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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 26 juil. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00019 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBIE
DECISION AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2023, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 17/02946
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/42
du 26 Juillet 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00019 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBIE
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société SCCV [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
Syndic. de copro. RESIDENCE [5] S [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – représenté par Pers. morale SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE (SYNDIC) – Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 30 Avril 2024 a été renvoyée à celles du 07 mai 2024, du 28 mai 2024, du 11 juin 2024, du 02 juillet 2024, du 16 juillet 2024 puis à celle du 23 Juillet 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 26 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 avril 2024, la SCCV [5] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG 17.2946) la condamnant au paiement de diverses sommes d’un montant total supérieur à 60 000 € au titre, notamment, de travaux restant à exécuter ainsi que de la reprise de désordres relevant de la garantie décennale.
Elle sollicite, de façon subsidiaire, la faculté de pouvoir procéder à la consignation de la somme de 62 571,27 € après contribution personnelle de ses associés.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-3 et 521 du Code de procédure civile, la SCCV [5], qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que suite à une possible rupture du lien l’unissant à son Conseil, elle n’aurait pas été partie à l’expertise judiciaire de Monsieur [W] et n’aurait pas produit de conclusions en défense devant la juridiction de jugement.
Elle prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives de par son incapacité, en l’absence de ressources depuis la réalisation en 2011 de son objet social, à s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à l’ensemble des prétentions adverses en rappelant l’historique des faits, le caractère évolutif des désordres dénoncés de longue date et en contestant l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance rendue après rapports d’expertise et analyse précise de la juridiction sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination et la mise en jeu de la garantie décennale.
Elle dénie aussi l’existence de conséquences manifestement excessives et indique que la partie adverse était parfaitement informé tant du déroulement des opérations d’expertise que des conclusions déposées pour son compte devant la juridiction de jugement.
Elle s’oppose en outre à toute mesure de consignation à visée dilatoire au vu des délais sollicités.
Elle forme, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions dernières en date, la SCCV [5] maintient l’intégralité de ses prétentions en dénonçant notamment l’incohérence du dernier rapport d’expertise judiciaire et la violation du principe du contradictoire. Elle conteste l’accusation adverse de tentative d’organisation de son insolvabilité et s’oppose à la demande reconventionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 26 juillet 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
En application des dispositions de l’article 514-3 du code susvisé, il appartient au demandeur souhaitant obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de justifier, en cas d’appel, de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par la mise à exécution de la décision contestée.
Il s’agit là de conditions cumulatives.
La condition d’existence d’un appel n’est pas contestée, celui-ci ayant été formalisé en décembre 2023.
S’agissant de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, il convient préalablement de relever que si le jugement rendu fait état de la démarche effectuée le 09 novembre 2022 par Maître [G], avocate de la SCCV, de ne plus intervenir au soutien de sa cliente, il ne peut être tiré avantages de cette situation de la part d’une partie qui, destinataire par signification d’huissier de justice en date du 7 juin 2023 d’un exemplaire des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, n’a pas cru devoir assurer sa défense en faisant appel aux services d’un nouveau conseil. Il sera aussi relevé que la SCCV avait été personnellement avisée, en février 2022, de la tenue de la dernière expertise judiciaire.
Il résulte, par ailleurs de l’examen des pièces produites et de la teneur du jugement rendu que s’il appartiendra à la seule cour d’appel, saisie du fond du droit, de se prononcer sur les mérites de l’appel en cours, la SCCV [5] ne justifie pas, avec l’intensité requise pour valoir arrêt dérogatoire de l’exécution provisoire, d’une erreur d’appréciation commise, en fait ou en droit, par la juridiction ayant retenu, de façon expresse et après mise en 'uvre de mesures d’instruction, la responsabilité d’un promoteur au titre de ses obligations découlant de la garantie décennale et s’étant prononcée sur les modalités de réparation des désordres identifiés au fil du temps.
Ne sont pas davantage établies, de façon surabondante, les conséquences manifestement excessives que serait susceptible d’engendrer la mise à exécution de ce jugement, l’obligation faite aux associés de contribuer, le cas échéant, à la mise à exécution des condamnations n’étant que la conséquence du choix de mise en place d’une société civile pour porter leur projet de promotion.
La SCCV [5] sera donc déboutée de ses demandes.
Eu égard, enfin, à l’ancienneté de désordres s’aggravant au fil du temps et à l’absence manifeste et durable de volonté corrective de la part du promoteur, la demande de mise en place d’une mesure de consignation ne saurait être accueillie.
L’équité commande enfin d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 € à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge de la SCCV.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier president, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
DEBOUTONS la SCCV [5] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG 17.2946)
La DEBOUTONS aussi de sa demande de mise en place d’une mesure de consignation.
La CONDAMNONS à devoir verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité de procédure.
LAISSONS enfin à sa charge les dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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