Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 24/12989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2024, N° 21/13872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12989 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 du TJ de PARIS – RG n° 21/13872
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ TILSIT REAL ESTATE BV, société de droit néerlandais
[Adresse 6]
[Localité 1] – PAYS-BAS
Représentée par Me Tanguy JAMBU-MERLIN collaborateur de Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic, la société AGSI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien VINEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Octobre 2024 :
La société Tilsit Real Estate BV, société de droit néerlandais, est propriétaire de lots de copropriété dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 9 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisie desdits lots, étant rappelé que cette saisie ne dispense pas le propriétaire de continuer à en supporter les charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure la société Tilsit Real Estate BV de payer des charges de copropriété impayées, qui s’élevaient alors à la somme de 123.165,89 euros, puis, l’a assignée, par acte du 5 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement de la somme de 142.229,06 euros.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Tilsit Real Estate BV, tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires.
La société Tilsit Real Estate BV a relevé appel de cette ordonnance, qui a été confirmée par arrêt de cette cour du 23 octobre 2024.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— reçu les demandes de sursis à statuer formées par la société Tilsit Real Estate BV ;
— rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’ensemble des procédures pénales pendantes en France à l’encontre de la société Tilsit Real Estate BV et ses bénéficiaires ;
— rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans la procédure RG 23/05301 ;
— condamné la société Tilsit Real Estate BV à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 230.049,77 euros au titre des arriérés de charges arrêtées au 2ème trimestre 2023, avec intérêts de droit à compter du 5 novembre 2021, date de signification de l’assignation sur la somme de 142.229,06 euros et à compter du 14 juin 2023, date de la notification des dernières conclusions d’actualisation, sur le surplus ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour man’uvre dilatoire ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tilsit Real Estate BV aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 mai 2024, la société Tilsit Real Estate BV a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 7 août 2024, la société Tilsit Real Estate BV a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires, devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire dont est de plein droit assorti le jugement déféré.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, elle demande de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
— débouter la société Tilsit Real Estate BV de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
— la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société Tilsit Real Estate BV soutient d’une part, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement déféré tenant au rejet du sursis à statuer et à la condamnation prononcée et, d’autre part, que son exécution immédiate lui causera des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de ces dernières, la société Tilsit Real Estate BV indique être dans l’impossibilité de s’acquitter intégralement de la condamnation, expliquant que ses bénéficiaires font l’objet de diverses sanctions internationales et, notamment, d’un gel des avoirs et que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 juillet 2020, ordonné la saisie pénale conservatoire de l’ensemble de ses actifs dont il a refusé d’ordonner la mainlevée partielle pour lui permettre de régler les charges de copropriété éventuellement dues.
Elle soutient ainsi que l’exécution provisoire est matériellement et juridiquement impossible et qu’elle aurait pour effet de la priver de son droit d’interjeter appel en raison du possible risque de radiation de l’affaire, précisant, au surplus, qu’elle est tributaire de la seule volonté du syndicat des copropriétaires qui pourrait tenter de solliciter la levée de la saisie conservatoire pénale pour faire vendre ses biens. Elle considère donc que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’elle serait à l’origine de conséquences manifestement excessives.
Cependant, il n’est pas sérieux de prétendre que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire dès lors que le litige qui oppose les parties porte sur le paiement de charges de copropriété dues par la société Tilsit Real Estate BV, étant observé qu’en dépit des contestations émises dans cette instance, celle-ci a reconnu les devoir dans les conclusions d’incident remises devant le juge de la mise en état le 18 mai 2022.
La société Tilsit Real Estate BV ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, qui ne sauraient résulter du gel des avoirs prononcé contre son bénéficiaire effectif et de la saisie pénale de son bien immobilier et du solde de son compte bancaire.
Si ces mesures sont de nature à rendre plus compliquée l’exécution provisoire du jugement, elles ne rendent cependant pas celle-ci impossible.
Au surplus, il n’est pas démontré que la vente des lots de copropriété qui serait éventuellement poursuivie par le syndicat des copropriétaires, sous réserve de l’autorisation du juge pénal, afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, causerait à la société demanderesse des conséquences manifestement excessives, les démarches qu’entreprendrait le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance ne pouvant constituer de telles conséquences.
Enfin, dans ces circonstances, le maintien de l’exécution provisoire du jugement ne porte aucune atteinte à l’exercice du droit d’interjeter appel.
Dans ces conditions, faute pour la société Tilsit Real Estate BV de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée sans qu’il soit utile d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par la présente procédure qu’il considère avoir été engagée de mauvaise foi.
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Tilsit Real Estate BV sera condamnée aux dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation par avocat n’est pas obligatoire dans la présente procédure.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires, contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Tilsit Real Estate BV tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2024 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts du syndicat de copropriétaires ;
Condamnons la société Tilsit Real Estate BV aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Tilsit Real Estate BV à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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