Infirmation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRTP
N° de Minute : 25/2236
Ordonnance du mercredi 31 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [T]
né le 28 Octobre 1971 à [Localité 3] (REP. POP. DE CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat (e)et de Mme [H] [J] interprète en langue mandarin, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BOHNERT, présIdente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sandra LEVASSEUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 31 décembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 31 décembre 2025 à 16H20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
M.[U] [T], né le 28 octobre 1971 à [Localité 3] (Chine) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 décembre 2025 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 25 décembre 2025 qui a prolongé la rétention de M.[T] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 27décembre 2025 à 18 heures et 35 minutes ayant déclaré irrecevable le recours contre a décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] du 29 décembre 2025 à 16h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours sur le placement en rétention
Selon l’article L741-10 du CESEDA prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunla judiciaire dans le délai de 96 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [T] s’est vu notifié son placement en rétention le 22 décembre à 19h20. Il a exercé un recours contre cette décision le 26 décembre 2025 à 11h13, soit dans le délai de 96 heures qui expirait le 26 décembre à 19h20.
L’ordonnance qui a déclaré le recours irrecevable sera donc infirmée sur ce point et le recours de M. [T] sera déclaré recevable.
Sur le caractère suffisant de la motivation
M. [T] soutient que le juge n’a pas répondu à l’ensemble de ses moyens. Or il convient de relever qu’ayant retenu que son recours était irrecevable, le juge n’était pas tenu de répondre aux moyens de fond invoqués à l’appui du recours.
Sur le placement en rétention
Sur le défaut d’examen personnel de la situation de M. [T]
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement relève notamment que M. [T] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Chine où vivent son ex conjointe et deux de ses enfants, qu’il ne justifie pas de garantie de représentations suffisantes, puisqu’il mentionne une adresse sans toutefois fournir de justificatifs, et qu’il n’a pas entrepris de démarches pour obtenir un titre de séjour régulier en France alors qu’il indique être arrivé en 2016.
Par ailleurs une atteinte au respect de la vie privée et familiale par le juge judiciaire ne peut être appréciée qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement, relevant de la compétence du juge administratif.
Il apparaît au surplus que, dans ses motifs, l’arrêté de placement en rétention précise que M. [S] a des attaches familiales en Chine, notamment deux enfants issus d’une première union.
Enfin M. [T] invoque une erreur materielle découlant de ce qu’il serait entré légalement en France avec un visa touristique. Il convient cependant de relever qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français depuis 2016.
Il s’ensuit qu’en motivant comme elle l’a fait l’arrêté de placement en rétention, sans faire état d’une menace à l’ordre public, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments d’information dont elle disposait à cette époque.
En l’espèce, le maintien en rétention de M. [D]uapparaît justifié dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, l’intéressé ne disposant pas de garanties de représentation effectives, ainsi qu’il a été dit.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance ayant déclaré le recours irrecevable;
DÉCLARE le recours recevable ;
REJETTE le recours,
Rappelle que la mesure de rétention a été prolongée par l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 25 décembre 2025
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Sandra LEVASSEUR, Greffier
Claire BOHNERT, présIdente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 3 jznvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [J]
Le greffier
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRTP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/[Immatriculation 1] Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [U] [T] le mercredi 31 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mercredi 31 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le samedi 3 janvier 2026
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRTP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Juge ·
- Détention ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Télécommunication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Diligences ·
- Police judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Ouverture ·
- Caution solidaire ·
- Paiement
- Factoring ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Affacturage ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Promesse ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Pacte de préférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Procédure civile ·
- Société anonyme
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Activité ·
- Télétravail ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation des astreintes ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Caducité ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Radiation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Appel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.