Infirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 23 novembre 2023, N° 211/383833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/383833
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWEH
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU [Y] [L] [K]
Société d’Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Yousr AJROUD
Monsieur [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [Y] [L] [K]
Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Yours AJROUD, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 23 mars 2023, M. [R] [C] et Mme [Z] [H] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires sollicités par la SELARLU [Y] [L] [K], aux fins de restitution avec exécution provisoire de la somme de 77.646,67 euros.
Par décision contradictoire du 23 novembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a:
— fixé à la somme de 39.913,33 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [Y] [L] [K] par M. [C] et Mme [H],
— dit que les parties feront leur affaire de la TVA applicable,
— constaté le versement de la somme de 83.480 euros,
— condamné la SELARLU [Y] [L] [K] à restituer à M. [C] et à Mme [H] par moitié la somme de 43.926,67 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros,
— dit que que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, seront à la charge de la SELARLU [Y] [L] [K].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 janvier 2024, la SELARLU [Y] [L] [K] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 8 décembre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 11 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 14 juin 2024, sous le numéro de RG 24/00006.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 janvier 2024, Mme [H] et M. [C] ont formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé les 9 et 12 décembre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 11 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 14 juin 2024, sous le numéro de RG 24/00012.
Lors de cette audience, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00006 et 24/00012 a été ordonnée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La SELARLU [Y] [L] [K] a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— 'INFIRMER dans son intégralité la décision entreprise par Madame le Bâtonnier le 23 novembre 2023 en ce qu’elle fixe à 39.913,33 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [Y] [L] [K] par les Consorts [C] / [H] ;
— DÉBOUTER les Consorts [C] / [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— FIXER les honoraires de la SELARLU [Y] [T] à la somme de 83.480,00 euros;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les Consorts [C] / [H] solidairement à payer à la SELARLU [Y] [L] [K] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER les Consorts [C] / [H] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’aux frais de signification de l’arrêt à intervenir'.
La SELARLU [Y] [L] [K] expose au soutien de sa demande d’infirmation de la décision déférée, avoir été contactée par les consorts [C] [H] en raison de sa notoriété et de sa spécialisation dans le domaine de l’art, en vue d’élaborer à partir du 5 janvier 2022, une stratégie pour recouvrer une créance de 3.303.827,02 euros à l’occasion de la vente d’un tableau attribué sans authentification à [S] [F] ; qu’ils ont conclu le même jour une convention d’honoraires pour la mission d’évaluation de ce tableau au moyen d’une expertise amiable et /ou judiciaire, d’effectuer toutes démarches pour récupérer le tableau sous douane et apporter son expérience dans le domaine de l’art, en contrepartie d’un honoraire de diligences forfaitaire de 35.000 euros et d’un honoraire de résultat au taux de 5%. Elle affirme qu’au vu de l’importance du dossier et des diverses diligences à intervenir, des conventions supplémentaires ont été signées, se substituant à la convention initiale et notamment une convention d’honoraires du 2 février 2022, avec pour mission la rédaction d’une plainte contre X concernant deux tableaux et tout autre tableau de [F], en contrepartie d’un honoraire au temps passé au taux horaires de 480 et 280 euros HT ; qu’une troisième convention a été signée le même jour, prévoyant une rémunération aux mêmes conditions que la précédente convention, avec pour mission sur le plan civil la procédure initiée par Me [A], après signification d’une déclaration d’appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 septembre 2021, impliquant une intervention dans l’urgence et imposant une demande d’expertise nouvelle, la reprise de l’historique total et la médiatisation de l’affaire ; qu’ils ont conclu une convention d’honoraires le 26 avril 2022, prévoyant les mêmes conditions financières au temps passé, concernant un tableau distinct d'[S] [F], aux fins de rapprochement avec l’ensemble des experts compétents en France et à l’étranger, la partie adverse et de leurs avocats, faire tout déplacement, récupérer la documentation concernant cette oeuvre et entamer toute négociation utile, toute procédure conservatoire, et/ou judiciaire utile ; qu’ils ont signé une 5ème convention, le même jour, aux mêmes