Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 nov. 2024, n° 24/05465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05465 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLMY
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [I] [X]
né le 21 Juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité Turquie
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [4],
assisté de Me Christine Dirakis, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [H] [T] [R], interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 novembre 2024 à 14h42, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [I] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 novembre 2024, à 14h40, par M. [I] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [X], né le 21 juillet 1985 à [Localité 1] (Turquie), en provenance d'[Localité 2], s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 17 novembre 2024 à 14h40 et a été placé en zone d’attente aéroportuaire de Roissy Charles De Gaulle à la même heure.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny en date du 21 novembre 2024.
Monsieur [I] [X] a interjeté appel de cette décision arguant relever des dispositions de la directive retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, à ce titre, ne pouvoir être placé en zone d’attente aéroportuaire mais uniquement, le cas échéant, en rétention administrative.
Réponse de la cour
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours », et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
L’article L.341-1 du même code énonce que le maintien en zone d’attente doit être limité au temps strictement nécessaire au départ. Il appartient à l’administration de rapporter la preuve des diligences réalisées à cette fin.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le réacheminement de Monsieur [I] [X] est envisagé vers la Grèce, et que deux départs ont été annulés dans l’attente de la réponse des autorités; que pour autant, la préfecture ne produit aucune pièce relative aux démarches effectuées à l’égard des autorit&és grecques, d esorte que ses diligenecs ne sont pas démontrées et qu’il n’est pas possible de contrôler que la durée du maintien en zone d’attente est limitée au temps strictement nécessaire.
Sur cet unique moyen, il convient d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [I] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l’article L224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à-
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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