Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, 14 décembre 2023, N° 21/009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 mai 2025
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDO5
— DA- Arrêt n°
[Z] [Y] / [W] [H]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/009
Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 11]
assisté de Maître Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [W] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 12]
assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2005, M. [Z] [Y], agriculteur, a pris à bail auprès de M. [F] [H], propriétaire bailleur, diverses parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 16] (Puy-de-Dôme). Après le décès de M. [F] [H], les parcelles louées ont été dévolues à M. [W] [H].
Par requête du 31 mars 2011 M. [W] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la résiliation du bail au motif de mauvais agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds agricole. Par jugement du 7 janvier 2013 le tribunal paritaire a débouté M. [W] [H]. Il s’en est suivi une longue procédure devant la Cour de cassation, qui a rendu deux arrêts, puis devant les cours d’appel de renvoi de Lyon et de Limoges laquelle, par arrêt du 21 septembre 2020, a déclaré la saisine irrecevable, de sorte que le jugement du tribunal paritaire du 7 janvier 2013 a été revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Le 20 avril 2021 M. [W] [H] a fait signifier à M. [Z] [Y] un congé rural avec refus de renouvellement du bail dont l’échéance était fixée au 30 avril 2023.
Par requête du 5 août 2021 M. [Z] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand afin de contester ce congé.
À l’issue des débats, par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal paritaire a rendu la décision suivante :
« Le Président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après avoir pris l’avis des assesseurs présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande en annulation du congé rural délivré le 20 avril 2021 ;
VALIDE le congé rural délivré le 20 avril 2021 par M. [W] [H] à M. [Z] [Y] pour le 30 avril 2023 ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de M. [Z] [Y] de la propriété appartenant à M. [W] [H] cadastrée section ZA nº [Cadastre 5], [Cadastre 6], section B nº [Cadastre 3], section ZI nº l [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], section ZH nº [Cadastre 9] et [Cadastre 1] ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à M. [W] [H] une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage dû pour l’année du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à M. [W] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens. »
***
Le conseil de M. [Z] [Y] a fait appel de cette décision le 17 janvier 2024, précisant :
« J’ai l’honneur par la présente d’interjeter appel du jugement qui a été rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT-FERRAND le 14 décembre 2023 (dont copie ci-jointe), en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Z] [Y] de sa demande en annulation du congé rural délivré le 20 avril 2021 :
— validé le congé rural délivré le 20 avril 2021 par Monsieur [W] [H] avec effet à la date du 30 avril 2023 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] de la propriété appartenant à Monsieur [W] [H] cadastrée section ZA nº [Cadastre 5], et [Cadastre 6], ZB nº [Cadastre 3], ZI nº [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et section ZH nº [Cadastre 9] et [Cadastre 1] ;
— condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [W] [H] une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage dû pour l’année du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’appel interjeté porte également sur les demandes à propos desquelles il n’a pas été statué, et plus généralement toute disposition de nature à faire grief à l’appelant. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 10 mars 2025 M. [Z] [Y] demande à la cour de :
« Accueillir l’appel dirigé par Monsieur [Z] [Y] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND en date du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Z] [Y] de sa demande en annulation du congé rural délivré le 20 avril 2021 ;
— validé le congé rural délivré le 20 avril 2021 par Monsieur [W] [H] avec effet à la date du 30 avril 2023 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] de la propriété appartenant à Monsieur [W] [H] cadastrée section ZA nº [Cadastre 5], et [Cadastre 6], ZB nº [Cadastre 3], ZI nº [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et section ZH nº [Cadastre 9] et [Cadastre 1] ;
— condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [W] [H] une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage dû pour l’année du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En conséquence,
Réformer la décision entreprise.
Prononcer l’annulation du congé rural avec refus de renouvellement de bail qui a été délivré à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] par Maître [O] Huissier de justice à [Localité 14] en date du 20 avril 2021, avec toutes conséquences de droit.
Ordonner le renouvellement de son bail pour une nouvelle période de neuf années entières et consécutives avec effet à compter du 1er mai 2014.
Débouter Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Le condamner au paiement d’une somme de 5000 ' au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens. »
***
M. [W] [H] a pris pour sa part des conclusions le 3 mars 2025, pour demander à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d’Appel :
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code Rural, L. 411-31 et 411-35 et 411-46 et suivants du Code Rural.
DÉCLARER Monsieur [W] [H] recevable et bien fondé en ses demandes.