conditions financières, concernant une mission similaire intéressant une oeuvre distincte attribuée à [Y] [D] ; qu’elle a effectué des diligences portant sur de longs rendez-vous avec les clients, la réponse à leurs appels incessants, des recherches dans son fonds, la rédaction de conclusions d’intimé avec appel incident en urgence, intégrant une demande d’authenticité sur la première oeuvre, avec parallèlement la rédaction d’une plainte au pénal pour abus de confiance et recel d’abus de confiance, à compléter à l’issue de la procédure d’appel ; qu’elle a également entamé des démarches pour les deux autres oeuvres, en exécution des deux dernières conventions, impliquant des rendez-vous à [Localité 8] pour vente des tableaux au moyen de ses contacts sur place ; que les clients ont réglé l’honoraire forfaitaire et les demandes de provisions pour les deux nouvelles conventions d’honoraires ainsi que la note d’honoraires émise le 15 avril 2022 pour la première oeuvre, au titre des diligences effectuées du 2 février au 15 avril 2022 ; que les deux provisions sollicitées pour les deux dernières conventions ont été réglées; que la note dressée le 31 mai 2022 au titre des diligences effectuées à [Localité 8] pour les deux autres oeuvres du 16 avril 2022 au 31 mai 2022, n’a pas été réglée ; qu’il est détaillé et justifié des diligences accomplies, dans les termes des conclusions, pour un montant restant dû de 18.240 euros ; que conformément à l’ensemble des règles régissant la relation client avocat, les consorts [C] [H] ont accepté les honoraires facturés après les diligences effectuées ; qu’ils ont été tenus informés de la comptabilité précise et du décompte détaillé des prestations et diligences effectuées dans leur intérêt ; que ce n’est qu’une fois le travail abouti et réalisé qu’ils ont dessaisi leur conseil.
M. [C] et Mme [H] ont demandé à bénéficier oralement de leurs conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles ils ont sollicité de cette juridiction de voir:
— ' REFORMER la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à Maître [Y] [L] [K] à hauteur de 39 913,33 euros HT.
Statuant de nouveau :
— FIXER les honoraires de Maître [Y] [L] [K] à hauteur de 5 833,33 euros.
— CONDAMNER Maître [Y] [L] [K] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [H] la somme de 77 646,67 euros au titre du remboursement d’honoraires versés,
— CONDAMNER Maître [Y] [L] [K] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [Z] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de Maître [Y] [L] [K]'.
M. [C] et Mme [H] affirment à l’appui de leur recours que la seule prestation prévue aux conventions et réalisée est constituée par la rédaction de conclusions ; que les autres prestations figurant aux notes d’honoraires ne sont pas prévues par les missions convenues ; qu’ils ont versé la somme totale de 83.480 euros en moins de cinq mois. Ils soutiennent concernant l’exécution de la première convention, que si Me [L] [K] a effectivement sollicité une mesure d’expertise judiciaire, cette demande était vouée à l’échec et qu’elle n’a sollicité aucune expertise amiable ; qu’elle ne démontre pas avoir effectué des démarches pour récupérer le tableau en douane ni avoir apporté son expérience dans le domaine de l’art pour la bonne fin du dossier ; qu’elle n’a droit qu’à un sixième de la rémunération prévue soit 5.833,33 euros sur les 35.000 euros appelés et devra rembourser le surplus; que s’agissant de la deuxième convention, elle n’a déposé aucune plainte contre X ; qu’elle devra rembourser la somme de 26.850 euros ; que concernant la troisième convention, elle a sollicité une expertise judiciaire déjà facturée par la première convention ; qu’elle devra rembourser la provision appelée pour 7.500 euros ; que s’agissant des deux dernières conventions, elle n’a adressé pour justificatif de ses diligences qu’un courriel sur son déplacement à [Localité 8] ; qu’elle devra rembourser les honoraires versés pour des diligences non justifiées. Ils ajoutent que Me [L] [K] ne démontre aucune de ses allégations et estiment que les pièces produites pour justifier de ses diligences ont été constituées pour les besoins de la cause ; que les échanges de mails témoignent de la faiblesse des prétendues démarches du conseil. Ils font valoir qu’il n’est pas justifié que les conventions ultérieures se substituent à la première ; qu’il ne peut leur être opposé le paiement d’une première facture après services rendus alors que le service n’a pas été rendu ou était inclus à la première convention et que la plupart des paiements sont des provisions ; que le simple voyage à [Localité 8] et un courriel à un M. [X] [P] ne justifient pas d’un temps passé de 30 heures dans l’intérêt des clients. M. [C], âgé de 82 ans et présentant des problèmes de santé, soutient pour sa part que l’avocate a profité de son état de faiblesse et a exigé que son épouse signe aussi les conventions d’honoraires en profitant de sa naïveté.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [C] et Mme [H] ont saisi Me [L] [K] exerçant sous la SELARLU [Y] [L] [K], dans le cadre d’un litige afférent à un tableau attribué à [S] [F].
