Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 oct. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-487
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFRT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Octobre 2025 à 10 h 58 par LA CIMADE pour :
M. [D] [F]
né le 30 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 à 12 h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [D] [F], représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Octobre 2025 à 15 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 septembre 2025 le Préfet de Seine-Maritime a fait obligation à Monsieur [D] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 26 septembre 2025 le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce le CRA de [Localité 2] en l’absence de garanties de représentation et de l’existence d’une menace à l’ordre public actuelle et réelle.
Par ordonnance du 30 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours compter du 28 septembre 2025 à 24 heures en rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Cette ordonnance a été confirmé par décision du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen du 02 octobre 2025.
Le 14 octobre 2025 Monsieur [F] a été transféré au CRA de [Localité 3].
Par ordonnance du 25 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, saisi par requête du Préfet du 24 octobre 2025, a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours compter du 25 octobre 2025 à 24 heures en considérant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration du 27 octobre 2025 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étaient gelées.
A l’audience, Monsieur [F] est représenté par son avocat qui maintient sa déclaration d’appel.
Le Préfet de Seine-Maritime a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 27 octobre 2025.
Selon avis du 27 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article 15.4 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, le seul fait d’avoir la nationalité algérienne, dans un contexte de relations diplomatiques « gelées » entre la France et l’Algérie, ne permet pas de considérer, à ce stade, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, le niveau et la qualité des relations diplomatiques étant fluctuants.
Il y a lieu de rappeler au demeurant que Monsieur [F] représente une menace à l’ordre public, faisant obstacle à sa remise en liberté.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 25 octobre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 28 octobre 2025 à 10 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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