Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 oct. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 octobre 2024, N° /00605;24/04855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
(n°605, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00605 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHUI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 – Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Magistrat du siège) – RG n° 24/04855
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
Informée le 30 octobre 2024 à 11h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 octobre 2024 à 11h55 et 12h16 ;
TUTEUR/CURATEUR
Mme [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
Informée le 30 octobre 2024 à 11h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉS
1°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
Informé le 30 octobre 2024 à 11h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
2°/ Mme [C] [D]
Représentée par Mme [E] [D] (Tuteur/Curateur) en vertu d’un pouvoir général
demeurant [Adresse 3]
Informée le 30 octobre 2024 à 11h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Assia KACI, avocat commis d’office au barreau de PARIS, informé le 30 octobre 2024 à 11h23, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 octobre 2024 à 13h12 ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
Informé le 30 octobre 2024 à 11h25, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 octobre 2024 à 12h24 ;
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans un contexte de lourds antécédents et après avoir fait l’objet de plusieurs mesures privatives de liberté, dont une incarcération de 14 ans après un meurtre, sans que les éléments du dossier ne permettent de connaître le détails de ces mesures.
Elle a été admise à l’Unité pour Malades Difficiles de l’hôpital [6] le 28 mai 2024, à la suite d’un transfert sollicité par le Centre Hospitalier [Localité 7]-deDieu de [Localité 4]. La dernière décision de maintien par le préfet est datée du 9 juillet 2024.
Elle a été placée à l’isolement le 26 octobre 2024 à 17h54, deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures.
Saisi par le directeur d’établissement le 29 octobre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d’isolement par une décision du 29 octobre à 15h23.
Sa soeur et curatrice, [S] [D], a interjeté appel de la décision pour courriel du 30 octobre 2024 à 9h30.
L’appel relève que la mesure n’est pas justifiée et qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion prise à la suite d’une demande de transfert à [Localité 4].
Mme [S] [D] indique que le soit transmis du JLD du 29 octobre comporte un vice de forme en ce qu’aucune case n’est cochée. Elle relève que si elle avait connu en mars 2024 le statut juridique elle l’aurait contesté. Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 30 octobre 2024 à 12h24, concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la mesure d’isolement est nécessaire et proportionnée.
Vu l’absence d’observations de l’avocate de la patiente, qui constate qu’aucunes observations n’avaient été formulée par l’avocat de Mme [D] devant le premier juge.
MOTIVATION,
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu’il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. »
1. Sur la régularité de la procédure
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l’appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
La requête saisissant le juge du 29 octobre 2024 est motivée et signée par le directeur d’établissement, la critique de la régularité de la saisine, sur le fait que des croix ne seraient pas cochées, n’est pas fondée.
En l’espèce, il est systématiquement mentionné que la patiente a été informée de la poursuite de la mesure et qu’un tiers a été informé, sans mention du nom du tiers. En revanche il est précisé que le docteur [R] [F] a contacté téléphoniquement la curatrice le 28 octobre à 16h30. Les conclusions d’appel ne comportent aucun développement sur les informations qui auraient été manquantes.
2. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure d’isolement
S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites font état d’une patiente menaçante et agressive dont l’état clinique est instable.
Ces éléments caractérisent la nécessité du maintien à l’isolement pour risque de passage à l’acte hétéroagressif.
A la date de la saisine du juge, la dernière indication médicale pour l’isolement, réalisée le 29 octobre à 13h38, portait les indications suivantes : 'Etat clinique inchangé, reste opposante, ne reconnaît pas les transgressions du cadre ni son agressivité envers une partie de l’équipe, reste persécutée sans conscience de ses troubles. Etat clinique instable, patient imprévisible. CIT à maintenir.'
Cette évaluation n’est pas sérieusement contestée par l’intéressée ou sa curatrice, dans un contexte où les précédentes évaluations vont dans le sens d’une impossibilité de contenir l’agressivité de la personne sans mettre en oeuvre des moyens exceptionnels et de dernier recours.
En particulier, l’allégation de Mme [S] [D] selon laquelle la patiente a été placée à l’isolement 'car elle n’a pas pu ramasser 2 ou 3 mouchoirs’ ne correspond pas à la réalité du dossier. Il ne résulte pas davantage des pièces de la procédure que cette mesure serait consécutive à une procédure de transfert pour un retour vers [Localité 4] et qu’il s’agirait d’une 'mesure de rétorsion'. A l’inverse, plusieurs certificats, dont celui du 2 octobre 2024, précisent que l’adhésion aux soins est uniquement garantie par le cadre contenant et sécurisé de l’UMD, ce qui motive et justifie l’hospitalisation à l’UMD de l’hôpital [5] plutôt que dans une structure hospitalière moins sécurisée à [Localité 4], tant que l’état clinique n’évolue pas de manière plus favorable.
A ce jour, le maintien de l’isolement est donc proportionné au comportement de la personne au regard, d’une part, de ses troubles psychiques, d’autre part, de sa volonté d’échapper aux soins et, enfin, des risques d’imprévisibilité et d’hétéroagressivité persistants, tels que décrits par les pièces de la procédure.
Il s’en déduit que le maintien de cette mesure de dernier recours s’impose pour prévenir le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par Mme [S] [D] et de confirmer l’ordonnance qui autorise la poursuite de l’isolement de Mme [C] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé le 30/10/2024 à 15h35.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 octobre 2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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