Les parties ont signé cinq conventions d’honoraires :
— le 5 janvier 2022, prévoyant un honoraire forfaitaire de 35.000 euros réglé et un honoraire de résultat de 5 %, concernant l’affaire 'Oeuvre attribuée à [F] 'La Danse à [Localité 6]', avec pour mission d’obtenir une expertise amiable et/ou judiciaire à l’encontre de M. [V] [B], d’effectuer toutes démarches pour récupérer le tableau sous douane au port franc de [Localité 7] et d’apporter toute son expérience dans le domaine de l’art à la bonne fin du dossier;
Les consorts [C] [H] ont réglé l’honoraire forfaitaire prévu de 35.000 euros ;
— le 2 février 2022, prévoyant une rémunération au temps passé (480 euros HT et 280 euros HT pour collab) dans le cadre d’une plainte contre X à rédiger et déposer outre les suites et conséquence du dépôt de plainte concernant les tableaux 'Danse à [Localité 6]' et 'Corbeille de Pêches et Raisons’ ;
Les consorts [C] [H] ont réglé une provision 7500 euros appelée le même jour ;
— le même jour, aux mêmes conditions de rémunération au temps passé, avec pour mission la gestion du suivi au civil de la procédure initiée par Maître [A] ayant interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2021, incluant la rédaction de conclusions en réponse ;
Les consorts [C] [H] ont versé une provision de 7500 euros appelée le 2 février 2022;
Me [L] [K] a émis le 15 avril 2022 une note d’honoraires sur diligences effectuées du 2 février 2022 au 15 avril 2022 pour un montant de 9480 euros HT après déduction de la provision versée, pour les diligences suivantes sur 34h45 : suivi juridique : 3 heures ; rendez-vous en cabinet : 1h15 le 5 avril 2022 ; rédaction de 9 mails : 1 h30 ; recherches d’antériorité : 4 h15 ; rendez-vous M. [U] : 2h30 ; analyse assignation devant cour d’appel, pièces Me Lévy, Me de la Grandière : 6 h15 ; constitution : 30 minutes ; appréciation suites et conséquences proposition M. [W] : 45 minutes ; recherches doctrine et jurisprudence : 2h15 ; écoute enregistrement : 4h15 ; rédaction avant projet conclusions intimé avec appel incident : 6h15 ; préparation pièces en communication : 1h30 ;
Cette note d’honoraire a été réglée par les clients.
— le 26 avril 2022, également au temps passé et pour les mêmes taux horaires, avec pour mission des démarches 'strictement confidentielles’ sur une étude préparatoire sur le tableau 'Déjeuner des Canotiers’ impliquant de se rapprocher des experts compétents en France, à New York et autres, de la famille [B] et/ou de leurs avocats, d’effectuer tout déplacement utile, de récupérer toute la documentation sur l’oeuvre, d’engager toute négociation possible et toute procédure conservatoire et/ou judiciaire utile ;
— le même jour, une dernière convention comportant pour mission les mêmes démarches pour un autre tableau 'Le Champs de Courses du Bois de Boulogne', aux mêmes conditions de rémunération au temps passé.
Deux provisions ont été appelée le 26 avril 2022 puis réglées pour la somme de 9.600 euros HT s’agissant du tableau 'Déjeuner des Canotiers’ correspondant à 20 heures à 480 euros et pour la somme de 14.400 euros HT, concernant le tableau 'Le Champs de Courses du Bois de Boulogne', correpondant à 30 heures à 480 euros.
Les différentes conventions prévoient qu’en cas de dessaisissement, les honoraires seront réglés au temps passé pour les diligences effectuées avant dessaisissement ainsi que les frais, débours et dépens.
Elles ne prévoient aucune substitution les unes aux autres.
