Infirmation 10 mars 2021
Cassation 28 septembre 2022
Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/10059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10059 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL SECURITY HUMAINE, la S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10059 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry confirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 mars 2021 cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 28 septembre 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. FIDUCIAL SECURITY HUMAINE venant aux droits de la S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été engagé par la société PENAUILLE SECURITE pour une durée indéterminée à compter du 2 février 2000, en qualité d’agent de sécurité incendie. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur, agent de maîtrise, niveau 2, échelon 3 coefficient 215.
Monsieur [P] était un salarié protégé au titre de son mandat de délégué du personnel et d’élu au comité d’entreprise.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention sécurité.
A la suite d’une perte de marché, il est passé au service de la société NEO SECURITY.
Cette dernière a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective, et par jugement du 3 août 2012, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société NEO SECURITY au profit de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, laquelle n’a repris qu’une partie des salariés, en application d’un accord d’entreprise relatif au critère de l’ordre des licenciements adopté préalablement le 30 juillet 2012.
L’administrateur judiciaire de la société NEO SECURITY a mis en 'uvre la procédure spéciale applicable aux salariés protégés. Ainsi, par lettre du 22 août 2012, Monsieur [P] a été convoqué pour le 27 août 2012 à un entretien préalable au licenciement.
Par décision en date du 12 décembre 2012, l’inspectrice du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de Monsieur [P]. Son contrat de travail a alors été transféré au repreneur.
Le 24 avril 2013, la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a exercé un recours hiérarchique contre la décision de refus de licenciement. Par une décision notifiée le 10 octobre 2013, la ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement.
Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 4 novembre 2013, avec une sortie des effectifs du salarié au 6 janvier 2014.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision de la ministre du travail. La société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt du 9 juillet 2020 de la cour d’appel administrative de Versailles.
A la suite de la décision du tribunal administratif, le salarié a sollicité sa réintégration par courrier du 11 avril 2016. L’employeur lui a répondu par courrier du 18 avril 2016 qu’il ne disposait pas d’un emploi identique à celui qu’il occupait, mais qu’il allait veiller à l’affecter à un emploi équivalent.
L’employeur a proposé à Monsieur [P] les postes suivants en vue de sa réintégration':
— par courrier du 27 mai 2016, deux postes de niveau équivalent, d’agent de maîtrise, coefficient 215, niveau 2, échelon 3, situés respectivement à [Localité 5] (50) et [Localité 6] (54),
— par courrier du 28 juillet 2016, un poste de niveau inférieur, d’agent de sécurité, situé à [Localité 7].
Le salarié a refusé les postes proposés, au motif qu’ils se trouvaient trop loin de son domicile situé en Essonne.
Par courrier du 6 septembre 2016, la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a informé le salarié de la suspension du versement de sa rémunération à compter du 1er septembre 2016, en raison de son refus.
Par lettre du 23 septembre 2016, Monsieur [P] a été convoqué pour le 10 octobre 2016 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 octobre 2016 suivant au motif que son refus d’accepter les postes proposés empêche sa réintégration.
Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry afin d’une part de contester le licenciement notifié le 17 octobre 2016, sollicitant à titre principal, le prononcé de sa nullité, et à titre subsidiaire, qu’il soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et d’autre part, de solliciter des rappels de salaires.
Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Évry a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt en date du 10 mars 2021, la cour d’appel de Paris saisie par Monsieur [P] a infirmé le jugement déféré et dit nul le licenciement notifié le 17 octobre 2016, ordonné la réintégration du salarié et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à son profit.
La société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 10 mars 2021 rendu par la cour d’appel de Paris au terme des motifs suivants :
« Pour dire que le licenciement notifié le 17 octobre 2016 est nul, ordonner la réintégration du salarié dans son emploi et condamner la société à verser à celui-ci les sommes de 85 838,52 euros au titre de l’indemnité d’éviction au motif pris que pour dire le licenciement nul, la cour d’appel s’était appuyée sur l’absence de communication, par la société, des registres d’entrées et de sorties du personnel des établissements situés en région parisienne, pour dire que la société n’avait pas démontré l’impossibilité de réintégration du salarié.
Or, ces pièces figurant sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société, la cour d’appel de Paris aurait dû inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de ces pièces'».
