Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 24/12841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° 26 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/12841 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2024-Tribunal judiciaire de BOBIGNY (7ème chambre, 1ère section)- RG n° 23-03192
APPELANTE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 6]
Immatriculée au R.C.S. de Bobignysous le n° 552 016 628
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : J128
INTIMÉE
S.A.S. ENVIRO CONSEIL ET TRAVAUX (E.C.T.)
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 392 244 935
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée pour plaider à jour fixe le 10 septembre 2024 par remise de l’acte à personne morale
Représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de Paris, toque : C2565
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Mme Stéphanie Dupont, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun Lallemand, première présidente de chambre,
Mme Stéphanie Dupont, conseillère,
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2019, la société Aéroports de [Localité 6] (société anonyme), ci-après la société ADP, a donné à bail, soumis aux dispositions du code civil, à la société Enviro conseil et travaux (société par actions simplifiés), ci-après la société E.C.T, des locaux situés sur la plateforme de l’aéroport [Localité 6]-Charles de Gaulle à [Localité 7], pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2019.
Se prévalant de l’inexécution par la bailleresse de ses obligations contractuelles, la société E.C.T a, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, fait assigner la société ADP en résiliation du bail et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny afin de statuer sur les demandes formulées par la SAS ECT à l’encontre de la SA Aéroports de [Localité 6] ;
— a dit qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;
— a réservé les dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2024, qui précisait qu’elle était dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et qui était motivée dans des conclusions jointes à celle-ci, la société ADP a interjeté appel de ce jugement en en critiquant tous les chefs.
Par acte du 10 septembre 2024, autorisée par ordonnance du 13 août 2024 rendue sur une requête déposée au greffe de la juridiction le 22 juillet 2024, la société ADP a fait assigner la société E.C.T devant la cour à jour fixe, à l’audience du 7 janvier 2024.
La société E.C.T a constitué avocat le 30 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans l’assignation à jour fixe, qui n’a pas été suivies d’autres conclusions, la société ADP demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas compétent et en ce qu’il a renvoyé devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
En conséquence :
— juger que le tribunal judicaire de Bobigny est compétent pour statuer sur le différend opposant le sociétés Aéroports de [Localité 6] et ECT ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judicaire de Bobigny afin que soit jugée l’affaire au fond ;
En tout état de cause :
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais relatifs aux articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La société ADP fait valoir, en se fondant sur les articles 1103 du code civil, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 721-3 du code de commerce et 48 du code de procédure civile :
— que la compétence du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public de sorte qu’il est possible pour les commerçants d’y déroger en attribuant contractuellement au tribunal judiciaire, juge de droit commun, la compétence pour trancher leurs différends ;
— que l’article 23 du contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause attributive de juridiction au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, rédigée en des termes clairs et non équivoques et librement négociée par les parties ;
— que le litige qui porte sur l’exécution d’une contrat de bail civil ne relève pas des matières dont le tribunal de commerce a compétence exclusive ;
— que l’article 48 du code de procédure civile, qui prévoit pour les parties commerçantes la possibilité de déroger conventionellement aux règles de compétence territoriale, n’interdit pas pour autant de déroger aux règles de compétence matérielle.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2024, la société E.C.T demande à la Cour de :
— réformer/ annuler le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le tribunal judiciaire de Bobigny n’était pas compétent pour connaitre du différend existant entre la sociétéADP et la société ECT et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
En conséquence :
— juger que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat ayant lié la société ECT et la société ADP est valable ;
— juger que les parties pouvaient déroger dans le cadre de cette clause à la compétence du tribunal de commerce pour connaître de leurs différends et conférer compétence au tribunal judiciaire ;
— juger que le tribunal judiciaire est compétent pour trancher le litige opposant la société ECT et la société ADP ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que l’affaire soit jugée au fond ;
En tout état de cause :
— juger ce que de droit en ce qui concerne la charge des frais afférents aux articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La société E.C.T fait valoir :
— que la clause attributive de compétence qui figure au bail est expresse, claire et apparente ;
— que le tribunal judiciaire aurait dû se reconnaître compétent pour trancher le litige selon les moyens soulevés par la société ADP ;
— que les parties s’accordent sur la compétence du tribunal judiciaire de sorte qu’il doit être fait application de l’article 41 du code de procédure civile qui dispose que le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relactives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Enfin, l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 1er février 2019 comporte une clause attributive de compétence ainsi rédigée :
' ARTICLE 23 – COMPETENCE
Les parties conviennent que tous les litiges relatifs aux présentes et qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront portés devant le tribunal de grande instance territorialement compétent pour l’aéroport où sont situés les locaux loués, nonobstant les cas de pluralités de défendeurs ou d’appel en garantie.'
Après avoir recueilli les observations des parties, le tribunal judiciaire de Bobigny a soulevé d’office son incompétence d’attribution en vertu de l’alinéa 1er de l’article 76 du code de procédure civile.
Pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu :
— qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, les parties sont exclusivement autorisées à déroger aux règles de compétence territoriale et ne peuvent déroger aux règles de compétence matérielle a fortiori quand elles sont d’ordre public ;
— que la compétence d’attribution du tribunal de commerce fondée sur l’article L. 721-3 1° et 2° du code de commerce est d’ordre public.
Toutefois, l’article 48 du code de procédure civile, qui encadre le recours aux clauses attributives de compétence en matière de compétence territoriale, n’interdit pas pour autant le recours aux clauses attributives de compétence en matière de compétence d’attribution et il est de jurisprudence constante que ces clauses sont licites sous réserve qu’elles ne portent pas sur des matières qui relèvent de la compétence exclusive ou d’ordre public d’une autre juridiction.
Par ailleurs, il se déduit des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 721-3 du code de commerce, que le tribunal judiciaire est une juridiction de droit commun alors que le tribunal de commerce est une juridiction d’exception.
Le litige entre la société ADP et la société E.C.T concerne l’exécution du bail qu’elles ont conclu le 1er février 2019. La compétence naturelle du tribunal de commerce pour statuer sur ce litige est fondée sur l’article L.721-3 1° du code de commerce s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales qui sont présumées avoir la qualité de commerçant.
Or, il est admis que la compétence d’attribution du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 721-3 1° du code de commerce n’est ni exclusive ni d’ordre public (Cass. Civ 6 mai 1931, Cass. 2ème Civ. 25 juin 1958, Cass. Com. 31 mars 2021 pourvoi n° 19-17900).
Au vu de ces éléments, il apparait que la clause insérée dans le bail conclu entre les parties le 1er février 2019 et sur l’application de laquelle les parties s’accordent, qui attribue la compétence du litige au tribunal judiciaire, est licite.
C’est donc à tort que le tribunal judiciaire de Bobigny a relevé d’office son incompétence.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise.
L’équité commande que chaque partie conserve la charges des dépens de la présente procédure d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 juillet 2024 ( Rg n° 23/3192) en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour statuer dans l’instance entre la société E.C.T et la société ADP initialement enregistrée au répertoire générale du tribunal judiciaire de Bobigny sous le n° 23/3192 ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny et rappelle qu’en application de l’article 86 du code de procédure civile, l’instance se poursuit à la diligence du juge,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure d’appel,
La greffière La première présidente
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