Me [L] [K] a émis le 31 mai 2022 :
— une note d’honoraires sur diligences effectuées du 16 avril au 31 mai 2022 pour un montant de 18.240 euros HT après déduction de la provision versée, pour les diligences suivantes sur 38 heures : suivi juridique : 6 heures ; rendez-vous en cabinet et [Adresse 9]: 2h30 les 19 et 25 avril 2022 ; rédaction de 6 mails : 1 h30 ; recherches d’antériorité : 4 h15 ; rendez-vous M. [U] : 2h00 ; rendez-vous New York [X] [P] sotheby’s 24 mai : 2h30 ; [I] [O] sur famille [B] 25 mai : 4 heures ; rendez-vous NY département spécialisé 25 mai : 4 heures ; rapprochement [B] Plattner’s : 4 heures ; déplacement galerie [B] : 1 heure ; préparation dossier complet : 2h45 ; conclusions définitives et communication pièces audience du 29 juin : 5h45.
— deux demandes de provision complémentaire pour le tableau 'Déjeuner des Canotiers’ et concernant le tableau 'Le Champs de Courses du Bois de Boulogne’ au titre de rendez-vous à [Localité 8] : [X] [P], Sotheby’s, département spécialisé et [I] [O] pour la somme de 8.000 euros HT et pour celle de 10.000 euros HT.
Cette dernière note d’honoraires et ces appels n’ont pas été réglés.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 octobre 2022, la demande d’expertise présentée par M. [C] a été déclarée irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment :
— relevé selon le mémoire adressé par l’appelante, les quatre dernières conventions d’honoraires se subtituent totalement à la convention d’honoraires forfaitaire initiale, en en déduisant que la somme de 35.000 euros réglée doit être comptabilisée au titre de la facturation des diligences au temps passé, à l’exception de la somme de 8.833,33 euros que les défendeurs reconnaissent devoir au titre de l’exécution partielle de la convention du 5 janvier 2022 ;
— constaté l’absence de facture établie pour la période du 5 janvier au 1er février 2022,
— observé que la première facture établie le 15 avril 2022 pour la période du 2 février 2022 au 15 avril 2022, comportant en annexe le détail des prestations et temps passé, pour un montant de 16.680 euros a été entièrement réglée par le versement d’une provision puis du solde au 19 avril 2022 ; que cette factrure a été payée en toute connaissance de cause après services rendus ;
— relevé qu’une seconde facture a été adressée le 31 mai 2022 se rapportant aux diligences effectuées entre le 16 avril 2022 et le 31 mai 2022 pour un montant de 18.240 euros sur lequel il a été versé un acompte de 9.600 euros non pris en compte ; qu’il ne peut être contestée que l’appelante a pris contact avec des personnes qualifiées en vue de documenter les dossiers, qu’elle a fait un déplacement à [Localité 8] et établi des actes de procédure notamment des conclusions signifiantes et préparé un dossier de plaidoirie ; qu’il sera retenu au titre de cette période, compte tenu de certaines carences dans la preuve des allégations, un temps passé de 30 heures pour un honoraire de 14.400 euros ;
— estimé que le montant total des honoraires dus sera arrêté à 39.913,33 euros et fait droit à la demande de restitution des consorts [C] et [H] à hauteur de 43.926,67 euros sur 83.480 euros versés.
Il sera observé à l’examen des pièces et écritures des parties que Me [L] [K] n’a pas poursuivi de diligences après le 5 octobre 2022 et l’envoi d’un courriel mentionnant la réception de la décision rendue par la cour d’appel et opérant rappel du paiement de la somme de 18.240 euros HT.
Elle a été rendue destinataire le 16 février 2022 d’un courriel de l’avocat des consorts [C] [H], transmettant un courrier par lequel ces derniers envisageaient la saisine du bâtonnier et d’engager une action en responsabilité civile du cabinet d’avocat, sollicitant le remboursement de la somme de 77.646,67 euros.
Ces derniers ont saisi à la suite le bâtonnier d’une demande de fixation des honoraires.
Il convient d’en déduire le dessaisissement de la SELARLU [Y] [L] [K] au plus tard par le courrier adressé le 16 février 2022, par le nouveau conseil des deux clients, sollicitant le remboursement des provisions et honoraires versés et envisageant d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Dans ces conditions, les conventions ne peuvent recevoir application au delà de leur seule clause de dessaisissement prévoyant qu’en cas de dessaisissement, les honoraires seront réglés au temps passé pour les diligences effectuées avant dessaisissement ainsi que les frais, débours et dépens.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [C] et Mme [H] et tendant à voir reconnaître l’existence d’un abus de faiblesse en raison de l’âge et de l’état de santé de M. [C] ou l’indemnisation de missions conventionnelles non effectuées ou dont le résultat était estimé voué à l’échec.
