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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2024, N° 233760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2025
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODJF
[X] [T]
c/
[O] [T]
[W] [N] épouse [T]
Nature de la décision : ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 13 mars 2024 (RG: 233760) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant une demande en recitification d’erreur matérielle du 15 janvier 2025
DEMANDEURS :
[X] [T]
né le 09 Mars 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
et assisté de Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
[O] [T]
né le 14 Juillet 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[W] [N] épouse [T]
née le 19 Octobre 1943 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Madame Paule POIREL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 13 mars 2024 entre les parties,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 15 janvier 2025 par M. [X] [T], tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant la mention de la composition de la cour lors du délibéré à laquelle le magistrat rapporteur a rendu compte,
Vu la demande d’observations adressée aux intimés constitués le 30 janvier 2025,
Vu l’absence d’observations des intimés dans le délai imparti,
SUR CE
Il est demandé de rectifier dans l’arrêt déféré la mention de la composition de la cour lors du délibéré ainsi reproduite :
'COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule Poirel
Conseiller : Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE'
alors qu’il s’agit d’une erreur matérielle, le greffier n’ayant pas assisté au délibéré.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs purement matérielles affectant une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle.
Il est constant que la rectification d’erreur matérielle peut concerner toutes les mentions d’une décision y compris celle de la composition de la cour, dès lors qu’elle procède effectivement d’une erreur matérielle.
L’erreur matérielle est celle qui, n’étant pas de nature intellectuelle, procède notamment d’une erreur de plume, d’une erreur de calcul ou d’une inversion. Elle peut également procéder comme en l’espèce d’une simple erreur de présentation susceptible de modifier le sens des mentions portées dans la décision.
Or, la présentation maladroite de la composition de la cour lors du délibéré laisse à penser que le greffier a participé au délibéré alors que si le greffier faisait bien partie de la composition de la cour, il s’agit à l’évidence de la composition de la cour lors des débats, ce que la raison commande de rectifier.
Il convient en conséquence de rectifier selon la présente procédure l’erreur matérielle affectant la présentation de la cour lors du délibéré, comme il sera dit au dispositif, les dépens de la présente étant laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Rectifie l’erreur matérielle de présentation affectant la composition de la cour mentionnée en page 2 dans l’arrêt du 5 octobre 2023 en ce sens :
'COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule Poirel
Conseiller : Madame Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE'
Au lieu de :
'COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule Poirel
Conseiller : Madame Isabelle Louwerse, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE'
Dit qu’il sera porté mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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