Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 sept. 2025, n° 25/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 914/2025
N° RG 25/02775 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJAH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 septembre 2025 à 11h48
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 1] (PALESTINE) (99), de nationalité palestinienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître KAO Wiyao, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU NORD
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 11h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 septembre 2025 à 14h45 par Monsieur [U] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître KAO Wiyao en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du vendredi 19 septembre 2025 , rendue en audience publique à 11h 48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative , et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 septembre 2025 à 14 h 45, M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte d’appel M. [U] [V] développe les moyens suivants
S’agissant de la critique de la décision de rétention administrative
Il conclut à l’absence de nécessité de son placement en rétention , l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet étant impossible dans le délai légal de rétention est impossible puisqu’il est de nationalité palestinienne, que la Palestine ne délivre aucun laissez- passer pour ses ressortissants étant en outre observé qu’au regard de la situation actuelle en Palestine, le renvoyer dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH et aux engagements internationaux de la France
S’agissant de la requête en vue de solliciter la prolongation de sa rétention
1°Il soutient que la requête préfectorale est irrecevable du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre . Il fait observer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de sa rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des mentions permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience
2° pour le surplus il indique qu’il reprend en cause d’appel l’intégralité des moyens soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
3° Il ajoute qu’il est recevable, pour contester la prolongation de sa rétention à soulever en cause d’appel le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes dès son placement en rétention , l’administration devant justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
S’agissant de l’examen de l’assignation à résidence administrative
Il fait valoir qu’il a une adresse stable sur le territoire français, qu’il est arrivé en France en 2018 à l’âge de 15 ans pour fuir la guerre, qu’il a été scolarisé au lycée, qu’il a exercé une activité professionnelle dans la restauration , qu’en conséquence au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il fait état, la préfecture a, à tort, estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence.
Enfin il indique, pour contester la mesure de prolongation, ajouter aux moyens qu’il avait développés en première instance le fait que l’administration ne justifie pas avoir effectué des diligences suffisantes dès son placement en rétention et de la saisine effective des autorités du pays de retour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prétendue irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
Vu les articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des deux premiers textes susvisés que la requête en prolongation de l’autorité administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger en rétention.
Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf en cas de circonstance insurmontable, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’était jointe à la requête de l’administration la copie du registre de rétention duquel il ressort que l’intéressé est arrivé au centre de rétention d’Olivet le 15 septembre 2025 à 23 H 40 et que ses droits lui ont été notifiés à 23 h 50.
Aux termes de son acte d’appel comme à l’audience, M. [V] ne précise pas exactement l’information qui manquerait à la copie du registre pour qu’il puisse être considéré qu’elle n’était pas actualisée.
Au regard des jurisprudences qu’il invoque il semble qu’il entende faire valoir que le registre ne comporterait pas les mentions des recours devant le juge des libertés et de la détention.
Sur ce point il sera relevé que la préfecture a nécessairement saisi la juridiction d’une requête en prolongation, avant que le centre de rétention administrative en informe la personne retenue et lui notifie ses droits afférents avant sa présentation devant la juridiction. Or, le registre produit par la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation, est nécessairement antérieur à l’heure à laquelle le greffe du centre de rétention va procéder à la notification des droits à la personne retenue en vue de sa présentation devant la juridiction. Dès lors, la préfecture n’est pas en mesure, au moment du dépôt de sa requête en prolongation, produire un registre mentionnant l’émargement de l’intéressé relatif à la première présentation.
Le moyen est donc rejeté.
S’agissant des moyens développés en première instance et repris en appel, La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et manifestement insusceptibles de prospérer étant cependant observé que le placement en garde à vue de M. [V] n’apparaît pas avoir reçu de suite en l’état de la procédure:
Il sera rajouté que :
Il ressort de la procédure que le 16 septembre 2025 à 10 H 58 l’administration préfectorale a saisi les autorités palestiniennes d’une demande de laissez-passer consulaire concernant M. [U] [V] et a le même jour saisi la direction nationale de l’éloignement de la DNPAF d’une demande de plan e voyage d’éloignement à destination de la Palestine et que si la situation sécuritaire et humanitaire actuelle palestinienne invoquée par le retenu n’est pas contestable, il ne peut pour autant, sauf à se fonder sur des motifs hypothétiques, être retenu qu’il n’existerait aucune perspective d’obtention d’un laissez passer et d’un éloignement avant l’expiration du délai légal,
Si M. [V] produit une attestation d’hébergement établie par M. [F] [Z], qu’il déclare être un ami lors de l’audience, il reste qu’une mesure d’assignation à résidence ne peut être prononcée que dans le cas où l’intéressé a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original d’un passeport et de tout document justificatif de son identité et que tel n’a pas été le cas en l’espèce
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative et aucune mesure d’assignation à résidence ne pouvant être prononcée , il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [U] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU NORD, à Monsieur [U] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Véronique VAN GAMPELAERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 septembre 2025 :
LA PREFECTURE DU NORD, par courriel
Monsieur [U] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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