DÉCLARER mal fondé Monsieur [Z] [Y] en son appel du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT-FERRAND du 14 décembre 2023.
VALIDER le congé rural délivré le 20 avril 2021 par Monsieur [W] [H] à Monsieur [Z] [Y] pour le 30 avril 2023.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT-FERRAND en date du 14 décembre 2023, en ce qu’il a :
— validé le congé rural délivré le 20 avril 2021 par Monsieur [W] [H] à Monsieur [Z] [Y] pour le 30 avril 2023.
— ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] de la propriété appartenant à Monsieur [W] [H] cadastrée section A nº [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section B nº [Cadastre 3], section ZI nº [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et section ZH nº [Cadastre 9] et [Cadastre 1].
— condamné Monsieur [Z] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au fermage dû pour l’année 1er mai 2022/30 avril 2023, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
— condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1,000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
Y AJOUTER,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées.
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à porter et payer à Monsieur [W] [H] une somme d’un montant de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées et aux explications orales des parties, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
La cause a été entendue par la cour à son audience du lundi 10 mars 2025.
II. Motifs
1. Sur l’autorité de la chose jugée
Par requête du 31 mars 2011 M. [W] [H], propriétaire bailleur, avait déjà saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand afin de voir résilier le bail rural de M. [Z] [Y], en alléguant que celui-ci avait procédé à un changement de destination des biens loués et avait commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds agricole.
Par jugement du 7 janvier 2013 le tribunal paritaire avait débouté M. [W] [H] de l’intégralité de ses demandes. Dans les motifs de sa décision le tribunal avait considéré, à propos des installations de loisirs reprochées par M. [H] à son fermier, que le dossier n’apportait aucune information sur l’utilisation effective de ces installations, ni ne permettait d’établir que le fonds loué aurait fait l’objet d’une cession ou d’une sous-location illicite.
M. [W] [H] a fait appel de cette décision. Par arrêt du 16 juin 2014 la présente cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment qu’il demeurait un doute sur l’emplacement exact des tyroliennes.
M. [W] [H] a formé un pourvoi contre cet arrêt, et le 3 décembre 2015 la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Riom, mais uniquement sur le premier moyen concernant l’opposabilité d’un bail sous-seing-privé conclu sur quatre parcelles par le père de M. [W] [H] le 1er mai 2005. Le second moyen, subsidiaire, relatif à l’installation d’une activité commerciale sur les lieux loués, n’a donc pas été examiné par la cour, qui a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 15 décembre 2017 la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 7 janvier 2013, considérant dans ses motifs que le fait d’avoir laissé la SARL Crapa’hutte, société commerciale créée par M. [Z] [Y], « implanter quelques tyroliennes » sur les lieux loués, « ne saurait être considéré comme étant fautif au regard des obligations nées du bail rural litigieux, dès lors d’une part qu’il ne s’agit manifestement là que d’une activité secondaire à l’activité agricole que [Z] [Y] y exerce à titre principal, et d’autre part qu’il n’est pas démontré que cette activité secondaire soit de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds sachant de surcroît que ces parcelles-là sont selon l’expert 'sans véritable vocation agricole’ ».
M. [W] [H] a de nouveau formé un pourvoi, et par arrêt du 14 novembre 2019 la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, au visa des articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, par ces motifs :
« Attendu qu’il résulte de ces textes que toute sous-location ou cession, même partielle, constitue une cause de résiliation du bail rural sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
« Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation, l’arrêt retient que le fait d’avoir laissé la SARL Crapa’hutte implanter quelques tyroliennes ne saurait être considéré comme étant fautif au regard des obligations nées du bail rural litigieux, dès lors, d’une part, qu’il ne s’agit que d’une activité secondaire à l’activité agricole que M. [Y] exerce à titre principal, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que cette activité secondaire soit de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé qu’une société commerciale exploitait une activité d’organisation de loisirs de plein air destinés aux touristes se déroulant sur des parcelles louées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; »
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Limoges laquelle, par arrêt du 21 septembre 2020, considérant qu’elle avait été saisie trop tardivement en application de l’article 1034 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable la déclaration de saisine de M. [W] [H] en date du 25 février 2020, et dit que le jugement rendu le 7 janvier 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
M. [Y] tire argument de tous ces événements judiciaires, notamment l’arrêt de la cour d’appel de Limoges ayant revêtu le jugement du 7 janvier 2013 de l’autorité de la chose jugée, pour plaider céans que l’ensemble des griefs de M. [H] ont déjà été évoqués dans le cadre de ces multiples procédures et qu’il en a été « définitivement débouté ».
