Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 17 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW7F
Décision déférée à la Cour :
Décision du tribunal de commerce de NEVERS en date du 12 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. TRADIVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 327 641 346
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/02/2025
II – SELARL JSA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS WATTERLOT VIANDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiées par commissaire de justice le 20 mars 2025 à personne morale
INTIMEE
III – S.A.S. WATTERLOT VIANDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiées par commissaire de justice le 20 mars 2025 à étude
INTIMEE
IV – S.E.L.A.R.L. AJRS ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS WATTERLOT VIANDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiées par commissaire de justice le 20 mars 2025 à personne morale
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC,Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 01 septembre 2025,lequel a donné son avis par mention au dossier le 03 septembre 2025 transmis par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Tradival est spécialisée dans l’élevage et l’abattage d’animaux, la découpe, la transformation, le suivi et la valorisation des viandes.
Elle a notamment approvisionné la société Watterlot Viandes.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Nevers a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Watterlot Viandes, nommant en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance la SELARL AJRS prise en la personne de Me [H] [G] et en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL JSA prise en la personne de Me [E] [Y].
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2024, la société Groupama Assurance-crédit & Caution, mandataire de la société Tradival au titre d’un contrat d’assurance-crédit, a déclaré entre les mains de Me [Y] ès qualités la créance de la société Tradival à hauteur de 97.424,71€.
Par courriers en date du 26 juin 2024, Me [Y] a contesté l’intégralité de sa créance qu’elle considérait en l’état n’être justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, en la divisant en trois parties :
par courrier adressé à la société Tradival, Me [Y] a indiqué contester à hauteur de 43.517,95€ la créance en cause,
par courrier adressé à la société Sicarev, absorbée par la société Tradival le 29 octobre 2021, Me [Y] a indiqué contester à hauteur de 45.388,35€ la créance en cause,
par courrier adressé à la société Monier Viandes, absorbée par la société Tradival le 19 septembre 2018, Me [Y] a indiqué contester à hauteur de 9.241,32€ la créance en cause.
Par courrier recommandé et courriel datés du 3 juillet 2024, la société Groupama Assurance-crédit & Caution, ès qualités de mandataire de la Société Tradival, a transmis à Me [Y] des pièces justificatives de la créance totale de 97.424,71€. Ce courrier recommandé a été distribué à sa destinataire le 8 juillet suivant.
Le 18 février 2025, la société Tradival a reçu trois avis de rejet de sa créance à hauteur de :
43.517,95€ (libellé à sa propre adresse),
45.388,35€ (libellé à l’adresse de la société Sicarev),
9.241,32€ (libellé à l’adresse de la société Monier Viandes).
La société Tradival a interjeté appel des trois décisions en cause par déclaration en date du 28 février 2025.
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Tradival demande à la Cour d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° de RG 25/00218 et avec l’instance enrôlée sous le n° de RG 25/00219, mais aussi d’infirmer la décision rendue le 12 février 2025 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Nevers sous le n° de RG 24/00037, et, statuant à nouveau,
— d’ordonner l’inscription de la créance de la société Tradival au passif de la SAS Watterlot Viandes et sur l’état des créances pour la somme globale de 97.424,71€,
— d’ordonner à tout le moins, au profit de la société Tradival venant aux droits de la société Sicarev, l’inscription de la créance de 43.517,95€ rejetée par avis du 12 février 2025 (RG n° 2024RJ0037), adressé à la société Tradival, au passif de la SAS Watterlot Viandes et sur l’état des créances,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL JSA n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par réquisitions en date du 3 septembre 2025, M. le Procureur général a indiqué s’en rapporter quant à la demande présentée par la société Tradival.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2025, l’affaire a été plaidée le 3 septembre et l’arrêt mis à la disposition des parties le 17octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction d’instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les trois décisions de rejet de créance rendues le 12 février 2025 par le juge-commissaire à la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS Watterlot Viandes sont relatives à une créance initialement déclarée de façon globale par la société Tradival pour un montant total de 97.424,71€.
L’appel formé à l’encontre des trois décisions de rejet a donné lieu à l’enregistrement de trois procédures sous les numéros RG 25/00217, 25/00218 et 25/00219.
L’analyse des contestations formulées par le mandataire judiciaire et des avis de rejet permet de constater que la créance globalement déclarée à hauteur de 97.424,71€ par la société Tradival s’est trouvée divisée en trois parties, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire considérant qu’une créance de 43.517,95€ avait été déclarée par la société Tradival, tandis que les sommes de 45.388,35€ et 9.241,32€ correspondraient à des créances au nom des sociétés Sicarev et Monier Viandes.
La société Tradival justifie pour autant que la société Sicarev a absorbé la société Monier Viandes le 17 décembre 2012 avec effet rétroactif au 31 décembre 2011, que la société Monier Viandes s’est trouvée dissoute de plein droit le 31 décembre 2011, et que la société Tradival a elle-même absorbé la société Sicarev le 29 octobre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Une telle division de la somme déclarée par la société Tradival au titre de sa créance globale ne s’imposait en conséquence nullement ni n’était même opportune, et il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les recours exercés à l’encontre de ces trois décisions.
Il convient ainsi d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour
d’appel de [Localité 8] sous les numéros RG 25/00217, 25/00218 et 25/00219 sous le même n° RG 25/00217.
Sur la demande d’admission de créance chirographaire présentée par la société Tradival :
Aux termes de l’article L622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L’article R624-4 du même code dispose que lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L624-1 et du troisième alinéa de l’article R624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L622-27.
Les décisions statuant sur la compétence, sur l’existence d’une contestation sérieuse ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L622-27 et L624-3.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
En l’espèce, la société Tradival justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de Me [Y] le 19 avril 2024 à hauteur de 97.424,71€, reçu le 1er juillet 2024 trois courriers de contestation de créance et répondu à ceux-ci par courrier du 3 juillet 2024 distribué le 8 juillet suivant.
Elle a ainsi régulièrement contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours imposé par l’article L622-27 précité.
Le juge-commissaire aurait en conséquence dû convoquer la société Tradival pour lui permettre d’exposer ses arguments et les confronter à ceux du mandataire judiciaire avant de rendre une décision d’admission ou de rejet.
Aux termes de l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L5427-1 à L5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
En l’espèce, la société Tradival produit aux débats :
Un relevé de compte certifié conforme laissant apparaître un solde de 97.424,71€ dont la société Watterlot Viandes demeure redevable,
La copie des factures dont elle indique qu’elles sont demeurées impayées, et dont les montants et dates de facturation correspondent à ceux qui sont portés au relevé de compte certifié conforme,
La copie des bons de livraison.
Ces trois éléments permettent de constater la créance, tant dans son principe que dans son montant. Elle n’est par ailleurs pas contestée par la société débitrice.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer les décisions de rejet rendues le 12 février 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nevers et d’ordonner l’inscription de la créance de la société Tradival au passif de la SAS Watterlot Viandes et sur l’état des créances pour la somme globale de 97.424,71€ et à titre chirographaire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Eu égard à l’issue du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour d’appel de Bourges sous les numéros RG 25/00217, 25/00218 et 25/00219 sous le même n° RG 25/00217 ;
Au fond,
— Infirme les trois décisions de rejet de demande d’admission de créance rendues le 12 février 2025 par le juge-commissaire à la procédure collective ouverte pour la SAS Watterlot Viandes en l’intégralité de leurs dispositions ;
Et statuant de nouveau,
— Ordonne l’inscription de la créance chirographaire de la société Tradival au passif de la SAS Watterlot Viandes et sur l’état des créances pour la somme globale de 97.424,71€ ;
— Ordonne l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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