Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juillet 2024, N° 24/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03024 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2BS
AFFAIRE :
[8]
C/
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00056
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Me David BODSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société), M. [J] [U] [P] [M] (la victime), a souscrit, le 11 mars 2023, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec tendinopathie du sus épineux objectivé par IRM – latéralité droite et gauche’ que la [7] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge au titre d’une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 25 août 2023.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l’affection de la victime ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
Elle expose, en substance, avoir respecté le principe du contradictoire en transmettant à la société la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, ainsi que l’information sur les dates pour compléter le questionnaire en ligne et pour faire valoir ses observations.
La caisse soutient avoir informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et que celle-ci n’a pas usé de cette faculté.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 11 octobre 2022, en tenant compte des éléments médicaux recueillis lors de l’instruction du dossier, la société ayant été informée de cette date.
La caisse soutient que le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient remplies.
Elle précise que l’enquête administrative a permis d’établir que les fonctions exercées par la victime correspondaient à la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La société expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime doit lui être déclarée inopposable au motif que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Elle indique qu’elle n’a pas été destinataire d’un certificat médical daté du 11 octobre 2022 ayant permis au médecin conseil de la caisse de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie et ne dispose d’aucune information relative à la réalisation d’une I.R.M. ayant permis d’objectiver la maladie.
La société soutient que la victime n’effectuait pas les travaux prévus audit tableau et que la caisse ne s’est fondée que sur les allégations de la victime. Elle considère que les durées d’exposition au risque sont inférieures à celles prévues dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sollicitent le paiement de la somme de 1500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles
Sur l’IRM
Selon l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La victime a déclaré une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec tendinopathie du sus épineux objectivé par [9] – latéralité droite et gauche'.
La caisse a instruit la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9]'.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a précisé que la maladie instruite correspondait à celle du tableau n° 57 des maladies professionnelles, qu’une IRM avait été réalisée le 15 octobre 2022 et que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies.
Le médecin conseil de la caisse a donc bien examiné l’IRM prévue par le tableau sans que la caisse n’ait à la porter à la connaissance de l’employeur, la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles constituant un élément du diagnostic, couvert par le secret médical, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811, F-P+B+I ).
Ce moyen inopérant sera rejeté.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :
Il résulte de ces textes que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de la caisse.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
Le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale au 11 octobre 2022.
Le médecin conseil a mentionné dans le colloque médico-administratif avoir fixé la date de première constatation médicale de la maladie à cette même date, qui correspond à la date indiquée sur le certificat médical initial
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 11 octobre 2022.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit le certificat médical initial, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 11 octobre 2022.
Sur le délai de prise en charge
Il est constant que la victime a cessé d’être exposée au risque le 11 octobre 2022, de sorte que le délai de prise en charge de 6 mois, prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles a été respecté, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée à cette même date, le médecin conseil de la caisse ayant au surplus considéré que les conditions réglementaires, dont le délai de prise en charge figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, étaient remplies.
Sur la liste des travaux
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la victime a déclaré, dans son questionnaire, avoir exercé les fonctions de boiseur finisseur/maçon finisseur du 9 août 1999 au 10 juillet 2023 et que ses tâches consistaient à 'enduire, talocher, piocher, serrer des tiges coffrage à marteau, sciage manuel'.
Il a précisé que ces travaux comportaient des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, pendant une durée de 7h30 par jour, trois jours et demi par semaine.
Dans le cadre de son questionnaire, l’employeur a indiqué que le salarié a occupé le poste de boiseur, bancheur, maçon, chef d’équipe, du 9 août 1999 à 2015 et celui de magasinier- conducteur d’engins, depuis le 11 août 2020 et qu’à ce titre il était chargé de «l’approvisionnements du matériel, distribution du matériel, rangement et entretien du magasin avec transpalettes électriques, chariot à roulettes et engins de manutention pour acheminer le matériel ».
La société a également précisé que la victime n’effectuait aucun travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, et qu’elle effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, 20 minutes au maximum en cumulé par jour.
L’agent enquêteur de la caisse a interrogé la victime et l’employeur pour avoir des informations complémentaires sur les tâches effectuées par la victime, compte tenu des divergences observées dans les questionnaires.
La société n’a pas répondu.
La victime a précisé, par mail du 27 juillet 2023, avoir exercé les fonctions de boiseur finisseur/ maçon finisseur du 9 août 1999 au 16 juin 2020, date à laquelle il a été en arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2020.
Il a ensuite effectué les fonctions de boiseur finisseur/ maçon finisseur du 31 décembre 2020 au début de l’année 2023, date à laquelle son poste a été aménagé (approvisionnement du matériel, réception et rangement du magasin, conduite d’engins.
Il expose qu’il n’effectue les tâches mentionnées par son employeur dans son questionnaire : 'approvisionnement du matériel, rangement et entretien du magasin, conduite d’engins’ que depuis le début de l’année 2023.
Il précise qu’en tout état de cause, en ce qui concerne les fonctions de magasinier, conducteur d’engins qu’il effectue depuis 2023, il réalise des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, ou 60°, sans soutien, notamment pour le rangement en hauteur du matériel sur des étagères.
Il indique que les restrictions préconisées par le médecin du travail ne sont pas respectées (pas de port de charges supérieures à 10 kg, contre indication aux travaux bras au-dessus du plan des épaules) dès lors que personne d’autre que lui ne fait cette activité sur place.
Il est soumis à la cour la fiche médicale d’aptitude de la victime aux termes de laquelle il est précisé une contre indication aux travaux, bras au-dessus du plan des épaules, depuis le 8 mars 2023, ce qui sous entend qu’avant cette date, la victime effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, contrairement à ce que prétend la société.
En effet, il est clairement établi qu’à la date de première constatation de la maladie, la victime effectuait des travaux listés au tableau n° 57 des maladies professionnelles, jusqu’à ce que le médecin du travail établisse des restrictions médicales à compter de mars 2023 et que le poste de la victime soit modifié en celui de magasinier, conducteur d’engins.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve que la victime effectuait des travaux listés au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
En conséquence, les conditions prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie, déclarée par la victime le 11 mars 2023, sera déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6], la décision de la [7], de prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', déclarée le 11 mars 2023, par M. [P] [M] ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer à la [7] la somme de 1 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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