Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 juil. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°654
N° RG 25/00698 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUOY
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
12 juillet 2025
[B]
C/
PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2025, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [T] [B]
né le 27 Octobre 1995 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 juillet 2025 à 12h09, enregistrée sous le N°RG 25/03421 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 12h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [B] le 12 Juillet 2025 à 16h44 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [H] [E] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [T] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [T] [B] de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un arrêté pris le 13 juin 2025 par M. le préfet du Var obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an, puis d’un arrêté pris le même jour portant placement en centre de rétention administrative.
M. [T] [B] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Suivant ordonnance du 12 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [T] [B] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant mémoire reçu le 12 juillet 2025, M. [T] [B] a interjeté appel de cette décision.
Suivant mémoire écrit envoyé le 12 juillet 2025, M. [Z] [S] demande l’infirmation de l’ordonnance du 12 juillet 2025 et sa remise en liberté.
Il fait valoir que qu’il est recevable à produire de nouveaux moyens en application de l’article 563 du code de procédure civile. Il soutient soulever l’éventuelle irrecevabilité de la requête en application des articles R742-1 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, et rappelle qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signature de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
A l’audience du 15 juillet 2025, le conseil de M. [T] [B] souhaite formuler deux courtes observations : M. [T] [B] a produit deux pièces qui sont des documents italiens, qui démontrent qu’il est de nationalité italienne, qu’il a demandé une demande d’asile en Italie ; devant le premier juge, M. [T] [B] a indiqué qu’il était étonné qu’une procédure Dublin n’ait pas mise en oeuvre compte tenu de sa demande d’asile. Il ajoute que M. [T] [B] est prêt à partir de France pour retourner en Italie.
M. M. [T] [B] déclare : le jour où j’ai été contrôlé par les policier, une OQTF m’a été notifiée ; j’aurais pu bénéficier d’un délai de 48 h pour quitter le territoire français au lieu d’être placé au centre administratif ; je m’interroge pourquoi ils ont fait ça pour moi ; le jour de mon placement j’ai remis les documents aux fonctionnaires de police en précisant que j’ai une demande d’asile, ça fait un mois que je demande qu’on me fasse des empreintes ; ça fait partie des droits de l’homme ; on ne m’a pas cru que les deux documents sont authentiques ; dès mon arrivée je les ai produits ; je suis en centre, j’ai demandé à Forum Réfugiés ; la préfecture ne m’a pas donné son accord ; en réponse à une question posée, je suis en France depuis 2 mois ; je suis venu rendre visite à mon père qui a des papiers et qui vit en France depuis longtemps ; je suis venu ici et je n’ai aucune attache en France. Forum Réfugiés m’a dit qu’il fallait attendre après l’autorisation de la préfecture alors que le juge m’a dit d’aller voir l’association. En réponse à une question : j’ai laissé mon passeport en Italie ; j’ai oublié. Je ne vais pas faire votre travail. Pour répondre à votre question les originaux ont été remis à Forum Réfugiés.
Le représentant de la préfecture du Var ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur le fond :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [T] [B] n’a pas pu présenter de document d’identité, notamment un passeport en cours de validité, ni de document de transport ou d’un titre de séjour.
M. [T] [B] soutient avoir déposé une demande d’asile en Italie et produit à cet effet la photocopie de deux documents écrits en langue italienne, non traduits dont aucun autre élément objectif ne permet de vérifier leur authenticité. Comme l’indique justement le premier juge, ces pièces ne justifient pas que M. [T] [B] soit autorisé à résider en Italie.
Par ailleurs, il convient de relever que les autorités administratives justifient avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 16 juin 2025 aux fins de reconnaissance puis de délivrance d’un laissez passer consulaire.
Comme l’a rappelé le premier juge, un laissez passer consulaire avait été délivré par les mêmes autorités au cours d’une procédure précédente initiée en 2023, en sorte qu’il est envisageable un retour de M. [T] [B] vers son pays d’origine dans un délai raisonnable.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention dont M. [T] [B] fait l’objet.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [B], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet du VAR,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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