Rejet 16 avril 2025
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 19 février, le 7 et le 12 mars 2025, la société anonyme coopérative de production HLM à conseil d’administration IDF Habitat, représentée par Me Techer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a prononcé la cessation immédiate des travaux de démolition sur la parcelle E n° 100 sise 13 avenue Roger Salengro/ 2-14 rue Paul Langevin, et de mettre ces travaux en conformité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que, les travaux de curage et de désamiantage étant terminés et les démolitions partiellement effectuées, les bâtiments se trouvent exposés au risque d’une occupation illicite par des squatteurs, qui entraînerait des conséquences désastreuses en matière d’insalubrité et de difficultés d’expulsion ;
— le caractère inachevé des travaux de démolition des bâtiments présente un danger de chutes graves ;
— les intempéries et les conditions climatiques peuvent aggraver la fragilité de la structure restante, alors que le maintien de cette interruption ne répond à aucune nécessité impérieuse d’intérêt général ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une inexactitude matérielle des faits, à défaut de démontrer l’exposition des riverains et du voisinage des travaux à un risque sanitaire et environnemental, alors que les sociétés intervenantes ont parfaitement respecté leurs obligations en matière d’amiante ;
— l’ensemble des analyses effectuées lors des travaux de désamiantage par un laboratoire indépendant ont montré un seuil d’empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre d’air ;
— les éléments amiantés ont fait l’objet d’un double emballage identifiant leur contenu, ont été stockés temporairement dans une zone délimitée et surveillée, jusqu’à leur transport dans la journée au centre de déchet, tandis que leur traçabilité a été assurée par des bordereaux de suivi de déchets amiantés ;
— le diagnostic amiante avant travaux de démolition a été effectué par des professionnels, qui connaissent les éléments susceptibles de contenir de l’amiante et qui effectuent un repérage visuel, par prise d’échantillons ainsi que des investigations, par conséquent le risque que des matériaux amiantés subsistent est totalement exclu ;
— les prélèvements effectués le 27 janvier 2025 au niveau des avoisinants n’ont pas relevé de présence de fibres d’amiante, tandis que la commune ne produit aucun résultat d’analyse ;
— elle s’est conformée aux mesures imposées par la mise en demeure du 4 décembre 2024 en demandant à la société en charge des travaux, qui dispose d’un système d’analyse des niveaux de poussière tout au long de la durée des travaux de désamiantage, de renforcer l’arrosage des zones de démolition ;
— elle justifie de l’ensemble des mesures prises pour surveiller la présence d’amiante susceptible d’être libérée pendant les travaux ;
— des mesures libératoires ont été effectuées à chaque phase de désamiantage, par conséquent les poussières fines présentes sur le mur et les façades des habitations voisines ne peuvent pas contenir d’amiante ;
— les photos produites ne permettent pas d’établir la présence d’amiante, alors que la société SDGE dispose de la qualification 1552 et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le professionnalisme de l’ensemble des intervenants amiante ;
— les plaintes des avoisinants n’évoquent que des nuisances et des craintes sans démonstration d’un risque avéré pour la sécurité publique ;
— les attestations des agents assermentés produites en défense n’évoquent ni la présence d’amiante ni celle de poussières en quantité excessive ;
— les mesures d’empoussièrement ont bien été prises par la société SDGE ;
— l’absence de protection des murs mitoyens contre les poussières générées par les travaux de démolition ne constitue pas une situation de fait suffisamment grave pour justifier l’arrêté en litige, alors qu’une telle mesure ne serait pas de nature à empêcher la dispersion des poussières ou de fibres d’amiante et ne protège pas les riverains ;
— la suspension immédiate des travaux constitue une mesure disproportionnée, en l’absence de danger grave et imminent ;
— la réalisation de prélèvements continus des poussières pendant la durée des travaux n’est prévue par aucun texte et est infondée, en l’absence de risque de diffusion d’éléments amiantés ;
