Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 janvier 2025, N° 211/399177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Janvier 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/399177
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00067 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK27W
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [G]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur au recours,
S.A.C.A.E.E.
Maison des Avocats
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
Au début de l’année 2023 M. [L] [R] a contacté M. [N] [G], avocat inscrit au barreau de Paris, afin de récupérer son permis de conduire.
Dans un mail du 12 janvier 2023 M. [N] [G] lui a indiqué : 'Je fais suite à votre demande. Il faut compter 950 euros pour une revalidation de votre permis de conduire .'
M. [L] [R] a versé à l’avocat la somme de 800 euros mais n’ayant pu récupérer son permis de conduire il a, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris pour obtenir la restitution de la somme réglée.
Par décision contradictoire du 6 janvier 2025 le bâtonnier a fixé les honoraires dus à l’avocat à la somme de 800 euros HT et a débouté M. [L] [R] de sa demande .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée en date du 6 janvier 2025 dont M. [L] [R] a accusé réception le 9 janvier 2025 .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2025, remise aux services de la Poste le 6 février 2025, adressée au premier président de cette cour, M. [L] [R] a exercé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée du 17 mars 2025 .
Dans ses observations orales M. [L] [R] a maintenu ses demandes .
M. [N] [G], assigné par voie de commissaire de justice à la requête de M. [L] [R] ainsi que M. [M] [C] et Mme [F], ès qualités d’administrateurs ad hoc de M. [N] [G], SACAEE, qui ont accusé réception de la convocation à l’audience du 6 mai 2025, ne se sont pas présentés, ni fait représenter.
SUR QUOI LA COUR
A l’appui de sa demande en restitution de la somme de 800 euros M. [L] [R] fait essentiellement valoir que l’avocat lui a été établi un devis d’un montant de 950 euros et s’est ainsi clairement et fermement engagé à lui obtenir la restitution de son permis de conduire.
Il lui reproche également de ne pas avoir répondu à ses multiples relances.
Or, si ainsi que l’a relevé le bâtonnier, la rédaction du mail du 12 janvier 2023 par lequel l’avocat a annoncé le montant de ses honoraires, s’avère maladroite, il demeure cependant que ce document ne peut s’analyser ainsi que le soutient M. [L] [R] en un engagement ferme d’obtenir un résultat précis alors même que l’avocat n’est soumis qu’à une obligation de moyen et que par ce courrier M. [N] [G] a simplement indiqué à son client le coût de son intervention.
Au titre des diligences accomplies dont M. [L] [R] ne conteste pas la réalité doivent être constatées la tenue d’un rendez-vous ainsi que la rédaction d’une requête sur laquelle cependant la cour ne possède aucun élément d’appréciation faute d’avoir été produite aux débats devant elle.
Dés lors en l’état de ces constatations il convient de fixer les honoraires revenant à M. [N] [G] à la somme de 400 euros HT et d’ordonner la restitution du surplus de la somme versée par le client.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [L] [R] recevable en son recours ;
Infirme la décision déférée ;
Statue à nouveau ;
Fixe les honoraires dus par M. [L] [R] à M. [N] [G] à la somme de 400 euros HT, soit 480 euros TTC ;
Condamne M. [N] [G] à restituer à M. [L] [R] la somme de 320 euros ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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