Il sera observé que M. [C] et Mme [H] ont réglé les diligences effectuées par la SELARLU [Y] [L] [M] pour la période du 1er février 2022 au 15 avril 2022, facturées le 15 avril 2022, pour la somme de 9480 euros HT après déduction de la provision versée de 7.500 euros, au titre des diligences calculées pour un temps passé de 34h45 ( suivi juridique : 3 heures ; rendez-vous en cabinet : 1h15 le 5 avril 2022 ; rédaction de 9 mails : 1 h30 ; recherches d’antériorité : 4 h15 ; rendez-vous M. [U] : 2h30 ; analyse assignation devant cour d’appel, pièces Me Lévy, Me de la Grandière : 6 h15 ; constitution : 30 minutes ; appréciation suites et conséquences proposition M. [W] : 45 minutes ; recherches doctrine et jurisprudence : 2h15 ; écoute enregistrement : 4h15 ; rédaction avant projet conclusions intimé avec appel incident : 6h15 ; préparation pièces en communication : 1h30).
S’agissant d’un paiement intervenu après services rendus ayant fait l’objet d’une facturation détaillant chaque diligence effectuée et le temps passé par intervenant, ils ne peuvent désormais en contester le paiement et le contenu.
S’agissant des autres périodes, s’il est justifié de l’envoi de demandes de provisions et de paiements réalisés par le client, il ne peut pas être considéré que ces versements ont été effectués après service rendus, en l’absence de facturation détaillée concernant les diligences effectivement effectuées et du temps passé par intervenant du cabinet avant la nouvelle facture détaillée adressée le 31 mai 2022 et dont le paiement a été contesté par les clients, ainsi que cela ressort des échanges de courriels et courriers postérieurs.
Concernant la période non facturée du 5 janvier 2022 au 1er février 2022, il n’est pas justifié des diligences du cabinet d’avocat par la production d’un relevé du temps passé et des diligences, hormis le rendez-vous initial ayant donné lieu à la première convention et l’envoi d’un courriel le 21 janvier 2022 sur les stratégies envisagées, l’envoi de la déclaration d’appel de Me [A] le 22 janvier 2022 par Mme [H] et la réponse par courriel de Me [L] [M] sur la necessaire constitution et un rendez-vous fixé au 2 février 2022, qui sera suivi de deux nouvelles conventions d’honoraires.
Il sera comptabilisé, faute d’autre élément établissant la preuve d’autres diligences et du temps consacré, un temps passé de 3 heures.
S’agissant de la période postérieure au 16 avril 2022, il ressort des débats et des pièces produites par les parties, et notamment de la facture d’honoraires du 31 mai 2022, que les diligences accomplies par Me [Y] [L] [K] ont consisté en :
— la rédaction de :
* une version définitive corrigée de conclusions d’intimé pour l’audience de plaidoiries du 29 juin 2022 de 21 pages en lieu et place du projet de 19 pages, aux mêmes fins de voir ordonner une expertise, à l’occasion d’une action de Me [A] tendant essentiellement à obtenir le paiement d’honoraires non pas de M. [C] et Mme [H] mais de M. [W] et de voir ordonner la vente de l’oeuvre concernée par la demande d’expertise, sans que ne soit formulée de demande à l’encontre des deux clients de Me [L] [K].
Il convient d’apprécier le temps passé au regard du projet initial déjà facturé et du temps de communication de pièces déjà facturé mais aussi de l’absence de complexité de la finalisation des écritures en vue de l’audience et de justification de réels temps nouveaux de recherches et analyse, et il sera retenu à ce titre un temps de 1 heure 30.
Il sera ajouté à ce temps de rédaction et communication, le temps de plaidoirie de l’audience du 29 juin 2022 et de préparation du dossier de plaidoirie pour un temps global de 2h45.
* un projet de plainte pénale contre X pour abus de confiance et recel d’abus de confiance de 7 pages énonçant les règles de droit et lequel selon les courriels adressés au client par Me [L] [K] devait être complété.
S’agissant d’une simple ébauche, il sera pris en considération, faute d’autre justification du temps consacré, un temps passé de deux heures ;
* une note de synthèse de deux pages sur le tableau 'Danse à [Localité 6]' du 31 mai 2022
* une note de synthèse de quelques lignes sur le tableau 'Déjeuner des Canotiers’ du 31 mai 2022
* une note de synthèse d’une page sur l’écoute des enregistrements remis du 31 mai 2022,
* deux courriers de quelques lignes du 31 mai 2022 sur le retour reçu concernant 'Le Champs de Courses du Bois de Boulogne’ et 'Corbeille de Pêches et de Raisin'.
