Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 13 septembre 2023, N° 22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02369
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJJ4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 13 Septembre 2023 – RG n° 22/00037
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. MC LA TABLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [B] [I] [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]/France
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14118002023003552 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Céline GASNIER, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 7 avril 2022, Mme [B] [M] [V] a été engagée par la société MC La Table en qualité de cuisinière à domicile.
Par lettre du 21 avril 2022, la société MC La Table a notifié à Mme [M] [V] la rupture de sa période d’essai.
Estimant la rupture irrégulière et se plaignant du non-paiement de ses salaires de mars et avril 2022, Mme [M] [V] a saisi le 13 mai 2022 le conseil de prud’hommes d’Alençon, qui, statuant par jugement du 13 septembre 2023, a :
— dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société MC La Table au paiement des sommes suivantes :
— 2485.92 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022 et celle de 248.59 € au titre des congés payés afférents ;
— 2485.92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 662.88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 66.28 € au titre des congés payés afférents ;
— 2000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné la société à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, la société MC La Table a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société MC La Table demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [M] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] [V] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 22 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [M] [V] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et statuant à nouveau :
— réformer ainsi le jugement ;
— condamner le société MC La Table à lui payer la somme de 2.485,92 € à titre de d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— condamner le société MC La Table, à titre principal et après avoir écarté le barème à lui payer la somme de 5.000 euros correspondant à la réparation adéquate de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, et à titre subsidiaire, la somme de 2.485,92 € correspondant à 1 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— déclarer recevable la demande additionnelle relative à la remise du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés et condamner la société à lui remettre le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail du 3 mars 2022 au 22 avril 2022 rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— condamner le société MC La Table à lui payer la somme de2.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;
— débouter la société MC La Table de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
La société exploite une maison d’hôtes Maison [3] qui est ouverte tous les jours de juin à août inclus, et seulement les fins de semaine le reste de l’année.
I- Sur le début de la relation de travail
Pour établir qu’elle a commencé travailler à compter du 3 mars 2022, Mme [M] [V] produit aux débats :
— un échange de sms le 26 février 2022 entre elle et [O], ce dernier lui proposant de venir faire « un essai si vous le souhaitez la semaine prochaine » précisant après réflexion « que c’était peut être dommage de ne pas se laisser l’opportunité d’essayer de travailler ensemble », ce qu’elle acceptait ;
— un témoignage écrit de M. [R] voisin qui indique qu’il a conduit Mme [M] [V] le 3 mars 2022 sur son lieu de travail Maison [3] et qu’il est allé la chercher le soir, son véhicule étant en panne, ainsi que le 5 et 6 mars, son employeur lui ayant prêté ensuite un véhicule ;
— des échanges de sms entre [Y] et elle des 15, 16, 17, 19, 23, 24, 28, 30 mars 2022 et 2 et 4 avril 2022, dans lesquels Mme [M] lui demande les dates des séminaires pour mars et avril et lui propose des menus, Mme [M] proposant également à une reprise de faire un achat de denrées alimentaires, ce que [Y] a accepté.
Elle se fonde également sur l’attestation de M. [G], cuisinier, qui indique que durant sa période de fin de contrat fin mars 2022, il a transmis à [B] sa façon de fonctionner avant son départ et avant sa prise de fonctions dans l’entreprise, et ce à sa demande, avant d’être mieux préparée pour lui succéder, précisant qu’elle venait et repartait quand elle voulait, qu’elle ne l’aidait pas, au contraire elle le ralentissait car il devait régulièrement lui expliquer ses actions.
L’employeur fait valoir que Mme [M] [V] a présenté spontanément sa candidature, que l’essai proposé était en réalité un entretien d’embauche, aucun des éléments du contrat de travail n’avait été discuté, qu’elle s’est imposée pour observer et a spontanément proposé des menus (dans la perspective de sa futur embauche), mais qu’il ne lui a été demandé aucune prestation de travail, qu’aucun horaire n’était fixé, les échanges de sms du mois de mars démontrant qu’un jour elle était « dans le train » lorsqu’elle a échangé avec [Y] et qu’une fois elle a indiqué son absence.
De ce qui vient d’être exposé, Mme [M] [V] a été présente dans l’établissement certains jours du mois de mars 2022, sans toutefois que l’échange de messages du 26 février 2022 ne soit révélateur d’un accord sur un poste, un salaire et des horaires. Par ailleurs, il n’est nullement établi qu’elle ait durant cette période réalisé une prestation de travail. Si elle a pu en effet faire des propositions de menus, elle s’est pour l’essentiel limitée à observer le fonctionnement de la cuisine de l’établissement, le cuisinier, M. [G] étant toujours en poste, et ce sans contrainte horaire et sans recevoir de directive de l’employeur.
Ainsi, les éléments produits sont insuffisants pour établir que le contrat de travail a débuté dès le 3 mars 2022. Mme [M] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II- Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail signé le 7 avril 2022 prévoit une période d’essai de 30 jours à compter de cette date.
La rupture du contrat notifiée le 21 avril 2022 l’a donc été durant la période d’essai. Les régles relatives à la rupture du contrat de travail n’étant pas applicables pendant la période d’essai, Mme [M] [V] sera déboutée de ses demandes fondées sur la rupture irrégulière du contrat. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Il n’y a pas lieu à indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Mais Mme [M] [V] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [V] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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