Monsieur [P] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 janvier 2024, Monsieur [T] [P] demandait à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Évry rendu en date du 20 septembre 2018,
A titre principal,
— Dire et juger nul le licenciement notifié à Monsieur [P] en date du 17 octobre 2016,
Par conséquent,
— Ordonner la réintégration de Monsieur [P] dans son emploi,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P] la somme parfaite de 170.623,80 ' à titre de rappel de salaire à compter du 17 octobre 2016, jusqu’à la reprise du paiement de ses salaires, en mai 2021, ainsi qu’aux congés payés y afférents soit la somme de 17.062,38 ',
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à rembourser intégralement Pôle emploi des sommes versées par cet organisme au titre des indemnités versées au salarié à compter du 17 octobre 2016 jusqu’à la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger le licenciement notifié à Monsieur [P] en date du 17 octobre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 11.164,14 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 6.319,40 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 631,94 ' à titre de congés payés y afférents,
— 70.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes au titre des rappels de salaires':
— 85.838,52 ' pour la période du 6 janvier 2014 (date de sa sortie des effectifs) au 11 avril 2016, outre 8.583,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.950,20 ' pour la période du 1er septembre 2016 au 17 octobre 2016, outre 495,02 ' au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P]':
— 1.300 ' au titre des frais de procédure de première instance,
— 3.000 ' au titre des frais de procédure d’appel,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à rembourser intégralement Pôle emploi des sommes versées par cet organisme au titre des indemnités versées au salarié à compter du 6 janvier 2014 (date de sa sortie des effectifs de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY) au 11 avril 2016,
— Ordonner la remise des bulletins de paye, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY aux entiers dépens,
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 janvier 2024, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE demandait à la cour de':
In limine litis,
— Donner acte à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de son intervention volontaire suite à la dissolution anticipée de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY par transfert universel de patrimoine à son profit,
Y faisant droit,
— Déclarer recevable et bien fondée la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE en sa constitution,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Evry le 20 septembre 2018,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement prononcé le 17 octobre 2016 et de sa demande tendant à sa réintégration,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande subsidiaire tendant à dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de ses demandes y afférentes indemnitaires ou salariales,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Déduire de la demande de rappel de salaire du salarié les revenus de remplacement perçus par Monsieur [P]':
— sur la période antérieure à la décision du tribunal administratif du 17 mars 2016,
— sur la période postérieure à la décision du tribunal administratif, soit à compter du 17 octobre 2016 jusqu’à la reprise du paiement des salaires en mai 2021,
— Juger satisfactoire l’émission d’un bulletin de salaire récapitulatif,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par un arrêt du 15 mars 2024, la cour d’appel de Paris a :
— donné acte à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de son intervention volontaire aux lieu et place de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY,
— confirmé le jugement du 20 septembre 2018 du conseil de prud’hommes d’Évry en ce qu’il a débouté Monsieur [P] :
— de ses demandes principales au titre du licenciement nul et subsidiaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de sa demande de remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi,
— réservé la décision de la cour sur les autres points,
— ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [P] communique ses avis d’imposition et autres justificatifs de revenus pour les années 2014 à 2016 incluses à la cour et à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY,
— renvoyé le dossier à la mise en état.
Suite à cette réouverture des débats, Monsieur [P] a notifié des écritures récapitulatives le 27 janvier 2025 par lesquels il demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Évry rendu en date du 20 septembre 2018,
A titre principal,
— Dire et juger nul le licenciement notifié à Monsieur [P] en date du 17 octobre 2016,
Par conséquent,
— Ordonner la réintégration de Monsieur [P] dans son emploi,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P] la somme parfaite de 170.623,80 ' à titre de rappel de salaire à compter du 17 octobre 2016, jusqu’à la reprise du paiement de ses salaires, en mai 2021, ainsi qu’aux congés payés y afférents soit la somme de 17.062,38 ',
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à rembourser intégralement Pôle emploi des sommes versées par cet organisme au titre des indemnités versées au salarié à compter du 17 octobre 2016 jusqu’à la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger le licenciement notifié à Monsieur [P] en date du 17 octobre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 11.164,14 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 6.319,40 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 631,94 ' à titre de congés payés y afférents,
— 70.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes au titre des rappels de salaires :
— 85.838,52 ' pour la période du 6 janvier 2014 (date de sa sortie des effectifs) au 11 avril 2016, outre 8.583,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.950,20 ' pour la période du 1er septembre 2016 au 17 octobre 2016, outre 495,02 ' au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P] :
— 1.300 ' au titre des frais de procédure de première instance,
— 3.000 ' au titre des frais de procédure d’appel,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à rembourser intégralement Pôle emploi des sommes versées par cet organisme au titre des indemnités versées au salarié à compter du 6 janvier 2014 (date de sa sortie des effectifs de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY) au 11 avril 2016,
— Ordonner la remise des bulletins de paye, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
— Condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY aux entiers dépens,
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire.
