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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 17 oct. 2024, n° 23/16719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16719 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023-Juge de l’exécution de MELUN- RG n° 2023/A191
APPELANTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société
de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMÉ
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
INTERVENANTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la
société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION),
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV,
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ce, en vertu d’un bordereau de cession en date du 21 décembre 2023 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV,
venant lui-même aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé « VICTOR CREANCES I » et ce, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 2 décembre 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier.
Ayant pour Avocat L’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET
Avocats aux Barreaux de PARIS et MEAUX – TOQUE PARIS C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 6 septembre 2010, le Crédit foncier de France a consenti à M. [W] un 1er prêt immobilier d’un montant de 12 900 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 1,50 % l’an au moyen de 120 mensualités, un 2nd prêt immobilier d’un montant de 117 797,00 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 4,70 % l’an au moyen de 360 mensualités.
Lesdits prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] (Seine Saint-Denis).
Le 6 juin 2013, le Crédit foncier de France a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par jugement du 8 avril 2014, le juge de l’exécution de Bobigny, statuant en matière de saisie immobilière, a fixé la créance du Crédit foncier de France à l’encontre de M. [W] à la somme totale de 144 142,50 euros (11 284,48 euros pour le premier prêt et 132 858,08 euros pour le second, en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 15 février 2014) et a ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Par jugement d’adjudication en date du 1er juillet 2014, ledit bien immobilier a été vendu aux enchères moyennant le prix de 63 000 euros, perçu par le Crédit foncier de France dont la dette n’a pas été intégralement soldée.
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 juillet 2017, le Crédit foncier de France a cédé au fonds commun de titrisation dénommé « Victor Créances I », un portefeuille de créances, dont fait partie le dossier de M. [W].
Par acte des 5 décembre 2019 et 5 mai 2021, ce fonds commun de titrisation a fait signifier à M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu’un itératif commandement, lesquels sont demeurés vains.
Suivant bordereau de cession de créances en date du 2 décembre 2021, ce fonds a cédé au fonds commun de titrisation dénommé « Hugo Créances IV », un portefeuille de créances, dont fait partie le dossier de M. [W].
Ce fonds commun de titrisation a déposé, le 11 janvier 2023, une requête devant le juge de l’exécution de Melun aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations du travail de M. [W] entre les mains de la société Dream Glaçons pour avoir paiement de ses créances.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Melun, délégué dans les fonctions du juge de l’exécution, a rejeté la requête en saisie des rémunérations.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’aucun acte ne justifie d’une quelconque cession de créance entre le Crédit foncier de France et le fonds commun de titrisation Victor Créances I et ce, malgré plusieurs demandes en ce sens.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 octobre 2023. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’intimé le 15 décembre 2023 dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 5 juin 2024, signifiées suivant les mêmes modalités à l’intimé par acte du 13 juin 2024, le fonds commun de titrisation Absus est intervenu à l’instance au lieu et place du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
Les conclusions récapitulatives du fonds commun de titrisation Absus, en date du 5 juin 2024, tendent à voir la cour :
— juger l’appel recevable et bien fondé ;
— recevoir le fonds commun de titrisation Absus ;
— mettre hors de cause le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;
— infirmer le jugement attaqué ;
— statuant à nouveau, ordonner au profit du fonds commun de titrisation Absus, la saisie des
rémunérations du travail de M. [W] à hauteur de la somme de 77 497,55 euros,
intérêts et frais arrêtés au 11 janvier 2023. ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont la distraction, pour ceux d’appel, est demandée au profit de son avocat.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Rien ne s’oppose à recevoir le fonds commun de titrisation Absus en son intervention volontaire et à mettre hors de cause le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. À défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
En l’espèce, alors qu’il s’agissait de la signification d’une déclaration d’appel en matière de saisie des rémunérations du travail, le requérant ayant indiqué quel était l’employeur du débiteur, à savoir la société Dream Glaçons, le commissaire de justice instrumentaire a converti son acte de signification en procès-verbal de « recherches article 659 C.P.C. », après avoir constaté que M. [W] n’avait pas de lieu de travail connu, mais sans avoir tenté de délivrer l’acte chez son employeur.
Cet acte ne satisfaisant pas aux exigences des articles précités, il convient d’inviter l’appelant à procéder une nouvelle citation de l’intimé dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit :
Ordonne au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV de signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel, et au fonds commun de titrisation Absus de signifier ses conclusions d’intervention volontaire et la présente décision au lieu de travail de M. [W], soit dans les locaux de la société Dream Glaçons ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience dématérialisée de procédure du 19 décembre 2024 à 13 heures, à laquelle elle pourra faire l’objet d’une clôture ou d’une radiation, faute pour le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV de produire cette signification ;
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025 à 14 heures ;
Met les dépens exposés à ce jour à la charge du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;
Le greffier, Le Président,
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