Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 30 sept. 2025, n° 24/07520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2024, N° 23/02583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07520 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/02583
APPELANT
Monsieur [V] [Y] né le 6 juillet 1965 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 1] / ALGÉRIE
représenté par Me Nadia OURAGHI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E0458
assisté de Me Lucie HOSSANN, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [V] [Y] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, débouté M. [V] [Y], se disant né le 6 juillet 1965 à Sidi M’ahmed (Algérie) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, rejeté la demande de M. [V] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 25 avril 2024, enregistrée le 26 avril 2024 de M. [V] [Y];
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025 par M. [V] [Y] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 mars 2024, juger que la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité a été prise à tort et en ordonner la délivrance, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner le ministère public à verser à M. [V] [Y] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure engagée en première instance, et 2.000 au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, condamner le ministère public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice le 6 septembre 2024.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [V] [Y], se disant né le 6 juillet 1965 à [Localité 9] (Algérie) revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Il fait valoir que son père, [I] [C] [W] [Y], se disant né le 14 décembre 1931 à [Localité 5], commune de [Localité 7] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun pour être le petit-fils, dans la branche maternelle, de [U] [N] ou [Z], né en 1855 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
M. [V] [Y], n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, dont la délivrance lui a été refusée par décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille en date du 20 janvier 2005, au motif qu’il ne justifiait pas d’une chaine de filiation établie jusqu’à l’admis revendiqué.
Aux termes de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d’acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Il appartient donc à l’appelant, conformément aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile, de justifier d’une part de manière certaine de son état civil, et d’autre part de rapporter la preuve d’une chaine de filiation jusqu’à l’admis revendiqué et d’établir que ce dernier relevait du statut civil de droit commun, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter M. [V] [Y] de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a notamment retenu qu’il ne justifiait pas de l’état civil de son père revendiqué, la copie intégrale de l’acte de naissance de ce dernier, délivrée le 27 janvier 2022, ne comportant pas en sa marge la mention de la décision rendue par le président du tribunal d’Azazga le 17 janvier 2018 rectifiant le nom de famille de la mère de l’intéressée.
Devant la cour, M. [V] [Y] produit, pour justifier de l’état civil de son père revendiqué :
— cette même copie intégrale de l’acte de naissance n°413 de [Y] [I] ou [W], délivrée le 27 janvier 2022, qui indique que ce dernier est né le 14 décembre 1931 à vingt-deux heures à [Localité 5], commune de [Localité 7], wilaya de [Localité 10], de [J] [D], âgé de 32, cultivateur, et de [T] [B], âgée de 30, ménagère, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 16 décembre 1931 à dix heures par [E] [X] officier d’état civil à la commune sur la déclaration de [R] [L] [Y], ouvrier (pièce 8),
— une deuxième copie intégrale, délivrée le 12 juin 2024, de ce même acte de naissance, comportant les mêmes mentions, outre l’ajout des dates de naissance du père, soit le 4 mai 1897, de la mère, soit le 20 août 1901, et indiquant en mentions marginales que l’acte a été rectifié par décision du tribunal d’Azazga en date du 17 janvier 2018 en ce que le nom de la mère est [B] au lieu de [G], et par décision de ce même tribunal en date du 26 octobre 2022, ajoutant la date de naissance du père et celle de la mère le « 4 août 1901 ». Il ressort de cet acte que la naissance a été déclarée par [Y] [R] [L] âgé de quarante-deux ans, propriétaire (pièce 50) ;
— Une troisième copie intégrale, délivrée le 15 janvier 2025, de ce même acte de naissance, identique sauf en ce qu’une mention marginale a été rectifiée s’agissant de la date de naissance de la mère, le « 20 août 1901 » (pièce 58) ;
— Une photocopie certifiée conforme de l’acte n°413 se trouvant dans les registres, qui indique que l’intéressé est né le 14 décembre 1931 à vingt-deux heures à [Localité 5], commune de [Localité 7], wilaya de [Localité 10], de [J] [D], âgé de 32 ans, cultivateur, et de [T] [B], âgée de 30 ans, son épouse, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 16 décembre 1931 à dix heures par [E] [X] officier d’état civil à la commune sur la déclaration de [R] [L] [Y], quarante-deux ans, propriétaire, domicilié à [Localité 5], cousin du déclarant. En marge des registres figurent les deux décisions rectifiant le nom de la mère et ajoutant les dates de naissance des parents (pièce 54).