Il sera pris en compte un temps de suivi de dossier à ce titre et de rédaction de 2h30 ;
— rendez-vous avec :
* les clients : rendez-vous en cabinet et [Adresse 9] 19 et 25 avril 2022 : 2h30
* expert et sachants :M. [U] : 2h00 ; rendez-vous New York [X] [P] sotheby’s 24 mai : 2h30 ; [I] [O] sur famille [B] 25 mai : 4 heures ; rendez-vous NY département spécialisé 25 mai : 4 heures ; rapprochement [B] Plattner’s : 4 heures ; déplacement galerie [B] : 1 heure soit 17 heures 30.
Ces temps de rendez-vous doivent être comptabilisés au titre du temps passé dès lors que les déplacements à [Localité 8] avaient été évoqués dans la mission convenue aux conventions des 26 avril 2022, en vue de rencontrer les experts et professionnels du marché de l’art pour authentification ou offre de vente, et dans les démarches annoncées par l’avocate à ses clients dans les courriels précédant son départ justifié entre les 20 mai et 29 mai 2022 et ressortant de courriels échangés avec certains des interlocuteurs du dossier dont M. [X] [P], mais aussi dans les notes de synthèse adressées aux clients pour chacune des oeuvres concernées.
— la rédaction de mails, entretiens avec les clients, M. [X] [P] pour 2 heures.
Il n’est pas justifié de la réalité du temps passé au titre du temps supplémentaires de suivi juridique ni de recherches d’antériorité.
Il sera retenu un temps passé pour ces différentes diligences de 33 heures 45 minutes, outre 34h45 acquittées après services rendus, soit un total de 68 heures 30 minutes.
Considérant l’information donnée aux clients sur le taux horaire pratiqué de 480 euros HT pour Me [L] [M], conforme à son ancienneté déclarée au dossier et sa notoriété dans le domaine de l’art et recherchée pour ce motif par les clients, lesquels ont disposé d’une situation de fortune en adéquation, leur ayant permis de débloquer à son profit des versements provisionnels réclamés pour 83480 euros sur 5 mois, le règlement effectué après services rendus de la somme de 9480 euros HT après déduction de provision, il convient de fixer les honoraires revenant à la SELARLU [Y] [L] [M] à la somme totale de 32.880 euros HT.
Il est acquis aux débats que M. [C] et Mme [H] ont déjà versé la somme totale de 83.480 euros HT.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 39.913,33 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [Y] [L] [K] par M. [C] et Mme [H],
— condamné la SELARLU [Y] [L] [K] à restituer à M. [C] et à Mme [H] par moitié la somme de 43.926,67 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Statuant à nouveau, il convient de fixer les honoraires dus à la SELARLU [Y] [L] [K] par M. [C] et Mme [H] au montant total de 32.880 euros HT et au vu des règlements déjà effectués pour 83.480 euros HT, de condamner la SELARLU [Y] [L] [K] à restituer à M. [C] et à Mme [H] la somme de 50.600 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
La SELARLU [Y] [L] [K], appelante échouant en partie dans ses prétentions et débitrice, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 39.913,33 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [Y] [L] [K] par M. [C] et Mme [H],
— condamné la SELARLU [Y] [L] [K] à restituer à M. [C] et à Mme [H] par moitié la somme de 43.926,67 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à SELARLU [Y] [L] [K] à la somme totale de 32.880 euros HT,
Constate que la somme de 83.480 euros a été réglée par M. [R] [C] et à Mme [Z] [H] ,
Dit que la SELARLU [Y] [L] [K] doit restituer à M. [R] [C] et à Mme [Z] [H] la somme de 50.600 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARLU [Y] [L] [K] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Insulte ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Autorisation provisoire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Protocole ·
- Filiale ·
- Boni de liquidation ·
- Créanciers ·
- Société holding ·
- Groupe de sociétés ·
- Capital ·
- Pièces ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Procès-verbal ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Conseil ·
- Notification
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Loisir ·
- Activité ·
- Renouvellement
- Liquidation judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Crédit foncier ·
- Société par actions ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cession de créance ·
- Rémunération du travail ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.