Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 24/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 novembre 2024, N° 24/00659;24/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
(n°659, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00659 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL66
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 24/00071
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 23/03/1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5]
comparant en personne, assisté de Me Laurence GARAPIN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame [F] [X] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [F] [X] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [X] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement en 2023 et maintenu depuis lors au visa de certificats médicaux évoquant des épisodes de trouble du comportement (avec fugues de l’hôpital), des symptômes délirants et thymiques, un passage à l’acte et un état fluctuant, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
M. [H] [X] a présenté une requête en mainlevée de la mesure le 14 novembre 2024, au motif qu’il souhaite reprendre une vie normale. Par ordonnance du 22 novembre 2024 le juge a rejeté la demande de mainlevée.
M. [X] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre du 26 novembre 2024 reçue au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de M. [X] a confirmé que le patient était volontaire pour poursuivre des soins sous une forme ambulatoire.
Le certificat médical de situation du 2 décembre 2024 conclut à la nécessité d’une poursuite de la mesure.
Le ministère public relève l’absence d’irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical et conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le dernier certificat médical de situation relève qu’une sortie serait prématurée au regard de l’absence d’autonomie de l’intéressé. M. [X] le reconnaît lui-même tout en indiquant qe les sorties en famille des 17 et 24 novembre se sont bien passées.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de M. [X] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles récents et de mettre en place une sortie dans les meilleures conditions possibles.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose encore dans cette perspective.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 06 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/12/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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