La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a conclu après réouverture des débats le 28 janvier 2025 et demande à la cour de':
Vu l’arrêt du 15 mai 2024 statuant pour partie au fond et invitant Monsieur [P] à justifier des revenus de remplacement pour la période du 6 janvier 2014 au 11 avril 2016 puis du 1er septembre 2016 au 17 octobre 2016,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] des demandes présentées à ce titre,
— Subsidiairement, fixer à la somme de 44 061.79 ' l’indemnité due sur le fondement de l’article 2422-4 du code du travail,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
A titre préalable, la cour observe qu’elle a déjà été statué sur les demandes du salarié relatives au licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, et qu’il lui reste donc uniquement à trancher, suite à réouverture des débats, les demandes relatives aux rappels de salaires, à la communication des documents, aux dépens, frais de procédure et intérêts.
Sur les demandes de rappel de salaires
En vertu de l’article L.2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation au licenciement d’un salarié protégé est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Le préjudice à prendre en considération est tant matériel que moral.
Pour l’évaluation du préjudice matériel, il est tenu compte des revenus de remplacement perçus pendant cette période.
Par ailleurs, sauf à prouver un préjudice distinct, cette indemnisation ne peut pas se cumuler avec des dommages et intérêts supplémentaires, ou avec une indemnité de licenciement.
Monsieur [P] sollicite les rappels de salaires suivants':
— Sur la période du 6 janvier 2014 au 11 avril 2016': 85.838,52 ' au titre du rappel de salaire, outre 8.583,85 ' au titre des congés payés afférents. Cette période correspond à celle courant entre la date de sortie des effectifs suite au premier licenciement prononcé sur autorisation administrative (6 janvier 2014), laquelle a été ensuite annulée, et la date de la demande de réintégration du salarié (11 avril 2016).
— Sur la période du 1er septembre 2016 au 17 octobre 2016': 4.950,20 ', outre 495,02 ' au titre des congés payés afférents. Cette période correspond celle courant entre la date à laquelle l’employeur a cessé de verser son salaire au salarié (1er septembre 2016), au motif qu’il n’acceptait pas les postes proposés au titre de sa réintégration, et la date de la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse (17 octobre 2016).
La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY fait valoir que le salarié ne peut solliciter un rappel de salaires sans faire état des allocations chômage ou des revenus perçus entre son licenciement et sa réintégration. Elle expose que malgré une mise en demeure de communiquer ses revenus sur les périodes considérées, le salarié ne les a pas communiqués, et que ce défaut de transparence doit conduire à le débouter de ses demandes.
Elle ajoute que l’indemnité due pour la période d’éviction n’ouvre pas droit à congés payés.
Dans son arrêt du 15 mars 2024, la cour a retenu que le salarié a droit à réparation de son préjudice moral et matériel en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, sur les périodes sollicitées, soit du 6 janvier 2014 au 11 avril 2016, et du 1er septembre 2016 au 17 octobre 2016.
La cour a relevé dans ce même arrêt que le salarié ne sollicitait que la réparation de son préjudice matériel, chiffré au regard de sa perte de salaire, mais qu’afin d’évaluer son préjudice, il convenait de soustraire les revenus de remplacement qu’il avait perçus pendant les périodes considérées.
