Infirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 16 mai 2017, n° 16/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01341 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SANTA LUCIA, SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2017
A.D
N°2017/ Rôle N° 16/01341
SCP SOPHIE MAMELLI VANINA MAMELLI
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :Me Guedj Me Dabot
Arrêt en date du 16 Mai 2017 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 09/12/2015, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16/04/2014 par la Cour d’Appel de X
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
SCP SOPHIE MAMELLI VANINA MAMELLI
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité audit siège, Santa Catalina – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Alexandra BALESI, avocat au barreau de X
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
dont le siège social est XXX – XXX représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié demeurant Monte d’Oru – Escalier 1 – 20200 X
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2017 en audience publique.Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente,
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2017.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2017
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu le jugement , rendu par le tribunal de grande instance de X, le 15 janvier 2013, dans le cadre d’un litige opposant la société Crédit Lyonnais, la société civile professionnelle Mamelli Mamelli Franceschi et la société civile immobilière Sant Lucia, ayant retenu que la société Mamelli Mamelli Franceschi avait commis une faute en mentionnant sur l’acte du 5 février 1996 que la dernière échéance du prêt était celle du 5 mars 2003, et ayant, en conséquence, condamné celle-ci à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance de bénéficier du privilège de prêteur de deniers.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de X le 16 avril 2014, ayant confirmé le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et ayant, de ce chef, alloué une somme de 27'805,42 euros avec intérêts au taux légal.
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 décembre 2015, ayant cassé cette décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société civile professionnelle Mamelli Mamelli à l’encontre de la société civile immobilière à Santa Lucia et renvoyant les parties devant la présente cour, ledit arrêt soulignant que pour rejeter la demande du notaire tendant à être subrogé dans les droits de la banque à l’encontre de la société civile immobilière Santa Lucia, la cour d’appel retient que cette demande ne peut prospérer au moyen d’un appel en garantie et que la condamnation du notaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle est sans lien avec la dette de la société Santa Lucia, alors que le notaire qui par sa faute, a fait perdre à un créancier le bénéfice d’une sûreté et se trouve ainsi dans l’obligation de payer, fût-ce partiellement, le montant de la créance, est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier contre celui dont il a éteint la dette à hauteur de l’indemnité dont il s’est acquitté.
Attendu que la présente cour a été saisie à l’initiative de la société civile professionnelle Mamelli Mamelli le 25 janvier 2016, laquelle, dans ses conclusions du 31 mai 2016, demande de :
vu l’article 1251-3 du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’était pas fondée à solliciter la condamnation du débiteur principal à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, dire que la subrogation a lieu de plein droit en application du texte ci-dessus cité au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter,
— dire que le texte de l’article 1251-3 du code civil est applicable dans le cas des obligations dont la cause est distincte et qu’elle peut, en conséquence, bénéficier de la subrogation dès lors que par son paiement personnel, elle satisfait le créancier totalement ou en partie au titre de la créance due par un tiers,
— dire qu’elle est tenue en vertu d’une dette personnelle reposant sur sa responsabilité à raison de la faute qui lui est imputée, et que par le paiement auquel elle a été condamnée, elle a satisfait à due concurrence le Crédit Lyonnais d’une dette dont la charge définitive pesait sur la société civile immobilière en sa qualité de débitrice principale de l’obligation exécutée,
— dire que la société Santa Lucia sera, en conséquence, tenue de la garantir de la condamnation intervenue à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, accessoires, frais et indemnités diverses,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du Crédit Lyonnais, en date du 23 septembre 2016, soulignant que la condamnation du notaire à son profit est désormais définitive et demandant de :
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu l’assignation délivrée par la société civile professionnelle Mamelli Mamelli à la société civile immobilière Santa Lucia, selon procès-verbal de recherches, le 18 août 2016, celle-ci n’ayant pas comparu.
Attendu que l’arrêt sera rendu par défaut. Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2017.
Motifs
Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de X a condamné la société civile professionnelle Mamelli Mamelli à payer à la société Crédit Lyonnais LCL la somme de 27'805,42 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle pour n’avoir pu bénéficier du privilège de prêteur de deniers ;
Que la société civile professionnelle Mamelli Mamelli se trouve donc ainsi condamnée, de surcroît de façon irrévocable, à raison de l’arrêt de la Cour de cassation intervenu depuis lors, à réparer un préjudice consécutif à l’inexécution de la société civile immobilière Santa Lucia ; que l’article 1251 -3 du code civil prévoit que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette avait intérêt à l’acquitter ;
Attendu que la société notariale, qui en s’acquittant de cette condamnation, laquelle est certes une dette personnelle, libère, en même temps, le débiteur d’une dette envers leur créancier commun, est donc bien fondée, à réclamer la subrogation dans les droits de celui qu’elle a payé pour faire valoir ses droits contre celui dont elle a éteint la dette ;
Qu’il en résulte que la société de notaires, tenue de la dette due par un tiers, est ainsi fondée à revendiquer la subrogation à son profit, aux lieu et place du Crédit Lyonnais, à concurrence de la condamnation ci-dessus prononcée, en principal et intérêts, à l’exclusion des condamnations aux dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 'autres frais et indemnités diverses’ et qu’elle sollicite, en conséquence, à bon droit, la condamnation de la société civile immobilière Santa Lucia à la relever et garantir de cette condamnation.
Que le jugement sera, de ce chef, réformé.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de la société Santa Lucia
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de la Cour de cassation,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société civile professionnelle Mamelli Mamelli tendant à être subrogée dans les droits de la société Crédit Lyonnais, et en conséquence, à être relevée et garantie par la société civile immobilière Santa Lucia des condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit Lyonnais et statuant à nouveau:
Dit que la société civile professionnelle Mamelli Mamelli est bien fondée en sa demande à être subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais, et en conséquence, à être relevée et garantie par la société Santa Lucia des condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit Lyonnais, en principal et intérêts, dans les limites de la condamnation prononcée de ce chef et à l’exclusion des condamnations aux dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 'autres frais et indemnités diverses',
Condamne la société civile immobilière Santa Lucia, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2000 € à la SCP Mamelli Mamelli, ainsi qu’à payer la même somme à la société Crédit Lyonnais,
Condamne la société civile immobilière Santa Lucia aux seuls dépens de la présente procédure devant la cour, et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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