— le maire ne saurait exiger la réalisation de rapports d’analyse alors que les travaux de désamiantage ont été intégralement achevés, et qu’aucun texte n’impose leur réalisation au cours de la phase de démolition des bâtiments ;
— le seul fait que les travaux de démolition génèrent de la poussière, non amiantée, ne constitue pas un motif suffisamment grave pour justifier l’arrêté litigieux ;
— cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir, alors que le maire de Champigny-sur-Marne s’est déjà opposé à la réalisation de ses projets sur son territoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4, 11 et 13 mars 2025, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 5 000 euros à la charge de la société IDF Habitat.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne démontre pas l’urgence à suspendre l’arrêté en litige en se prévalant d’un risque hypothétique d’occupation illicite du site par des squatteurs, alors que le bâtiment n° 3 ne comporte plus d’ouvertures et que sa charpente est partiellement démolie ;
— la société reconnaît que l’accès au site est réservé aux seules personnes autorisées, l’inspecteur d’hygiène et de salubrité ayant pu y accéder le 28 novembre 2024 sur l’autorisation des travailleurs présents ;
— un tel risque ne trouverait pas son origine dans la décision de suspendre les travaux, mais dans les conditions de sécurisation de l’accès au site ;
— l’interruption des travaux n’a pas vocation à durer si la société IDF Habitat justifie de la bonne exécution des mesures de mise en conformité prescrites ;
— la société IDF Habitat ne fournit aucun élément probant sur l’existence d’un risque d’effondrement du bâtiment restant en cas de conditions climatiques défavorables, alors que les courriers du maître d’œuvre ont été établis pour les besoins de ce contentieux ;
— il appartient à la société IDF Habitat de prendre les mesures adéquates pour assurer la stabilité du bâtiment n° 3, telles que l’installation de poutres, d’étais ou de contreforts externes ;
— la société IDF Habitat ne démontre pas l’existence d’un intérêt général justifiant la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, alors que ce dernier a pour but de protéger la sécurité et la salubrité publiques ;
— le risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des riverains subsiste, alors qu’au moins 75 % du bâtiment n° 3 reste à démolir ;
— le maire tire de son pouvoir de police administrative général la capacité de prononcer les mesures nécessaires à la protection de l’ordre public, même lorsqu’elles ne sont pas expressément prévues par la loi, dans le respect des principes généraux de nécessité et de proportionnalité ;
— la suspension des travaux est justifiée puisqu’elle constitue l’unique mesure de nature à faire cesser les atteintes graves portées à la sécurité et à la santé des travailleurs et des riverains ;
— cette suspension présente un caractère temporaire et a vocation à être levée dès la réalisation complète des mesures de mise en conformité prescrites par l’arrêté litigieux ;
— cet arrêté est fondé sur le non-respect des mesures correctives prescrites par la mise en demeure du 4 décembre 2024, fondées sur les constats effectués lors des deux visites de contrôle de l’inspecteur d’hygiène et de salubrité de la commune, relatifs d’une part au risque sanitaire lié à la quantité de poussière générée susceptible de contenir de l’amiante, et d’autre part à l’absence de protections adaptées ;
— la présence de poussière sur les murs mitoyens a été signalée par les riverains du chantier et les constats concordants de l’inspecteur d’hygiène et de salubrité ;
— le caractère grave et imminent des risques sanitaires ayant justifié la suspension des travaux est fondé sur le fait que la démolition de bâtiments contenant de l’amiante est susceptible de libérer des particules fines toxiques, y compris après une opération de désamiantage, alors que leur inhalation peut entraîner de graves pathologies respiratoires ;
— les poussières issues d’un chantier de démolition présentent des risques sanitaires significatifs autres que la présence d’amiante, tels que la silice, le plâtre, les métaux lourds ou les fibres minérales artificielles, qui a été signalé par le coordonnateur SPS ;
— la société IDF Habitat a reconnu l’insuffisant arrosage des zones de travail par l’entreprise chargée de la démolition, la production de poussières étant restée excessive malgré un rappel en date du 24 décembre 2024 ;
