destruction ou dégradation, en récidive.
Dès lors, compte tenu du caractère répétitif des infractions, il est patent que l’intéressé présente une menace grave et actuelle à l’ordre public justifiant la prolongation de son placement en rétention administrative.
Pour cette seule raison, l’ordonnance du 15 décembre 2025 devra être infirmée de ce chef.
D’autre part, au surplus, la circonstance que X se disant [T] [V] n’a toujours pas
été identifié par les autorités algériennes n’est pas de nature à établir qu’il n’y aurait pas de perspectives d’éloignement.
Le 11 septembre 2025, en amont de son placement ; les autorités algériennes à [Localité 2] ont été saisies afin d’obtenir une audition et de pouvoir identifier l’intéressé.
Les autorités algériennes à [Localité 2] ont été relancées à plusieurs reprises. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge de ce chef.
Toutes les démarches ont été effectuées au plus vite pour que la rétention
administrative de Monsieur X se disant [T] [V] soit la plus courte possible.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2025 et ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [T] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la Préfecture de la Haute Garonne à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL V. FUCHEZ.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Paye ·
- Emploi
- Europe ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Acceptation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Assurance des biens ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Pays ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Détournement de clientèle ·
- Contrat de travail ·
- Détournement ·
- Action concertée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rhodes ·
- Commissaire de justice ·
- Frais professionnels ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Expert-comptable ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Critère ·
- Prescription ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Affiliation ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Agent de maîtrise ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Égalité de traitement
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Guerre ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.