Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2025, n° 23/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 juin 2023, N° 2022F00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 23/03885 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMYE
S.A.S. HEALTH CARE INNOVATION
c/
S.A.S. SODAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. 2022F00050) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 11 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. HEALTH CARE INNOVATION, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 881 852 511, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-François CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SODAL, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 318 585 759, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF – LANCON – VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Selon devis accepté le 16 décembre 2022, la société Health Care Innovation (ci-après HCI) a confié à la société Et Voilà Prod la mise en page du premier numéro de son journal trimestriel 'le journal des infirmiers'.
La société Et Volià Prod a contacté la société Sodal pour l’impression des magazines, et celle-ci a établi un devis d’un montant de 3890 euros HT pour 2000 exemplaires.
Le 19 janvier 2021, la société HCI a versé un acompte de 906 euros, puis a signé un bon à tirer le 26 janvier 2021.
Le 29 janvier 2021, la société Sodal a émis une facture d’un montant de 3 354,90 euros TTC.
A la réception des magazines le 22 février 2021, la société HCI a observé une erreur sur la tranche des magazines, sur laquelle il était mentionné 'nov dec janv 2020« au lieu de 'janv fev mars 2021 ».
Le 19 mars 2021, la société Sodal a émis une seconde facture d’un montant de 384
euros TTC, refusée par la société HCI tant qu’elle ne procéderait pas à une seconde impression, rectifiant la mention erronée.
Le 25 novembre 2021, la société Sodal a fait signifier une sommation de payer à la société HCI pour un montant de 2950,90 euros.
Le 29 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société HCI la condamnant à verser la somme de 3 411,45 euros à la société Sodal. La société HCI a formé opposition.
2- Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit la société Health Care Innovation SAS recevable en son opposition en la forme,
Au fond
— Condamné la société Health Care Innovation SAS à payer à la société Sodal 2 832,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021,
— Débouté la société Health Care Innovation SAS de ses demandes reconventionnelles,
— Débouté la société Sodal SAS de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamné la société Health Care Innovation SAS à payer à la société Sodal SAS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Condamné la société Health Care Innovation SAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la sommation de payer en date du 25 novembre 2021.
3- Par déclaration au greffe du 11 août 2023, la SAS HCI a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Sodal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société HCI demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1224, 1229 du code civil,
Vu les pièces,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 juin
2023 (RGn°2022F00050) en ce qu’il a :
' Condamné la société Health Care Innovation SAS à payer à la société Sodal SAS la somme de 2 832,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de la sommation de payer.
' Débouté la société Health Care Innovation SAS de ses demandes reconventionnelles.
' Condamné la société Health Care Innovation SAS à payer à la société Sodal SAS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné la société Health Care Innovation SAS aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais liés à la sommation de payer en date du 25 novembre 2021.
' Débouté la société Health Care Innovation SAS de sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2021.
' Débouté la société Health Care Innovation SAS de sa demande à voir condamner la société Sodal à lui restituer la somme de 906 euros au titre du remboursement de l’acompte versé dans le cadre de leur relation contractuelle ;
' Débouté la société Health Care Innovation SAS de sa demande à voir condamner la société Sodal à indemniser le préjudice économique de la société Health Care Innovation à hauteur de 10 201,10 euros ;
' Débouté la société Health Care Innovation SAS de sa demande à voir condamner la société Sodal à verser à la société Health Care Innovation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Débouté la société Health Care Innovation SAS de sa demande à voir
condamner la société Sodal aux dépens.
Par conséquent,
— faire droit à la demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue
par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2021.
— débouter la société Sodal de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Sodal à restituer la somme de 906 euros à la société Health
Care Innovation au titre du remboursement de l’acompte versé dans le cadre de leur relation contractuelle,
— condamner la société Sodal à indemniser le préjudice économique de la société
Health Care Innovation à hauteur de 10 201,10 euros,
— condamner la société Sodal à verser à la société Health Care Innovation la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sodal demande à la cour de :
Vu le devis signé du 16 décembre 2020,
Vu les factures émises par la société Sodal le 29 janvier 2021,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 juin 2023
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 juin 2023 dans l’ensemble de ses dispositions ;
Y faisant droit,
— juger les demandes de la société Sodal recevables et bien fondées ;
— débouter la société Health Care Innovation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Health Care Innovation à régler à la société Sodal la somme de 2 832,90 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 29 février 2021, correspondant aux sommes restant dues par cette dernière au titre des factures émises le 29 janvier 2021 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estime que la société Sodal a commis une faute et qu’il en a résulté un préjudice pour la société Health Care Innovation,
— limiter le montant des dommages et intérêts que la société Sodal peut être condamnée à régler à la société Health Care Innovation à la somme de 906 euros.