M. [H] fait cependant observer que la présente cause est différente de celle qui avait été introduite à l’origine devant le tribunal paritaire. En effet, par requête du 31 mars 2011 M. [H] avait sollicité la résiliation du bail rural au motif notamment d’un changement de destination des biens loués (cf. jugement page 2) ; alors que dans la présente instance c’est M. [Y] qui a saisi le tribunal paritaire par requête du 5 août 2021 afin de contester le congé rural avec refus de renouvellement du bail qui lui a été signifié par huissier le 20 avril 2021. Les deux procédures ne sont donc pas exactement similaires.
En outre, après le jugement définitif rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand le 7 janvier 2013, le bail litigieux en date du 1er mai 2005 a été renouvelé le 1er mai 2014, ce qui n’est pas contesté. Or en application de l’article 1738 du code civil, ce renouvellement constitue un nouveau bail, c’est-à-dire une situation juridique nouvelle qui justifie d’examiner les griefs formés par le bailleur dans le cadre du contrat de fermage renouvelé. En effet, les manquements réitérés, postérieurs au renouvellement du bail, peuvent justifier sa résiliation (cf. 3e Civ., 20 mai 2021, nº 19-26.021).
Aucune autorité de la chose jugée ne peut donc être valablement opposée par M. [Y] à M. [H].
2. Sur le fond
La cour doit donc déterminer si, dans le cadre du contrat de fermage renouvelé le 1er mai 2014, M. [Y] a commis des infractions au bail susceptibles de justifier sa résiliation.
Il résulte du dossier que le 4 janvier 2000 M. [Z] [Y] a constitué en exploitation directe la SARL Crapa’hutte ayant pour activité selon l’extrait K bis : « Organisation de stages sportifs – gestion de base de loisirs, etc. » D’après les pièces produites, cette entreprise revêt une certaine importance. Son dossier de presse montre la mise en place et la gestion de nombreuses activités récréatives et sportives de plein air. Dans un article du journal La Montagne daté du 26 juin 2024 il est indiqué que les activités se déroulent sur 200 hectares et intéressent jusqu’à 15 000 clients par an. De la publicité en est faite sur Internet.
Lors d’une précédente procédure opposant les deux parties à propos du montant du fermage, le tribunal paritaire de Clermont-Ferrand, par jugement du 3 novembre 2014, avait ordonné une expertise dont il avait confié la mission à M. [D] [P], expert agricole. Dans un « pré-rapport » du 10 avril 2015, qui constitue cependant son rapport définitif puisque l’expert précise à la dernière page que sa mission est terminée, M. [P] examine et décrit les biens loués à M. [Y], ainsi que l’utilisation qui en est faite par le preneur, notamment les parcelles nº [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il relève sur la parcelle nº [Cadastre 5] « la présence d’équipements de type tyrolienne appartenant à la SARL Crapa’hutte ['] dont M. [Y] est gérant », et précise que « Ces parcelles, sans véritable vocation agricole, paraissent davantage être utilisées pour les activités de loisirs de la SARL Crapa’hutte » (rapport page 10). L’expert judiciaire confirme donc, postérieurement au renouvellement du bail le 1er mai 2014, l’existence sur les parcelles louées d’installations destinées à des activités de loisirs organisées par la SARL Crapa’hutte, confirmant ainsi ce qui avait été noté sur un plan de situation dressé par le cabinet GEOVAL à la demande de M. [H] le 8 août 2012, montrant le départ et l’arrivée d’une tyrolienne sur la parcelle nº [Cadastre 5].
Il n’est pas contestable par conséquent que M. [Y] a utilisé une partie des parcelles louées pour y organiser, dans le cadre de la SARL Crapa’hutte dont il est le gérant et l’exploitant direct, des activités de loisirs qui n’ont rien à voir avec une exploitation agricole. En d’autres termes le fermier a mis à disposition d’une société commerciale organisatrice de loisirs de plein air, une partie des terres agricoles objets du bail rural. Il s’agit d’une sous-location prohibée par l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Or dans son arrêt nº 18-12.170 du 14 novembre 2019, cassant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, la Cour de cassation avait précisément jugé que « toute sous-location ou cession, même partielle, constitue une cause de résiliation du bail rural sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. »
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux autres causes de résiliation soutenues par M. [H], il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand le 14 décembre 2023.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [Y] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [W] [H] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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