Elle a noté que malgré une injonction de justifier de ses revenus de remplacement adressée par l’employeur, le salarié communiquait uniquement':
— son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, qui faisait état de revenus de 16.852 ' sur l’année,
— des relevés de situation Pôle emploi, de janvier à avril 2016, desquels il ressortait qu’il avait perçu sur cette période des allocations d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 4.709,34 '.
Ces éléments ne permettant pas de déterminer l’ensemble des revenus de remplacement perçus sur les périodes considérées, la cour a réservé sa décision et rouvert les débats afin que le salarié produise ses avis d’imposition et autres justificatifs de revenus pour les années 2014 à 2016 incluses, de façon à permettre à la cour d’évaluer son préjudice.
Suite à la réouverture des débats, le salarié a produit ses avis d’impôts sur les revenus de 2014, 2015 et 2016, desquels il ressort qu’il a perçu les revenus de remplacement suivants':
— pour l’année 2014': 14.781 ',
— pour l’année 2015': 16.852 ',
— pour l’année 2016': 17.422 ', ce qui correspond pour les 5 mois de l’année 2016 concernés à un revenu de remplacement de 7.259,16 ',
soit un total de 38.892,16 '.
Pour déterminer le préjudice du salarié, ces sommes doivent être déduites des revenus et congés payés afférents qu’il aurait dû percevoir sur les périodes considérées (du 6 janvier 2014 au 11 avril 2016 et du 1er septembre 2016 au 17 octobre 2016).
Selon le salarié, au regard des sommes perçues au titre des salaires sur les derniers mois travaillés, il aurait dû percevoir la somme totale de 99. 867,59 ' (85.838,52 ' + 8.583,85 ' + 4.950,20 ' + 495,02 ') dont il faut soustraire les revenus de remplacement.
Selon l’employeur, ce calcul est erroné car il convient de prendre en considération non pas la moyenne des revenus de derniers mois travaillés mais la grille de salaire applicable selon la classification professionnelle du salarié, dont il découle qu’il aurait dû percevoir des revenus de 77.726,79 ' congés payés inclus.
La cour retient cependant que le revenu à prendre en considération est celui que le salarié aurait effectivement dû percevoir au regard du niveau de rémunération qui était le sien, peu important que ce revenu soit supérieur à la grille tarifaire.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice du salarié à 99. 867,59 ' -38.892,16 ' = 60.975,43 '.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 20 septembre 2018 en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire, et statuant de nouveau, de condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P] la somme de 60.975,43 ' congés payés inclus en réparation de son préjudice en application de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Sur la communication des documents
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dont le salarié sera débouté au regard de la nature des sommes allouées.
Sur les dépens et frais de procédure
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY aux dépens de l’ensemble de la procédure, ainsi qu’à verser à Monsieur [P] les sommes de':
— 1.300 ' au titre des frais de procédure de première instance,
— 3.000 ' au titre des frais de procédure d’appel.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 15 mars 2024,
Y ajoutant,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 20 septembre 2018 en ce qu’il a débouté le salarié':
— de ses demandes de rappels de salaire,
— de sa demande au titre des frais de procédure,
Et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
Condamne la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à verser à Monsieur [P]':
— la somme de 60.975,43 ' en réparation de son préjudice en application de l’article L.2422-4 du code du travail,
— la somme de 1.300 ' au titre des frais de procédure de première instance,
— la somme de 3.000 ' au titre des frais de procédure d’appel,
Déboute le salarié de sa demande de communication de documents,
Condamne la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE aux dépens de l’instance,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Personnalité ·
- Agression ·
- Sapiteur ·
- Avis ·
- État ·
- Trouble ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Assurance-vie ·
- Cotisations ·
- Prêt in fine ·
- Intérêt ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vaccin ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Délais ·
- Incident ·
- Expert ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Contrôle
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sanction ·
- Interruption ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Réseau ·
- Salaire ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Franchise ·
- Remise en état ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Location ·
- Clôture ·
- Remise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Créance ·
- Subrogation ·
- Action ·
- Prescription ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Point de départ ·
- Vente aux enchères ·
- Profession
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Eaux ·
- Banque ·
- Secret bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Correspondance ·
- Référé ·
- Présentateur ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Assurance-crédit
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Père ·
- Mère ·
- Ministère public ·
- Public
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Acquiescement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.