M. [V] [Y] produit également les deux décisions judiciaires rectificatives, ainsi que leur traduction (pièces 39 et 53).
Comme le rappelle le ministère public, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
En outre, il résulte d’une part de l’article 6 point a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, et d’autre part de l’article 1er, d) de ladite Convention que les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si, notamment, la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État.
Or, le ministère public relève à juste titre que les deux décisions ayant ordonné les 17 janvier 2018 et le 26 octobre 2022 respectivement la rectification sur l’acte de naissance n° 413 de [A] [I] ou [W] du nom de [T] [B], mère de l’intéressé, et l’ajout de ses dates et lieux de naissance, outre la date de naissance du père, sont inopposables en France.
En effet, en premier lieu, aucune de ces décisions n’indique le nom du juge qui l’a rendue, celui-ci étant identifié uniquement à travers sa qualité de « juge chargé de l’état civil près le tribunal d’Azazga». En outre, les noms des greffiers ayant délivré les copies conformes des décisions ne sont pas mentionnés, ou traduits. Contrairement à ce que soutient M. [V] [Y] devant la cour, l’attestation, versée en pièce 42 (original et traduction), du président du tribunal H. [S], qui ne vise au demeurant que la première décision rectificative, et indique que diverses décisions rectificatives produites par l’appelant « constituent des décisions rendues par le tribunal d’Azazga qui est compétent pour rectifier les actes d’état civil établis par les mairies relevant de sa compétence, et ce conformément à un formulaire ne comportent pas le nom du juge. Quant aux requêtes établies par Monsieur le Procureur de la République, elles relèvent du règlement intérieur du Tribunal et des copies ne peuvent en être délivrées à aucune partie […] » ne sauraient justifier l’absence d’identification de l’auteur de la décision. Il en résulte que la cour n’est pas en mesure de s’assurer de l’authenticité de ces décisions au sens de l’article 6 susvisé.
En second lieu, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante. En l’espèce, les deux décisions se bornent, au titre de leur motivation, à viser « la requête de M. le procureur de la République et les pièces jointes », sans que la première ne soit versée et les seconde identifiées ou produites, de sorte que la cour n’est pas en mesure de connaitre les raisons ayant conduit à la modification du nom de famille de la grand-mère de l’appelant et à l’ajout des mentions relatives au lieu de naissance et dates de naissance de ses grands-parents. Si l’appelant expose, en page 32 de ses écritures, que le nom de famille de sa grand-mère paternelle a été rectifié de [G] en [B], il ne s’explique pas sur les motifs des rectifications opérées, faisant uniquement référence à une autre décision rendue le 23 mai 2017 par le juge chargé de l’état civil près le tribunal D’Azazga, également versée en sa pièce 11. Mais cette décision encourt les mêmes critiques en ce qu’elle ne mentionne pas plus le nom du juge qui en est l’auteur, et qu’elle se borne à faire état du visa de la requête présentée par le procureur de la République et des documents produits à l’appui de celle-ci, qui ne sont pas de nature à constituer une motivation.
Il en résulte que l’acte de naissance n°413 de [A] [I] ou [W] rectifié en exécution de deux décisions de justice inopposables en France, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, faute de justifier de l’état civil de son père revendiqué, M. [V] [Y] échoue à démontrer qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
M. [V] [Y], qui ne revendique la délivrance d’un certificat de nationalité française à aucun autre titre est en conséquence débouté de sa demande.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2024 est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] [Y], qui succombe en son recours, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Condamne M. [V] [Y] au paiement des dépens,
Déboute M. [V] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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