— les arguments de la société fondés sur la transmission du calendrier prévisionnel des travaux et sur l’information préalable des riverains sont inopérants dès lors que l’arrêté en litige n’est pas fondé sur ces points ;
— la société requérante a également refusé de mettre en place un dispositif de prélèvements continus destiné à surveiller le respect du seuil réglementaire de cinq fibres d’amiante maximum par litre d’air, alors que certains matériaux amiantés peuvent ne pas être détectés lors des diagnostics initiaux ;
— les mesures d’empoussièrement effectuées de septembre à décembre 2024 ne couvrent qu’une à quatre journées de chantier par mois, alors que la surveillance devrait être quotidienne ;
— la prescription de la réalisation de prélèvements continus s’inscrit à la fois dans une logique de prévention des risques sanitaires et de l’obligation générale de sécurité pesant sur les employeurs et les responsables de chantiers ;
— la communication à la commune de rapports d’analyse attestant de l’absence de fibres d’amiante dans l’air a pour but de permettre à la mairie de vérifier le respect de l’obligation d’analyses prescrite par l’arrêté ;
— la demande de mise en place de protection des murs mitoyens, efficace contre la propagation des poussières, est justifiée par le caractère insuffisant de la mesure d’abattage prise sur le chantier, alors que ces murs séparatifs constituent des points d’accumulation et de propagation des poussières ;
— l’arrêté prescrit par ailleurs l’installation de barrières étanches ou de panneaux de protection, mesures qui n’ont pas été mises en place par la société requérante ;
— la société IDF Habitat n’établit pas que l’arrêté litigieux aurait été pris dans un but étranger à l’intérêt général.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2502373 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Brosset, représentant la société IDF Habitat, qui soutient en outre que des compléments vont être apportés afin de justifier de l’urgence de sa demande, que la défense ne produit pas le rapport de l’inspecteur et ne permet pas de constater le caractère excessif des poussières émises ou la présence d’amiante, alors que les opérations de désamiantage ont pris fin le 20 décembre dernier et qu’il est impossible de relever la présence d’amiante par la suite, puisqu’un diagnostiqueur effectue des vérifications avant le lancement des travaux et peut émettre des réserves, auquel cas la société est tenue d’effectuer un diagnostic supplémentaire ou de traiter tous les éléments porteurs d’amiante, tandis que les zones qui en comportent sont confinées et que les bâches ne sont retirées qu’après avoir vérifié l’absence d’amiante, que les prélèvements effectués sur les poussières avoisinantes se sont révélés négatifs, que les murs mitoyens dont la protection devrait être assurée ne sont pas clairement identifiés et que leur véritable protection est basée sur l’arrosage, dont elle a demandé l’intensification en réponse à la mise en demeure, que la génération de poussières est inhérente à des travaux de démolition sans qu’elle ait présenté ici de caractère excessif, de sorte que les mesures demandées sont disproportionnées, et que depuis le changement d’équipe municipale, chacun de ses projets rencontre des difficultés,
— et les observations de Me Schwartz, représentant la commune de Champigny-sur-Marne, qui fait valoir en outre que l’inspecteur peut attester des circonstances dans lesquelles les photos produites ont été prises et que sa parole a du poids du fait de son habilitation, qu’elle reproche à la société IDF Habitat de n’avoir fourni aucun élément pour justifier de l’absence d’amiante dans l’air alors que le risque d’amiante cachée est avéré, que sa présence peut persister lorsqu’elle est située dans des matériaux inaccessibles et qu’en conséquence des vérifications régulières doivent être effectuées, tandis que la société requérante reconnaît elle-même l’existence d’un excès de poussière, que les mesures d’abattage qu’elle a prises étaient insuffisantes, que les murs mitoyens litigieux sont clairement identifiés comme figurant aux emprises Est et Ouest, que le simple fait de générer des poussières de manière excessive est en soi toxique pour les riverains du chantier, et que rien ne permet d’accréditer l’existence d’un détournement de pouvoir, les refus de permis de construire mentionnés étant légaux et sans lien avec la présente affaire.