En tout état de cause,
— condamner la société Health Care Innovation à régler à la société Sodal la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Health Care Innovation à régler à la société Sodal les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
6- Au visa de l’article 1217 du code civil, la société HCI soutient que la société Sodal a mal exécuté son obligation, en n’imprimant pas les magazines selon les consignes données, puisqu’elle n’a pas pris en compte la demande de modification de date figurant sur la tranche des magazines, formée par courriel du 22 janvier 2021.
Elle ajoute que la société Sodal a également omis d’exécuter sa mission de contrôle de fichier.
Ces inexécutions contractuelles justifieraient qu’elle ne règle pas le solde des factures, et que par application de l’article 1229 du code civil, la société Sodal soit condamnée à restituer l’acompte versé.
7- La société Sodal réplique qu’elle n’était chargée que de l’impression du magazine (mission dont elle s’est acquittée) et non de sa conception ni du contrôle du contenu du fichier transmis; que le seul dos qui lui a été communiqué est celui transmis par Et voilà Prod par courriel du 21 janvier 2021 comportant la mention Nov.déc.Janv 2020; qu’elle n’a jamais reçu de fichier avec un dos comportant la mention Janv.fev.mars 2021, ni par courriel, ni par Weetransfer; et que la société Et voilà Prod a validé le bon à tirer sans aucune observation.
Elle ajoute que la société HCI ne justifie pas du dommage qu’elle invoque, puisque l’erreur alléguée ne concerne que la tranche et non la couverture, et n’affecte en rien le contenu, de sorte que le magazine a pu être commercialisé sans difficulté ni perte.
Réponse de la cour:
8- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
9- Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
10- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
11- Aux termes du devis accepté le 16 décembre 2020 par la société HCI en la personne de son représentant légal M. [U] [R], la société Sodal s’est engagée à réaliser, à partir de fichiers PDF fournis par le client, l’impression de la couverture du magazine journal des Infirmiers (4 pages) et de l’intérieur (76 pages) quadri recto/verso, ainsi que le façonnage du dos (carré collé).
La mention au devis d’un 'contrôle conformité fichier’ ne peut s’entendre que d’un contrôle de son caractère techniquement imprimable, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, et non d’un contrôle des erreurs susceptibles d’avoir été commises par le client.
12- Il ressort des productions que par courriel du 20 janvier 2021 à 7h51, M. [B] [W] (Groupe Sodal) a, en qualité d’infographiste en charge de traiter le pré-presse du dos carré collé du journal des infirmiers, attiré l’attention de la société HCI (en la personne de M. [R]) sur un problème de pages manquantes, et sur la nécessité de l’éclairer sur les indications éventuelles à porter sur le dos (partie relative à l’épaisseur de l’ouvrage). Il demandait en particulier qu’il lui soit précisé si le dos restait vierge, ou s’il devait contenir le titre de l’ouvrage, son numéro, et la période de diffusion; et sollicitait l’envoi d’un fichier PDF sur ce point aux dimensions 297 x 7.5 mm.
13- La société Sodal justifie par sa pièce 3 avoir reçu un fichier PDF créé le 20 janvier 2021 à 22h18, comportant le dos du magazine, avec les mentions
JOURNAL DES INFIRMIERS MEMOIRES NOV.DEC.JANV.2020.
14- La société HCI justifie pour sa part, au moyen de sa pièce 3, qu’un courriel a été adressé le 22 janvier 2021 à 17h54 à Sodal, par son mandataire Et voilà Prod, avec le texte suivant: Voici le dos du magazine, je vous envoie le reste par we transfert.
Toutefois, ce courriel ne comporte pas de mention de fichier joint, et rien ne démontre que la feuille annexée à la pièce 3 (à savoir la photo d’un dos comportant la mention JOURNAL DES INFIRMIERS MEMOIRES JANV.FEV.MARS 2021) ait effectivement été envoyée le 22 janvier 2021 soit par courriel, soit par le biais de wetranfer, ainsi que soutenu par l’appelante, qui ne produit à cet égard aucun justificatif.
15- Il n’est en définitive nullement démontré qu’une discordance ait existé entre le Bon à tirer, validé sans réserve le 26 janvier 2021 par [E] [M] chef de projet chez Etvoilà Prod, mandataire de HCI et les mentions présentes sur le dos du magazine effectivement imprimé (NOV.DEC.JANV 2020), qui correspondent au seuil fichier PDF créé le 20 janvier 2021, reçu par Sodal.
16- Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a écarté l’existance d’un manquement contractuel de l’imprimeur.
17- Par ailleurs, il n’est nullement démontré que la discordance existant, au sein du magazine, entre sa tranche et les mentions présentes en bas de chacune des pages intérieures et en haut de la page de couverture (JANV.FEV.MARS 2021) ait rendu impossible la diffusion normale du magazine, dont le contenu ne donne lieu à aucune critique.
La preuve d’un quelconque préjudice n’est pas rapportée.
18- Il convient dès lors de confirmer le jugement, en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
19- Il est équitable d’allouer à la société Sodal une indemnité de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Health Care Innovation à payer à la société Sodal la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Health Care Innovation aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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