Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 mai 2025, n° 24/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 3 juillet 2024, N° 23/217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01499 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXJ
Pole social du TJ de REIMS
23/217
03 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludivine BRACONNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS – dispensée de comparution
INTIMÉE :
Etablissement MDPH DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [S] [N] est né le 5 février 1997.
Le 2 septembre 2016, il a présenté à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (la MDPH) une demande de compensation du handicap et notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par jugements des 7 juin 2017 et 29 janvier 2021, les juridictions de sécurité sociale, sur recours de M. [N], lui ont accordé l’AAH, initialement pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2016 puis pour une nouvelle durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2019.
Le 10 janvier 2023, il a présenté à la MDPH une demande de compensation du handicap et notamment l’attribution de l’AAH.
Par décision du 9 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne (ci-après dénommée la CDAPH), après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité ressortant à moins de 50 %.
M. [S] [N] a contesté cette décision par la voie amiable le 28 février 2023 et, par décision du 6 juin 2023, la CDAPH, après nouvelle évaluation de sa situation, a confirmé la décision initiale au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), les éléments liés à sa situation de handicap étant compatible avec un mi-temps en milieu ordinaire.
Le 4 août 2023, M. [S] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Le tribunal, par jugement du 21 décembre 2023, a déclaré le recours recevable, a ordonné une mesure de consultation médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de M. [S] [N] et dire, si ce taux était compris entre 50 et 79 %, s’il présentait, du fait de son handicap, une RSDAE.
Selon rapport du 27 janvier 2024, le docteur [W] a conclu que le taux d’incapacité de M. [S] [N] était compris entre 50 et 79 %, avec une RSDAE.
Le tribunal, par jugement du 3 juillet 2024, a :
— rejeté le recours formé par M. [S] [N] le 7 août 2023 ;
— dit qu’à la date du 10 janvier 2023, M. [S] [N] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [S] [N].
Ce jugement a été notifié à M. [S] [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 juillet 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 18 juillet 2024, M. [S] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 31 décembre 2024, M. [S] [N] demande à la cour :
— le juger recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 03 juillet 2024 en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la CDAPH rendue le 09 juin 2023 ;
— juger qu’il présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% ;
— juger qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
En conséquence,
— ordonner qu’il bénéficiera de l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans ;
— condamner la MDPH DE LA MARNE à payer à la SCP MARTEAU ' REGNIER ' MERCIER ' PONTON ' BRACONNIER la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 37 du décret n°91-1206 du 19 novembre 1991, codifié à l’article 700-2 du code de procédure civile.
M. [S] [N] affirme qu’au visa des dispositions des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, il remplit les conditions lui permettant d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Il rappelle que l’expert a conclu à l’existence d’une RSDAE après avoir relevé l’existence « d’une hémiplégie droit obstétricale qui reste très invalidante avec des douleurs, des crampes et contractures, une maladresse de la main droite et une fatigue rapide de la jambe ».
Il fait grief aux premiers juges d’avoir conclu à une absence de RSDAE au motif qu’il ne justifiait pas de ses démarches d’inscription à Cap Emploi, alors qu’il ignorait cette possibilité, et partant, d’avoir ajouté une condition à celles prévues par les textes.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 4 février 2025, la MDPH, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer la décision rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Reims au motif que M. [N] ne présente pas une RSDAE, une adaptation de poste pour un travail de téléconseiller ou administratif paraissant envisageable.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, dispensées de comparaitre à l’audience, ont indiqué se référer.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 7 mai 2025 en considération de la charge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ;
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort de l’avis convergent des parties que monsieur [N], qui souffre d’une hémiplégie droite obstétricale très invalidante, avec des douleurs, crampes et contractures, une maladresse de la main droite et une fatigue rapide de la jambe, présente un taux d’incapacité se situant entre 50 et 79 %, ainsi que l’a caractérisé le Dr [W], consultant commis par le pôle social de [Localité 4] dans sa décision du 21 décembre 2023.
Le litige porte sur l’existence ou non d’une RSDAE, la MDPH puis le tribunal ayant retenu son inexistence, ce que conteste monsieur [N].
Commis judiciairement pour répondre également à cette question le Dr [W] retient l’existence d’une RSDAE en relevant que les injections de toxine botulique ont permis une amélioration mais celle-ci reste insuffisante pour une activité professionnelle dans un secteur normal, malgré la bonne volonté de monsieur [N] pour s’adapter.
Le tribunal a exposé l’avis du médecin consultant désigné par ses soins, sans en contester l’analyse, et a motivé la situation inverse d’une inexistence de RSDAE en faisant grief à monsieur [N] de ne pas faire la démonstration d’ « une inscription et un suivi à Cap Emploi pour envisager des formations voire un accompagnement adapté dans la recherche d’un emploi adapté à sa situation médicale et que ce suivi aurait été sans effet ».
Or ainsi que l’appelant en porte le grief, un tel critère ne résulte pas des critères de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, exposé plus haut, et alors au surplus que monsieur [N] affirme, sans être contredit par la MDPH, qu’une telle orientation ne lui a jamais été proposée, et encore moins imposée.
Les dispositions citées n’exigent nullement du requérant d’apporter la preuve d’un échec de démarches définies, mais pose un ensemble de critères d’appréciation de la situation, le tribunal ayant d’ailleurs fait choix par une première décision avant dire droit d’en soumettre la caractérisation éventuelle à un médecin consultant, pour discussion par suite de son avis dans un débat libre.
La cour constate que l’analyse effectuée par le Dr [W] n’est pas contredite par la MDPH, qui rappelle que monsieur [N] a bénéficié de l’AAH à deux reprises, à l’issue de recours contentieux.
Outre le rapport actuel du Dr [W], la cour retient que le Dr [O], dans une consultation judiciaire réalisée le 30 juin 2020, avait retenu une RSDAE « car l’absence de motricité fine de sa main droite chez un droitier, sa fatigabilité à l’effort et l’obligation de s’arrêter dès qu’il ne peut plus poursuivre entrainent une grande difficulté à obtenir en emploi en particulier en CDI ».
Il faut ainsi retenir, sur la base du rapport du Dr [W], faisant suite à une situation précédemment identifiée et sans exposé d’amélioration médicale, qu’à la date de sa demande de renouvellement d’AAH soit le 10 janvier 2023 monsieur [S] [N] présentait une situation de RSDAE justifiant l’octroi de l’AAH à compter de cette date.
Il faut ainsi infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau il sera fait droit à la demande d’octroi de l’AAH à compter du 10 janvier 2023.
Monsieur [N] en sollicite le bénéfice pour une durée de 5 ans.
La MDPH n’a pas pris position sur ce point.
Il convient de faire droit à la demande au constat de la persistance des atteintes restrictives et en considération du fait que cette troisième reconnaissance de droits nécessite pour monsieur [N], comme pour les situations précédentes, la saisine du juge judiciaire.
La MDPH de la MARNE sera tenue aux dépens de première instance.
Y ajoutant, elle sera en outre tenue aux dépens d’appel.
La demande de monsieur [N], sous le bénéfice de l’article 37 du décret du 19 novembre 1991, codifié à l’article 700 2° du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal judiciaire, pôle social, de REIMS, en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
ACCORDE à monsieur [S] [N] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 10 janvier 2023, pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la MDPH de la MARNE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la MDPH de la MARNE aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [S] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 37 du décret du 19 novembre 1991, codifié à l’article 700 2° du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par Laurène RIVORY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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