La clôture de l’instruction au 14 mars 2025 à 17h sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société IDF Habitat a été enregistré le 14 mars 2025 à 16h35.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme coopérative de production HLM à conseil d’administration IDF Habitat a été autorisée, par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 10 août 2022, à démolir des logements sociaux sur la parcelle E n° 100 sise 2-14 rue Paul Langevin sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne. Alors que ces travaux ont débuté le 2 octobre 2024, le service hygiène et santé de la commune a effectué une visite du chantier le 28 novembre 2024, à l’issue de laquelle la société requérante a été mise en demeure de prendre les mesures de mise en conformité avec les normes de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de désamiantage. En réponse aux demandes du service municipal, la société IDF Habitat a transmis un ensemble de justificatifs les 11 et 26 décembre 2024. Une nouvelle visite du chantier a été effectuée le 17 janvier 2025 par le service hygiène et santé de la commune, et par un arrêté du 23 janvier 2025, le maire de Champigny-sur-Marne a prononcé l’arrêt immédiat des travaux de démolition et la mise en conformité de ces travaux. La société IDF Habitat demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». Selon l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Enfin, l’article L. 2212-4 du même code dispose que « En cas de danger grave ou imminent (), le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 1334-14 du code de la santé publique : « I. – Les articles de la présente section s’appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou publiques () ». Selon l’article R. 1334-19 de ce code : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante ». L’article R. 1334-20 du même code dispose que « I. – On entend par »repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante" la mission qui consiste à : 1o Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ; 2o Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante ; 3o Évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante. II. – Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24 () « . Aux termes de l’article R. 1334-23 de ce code : » Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l’évaluation périodique de l’état de conservation prévue à l’article R. 1334-27 et l’examen visuel prévu à l’article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation./ Lorsque le résultat de l’évaluation de l’état de conservation conduit aux préconisations prévues aux 2o ou 3o du IV de l’article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l’article R. 1334-17 ou à l’article R. 1334-18 transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble bâti () « . Selon l’article R. 1334-24 du même code : » Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé () « . L’article R. 1334-25 de ce code dispose que » Les mesures d’empoussièrement dans l’air comprennent l’activité de prélèvement d’air et celle d’analyse et de comptage des fibres d’amiante () « . Enfin, aux termes de l’article R. 1334-28 de ce code : » Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante prévue à l’article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage () ".
5. Pour suspendre la réalisation des travaux de démolition en cours sur la parcelle E n° 100 sis 2-14 rue Langevin, le maire de Champigny-sur-Marne a enjoint au maître d’ouvrage de procéder à la mise en conformité de ces travaux par la mise en place de protections sur les murs mitoyens contre la dispersion des poussières, la réalisation de prélèvements continus des poussières pendant la durée des travaux afin de détecter d’éventuelles particules amiantées non détectées par les diagnostics, et la fourniture des résultats d’analyses certifiés par un laboratoire agréé attestant de l’absence de fibres d’amiante en suspension dans l’air ambiant pendant la réalisation de ces travaux.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’exposition à des poussières en quantités importantes présente un risque sanitaire pour les personnes, au regard de la présence potentielle de silice cristalline, de poussières de plâtre, de métaux lourds ou de fibres minérales artificielles. De plus, si les opérations de désamiantage de l’ensemble des édifices ont pris fin le 20 décembre 2024, la société IDF Habitat ne saurait exclure tout risque de libération de fibres d’amiante, en conséquence de l’absence de repérage d’une présence ponctuelle persistante, lors des travaux de démolition du dernier bâtiment encore partiellement debout, à proximité immédiate d’immeubles d’habitation situés rue Langevin et rue du Piple. Dans un tel contexte, il ressort des plaintes de riverains, des photographies et de l’attestation de constat d’infraction établis par l’inspecteur d’hygiène et de salubrité de la commune de Champigny-sur-Marne, le 28 novembre 2024 puis les 7 et 14 janvier 2025, que d’importants dépôts de poussière ont été relevés sur le mur séparatif, les façades de maisons et les végétaux situés dans l’environnement immédiat du chantier. Si la société IDF Habitat a donné instruction à la société en charge de la démolition d’intensifier l’arrosage du chantier afin d’améliorer l’abattage des poussières qu’il génère, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de l’édiction de l’arrêté en litige, cette demande aurait eu pour conséquence de mettre fin à la production excessive de poussières initialement relevée. De plus, la société requérante ne démontre pas davantage qu’à cette même date, elle aurait tenu les services municipaux régulièrement informés des résultats de relevés de poussière effectués sur la durée du chantier, y compris après les opérations de désamiantage. Dès lors, il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par la société IDF Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société IDF Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société IDF Habitat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Champigny-sur-Marne et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société IDF Habitat est rejetée.
Article 2 : La société IDF Habitat versera à la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDF Habitat et à la commune de Champigny-sur-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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