Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 avr. 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 2023, N° F22/02133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM2Y
[M]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Décembre 2023
RG : F22/02133
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANT :
[E] [M]
né le 08 Juin 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2026
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (ci-après la société, ou l’employeur) a pour activité principale la peinture et la vitrerie. Elle applique à ses salariés les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
M. [M] (ci-après le salarié) a été embauché par la société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juillet 2012, en qualité de chef d’équipe niveau IV, coefficient 250, à temps plein.
Lors d’un contrôle réglementaire de plombémie réalisé le 13 avril 2019, il a été constaté qu’il présentait un taux supérieur à la norme autorisée. Le 23 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec les prescriptions suivantes : « pas de travaux exposant au plomb pendant un mois. À revoir dans un délai d’un mois avec nouvelle prise de sang ».
Suite à une nouvelle visite médicale du 22 mai 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « arrêt de travail conseillé ; pas d’exposition au plomb jusqu’à normalisation des résultats ; bilan complémentaire en cours ». Il a parallèlement établi une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision du 8 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa surexposition au plomb inscrite au tableau n°1 « Affections dues au plomb et à ses composés ». Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
Lors d’une visite médicale du 10 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son emploi ».
Le 21 septembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre 2021. Par lettre recommandée du 4 octobre 2021, l’employeur a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Battaglino en redressement judiciaire, et désigné la Selarl [5] en qualité d’administrateur judiciaire, et Selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par cette même juridiction le 1er décembre 2022, la Selarl [2] étant désignée liquidateur judiciaire.
Par requête reçue le 26 septembre 2022, M. [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire que l’employeur a commis des manquements gravement fautifs à son encontre, qu’il a manqué à son obligation de consultation du CSE, que son licenciement pour inaptitude ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et par conséquent, de condamner l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (10 781,97 euros, outre 1078,19 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (33 000 euros), des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat (30 000 euros). À titre subsidiaire, il sollicite de voir dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de notifier par écrit les motifs de l’impossibilité de reclassement conformément aux dispositions légales, et par conséquent, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre (33 000 euros). En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de procédure (2 500 euros), les entiers dépens de l’instance, outre l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil des prud’hommes de Lyon :
— S’est déclaré compétent pour statuer sur toutes les demandes présentées ;
— A déclaré recevable la demande nouvelle de M. [M] relative au préjudice d’atteinte à la dignité ;
— A dit que la société [3] n’a commis aucun manquement gravement fautif à l’encontre de M. [M] ;
— A dit et jugé que le licenciement pour inaptitude notifié à l’encontre de M. [M] est fondé ;
— A débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— A débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A laissé aux parties de la charge de leurs propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 janvier 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation ou sa réformation en ce qu’il :
— A dit que la société [3] n’a commis aucun manquement gravement fautif à son encontre;
— A dit et jugé que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifiée est fondé ;
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— A débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A laissé aux parties de la charge de leurs propres dépens.
Saisi parallèlement par M. [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 8 octobre 2024, a fait droit à sa demande et ordonné avant dire-droit une expertise médicale de l’intéressé, en lui accordant une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— Juger que la société Battaglino a commis des manquements gravement fautifs à son encontre;
— Jugé que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifiée ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent ;
— Inscrire au passif de la société Battaglino les sommes suivantes :
— 3 593,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 359,39 euros au titre des congés payés afférents ;
— 33 000 euros nets de charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 30 000 euros nets de charges à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 10 000 euros nets de charges à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété;
— 10 000 euros nets de charges à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l’atteinte à la dignité ;
2°) En tout état de cause :
— Condamner la société [2] est associé à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les organes de la procédure aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 3] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par exploits d’huissier de justice en date des 5 et 6 mars 2024, le salarié a signifié au mandataire judiciaire et à l’AGS – CGEA délégation d'[Localité 3] (ci-après l’AGS) sa déclaration d’appel, les avertissant que faute pour eux de constituer avocat dans un délai de 15 jours, ils s’exposaient à ce qu’une décision soit rendue contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. La signification à l’AGS a été remise à personne habilitée, et celle au mandataire judiciaire a été remise en l’étude d’huissier.
Par ailleurs, par exploit du 10 avril 2024, l’appelant a signifié à l’AGS – CGEA d'[Localité 3] ses conclusions d’appel, qui ont été remis à personne habilitée. Le 12 avril suivant, il a signifié à la société [2] et associés, à personne habilitée, ces mêmes conclusions.
Ni l’AGS ni la société [2] et associés n’ont constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
Par note en délibéré du 12 janvier 2026, évoquée à l’audience, la cour a sollicité les observations des parties dans les termes suivants : « au regard du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon reconnaissant comme maladie professionnelle devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle celle subie par M. [M], la cour invite son conseil, dans le cadre de son délibéré, à formuler ses observations quant à sa compétence matérielle pour connaître des demandes financières relatives au manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité et au préjudice d’anxiété afférent, fondées sur ladite maladie professionnelle, eu égard aux dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ».
Le conseil du salarié a fait connaître ses observations en réponse le 5 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, en l’absence de constitution des intimés, il sera fait référence au jugement de première instance en application de l’article 954 al 6 du code de procédure civile.
I ' Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, au préjudice d’anxiété et à l’atteinte à la dignité.
Au soutien de sa demande relative à l’obligation de sécurité, le salarié fait valoir que l’employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas suffisamment le risque d’exposition au plomb et en ne respectant pas les prescriptions de la médecine du travail, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé. Dans le cadre de sa note en délibéré, il souligne l’autonomie de l’obligation de prévention des risques incombant à l’employeur, par rapport à la compétence du pôle social.
Dans le cadre de sa demande de réparation de son préjudice d’anxiété, le salarié soutient qu’il vit dans la crainte de développer des affections liées au plomb ; qu’il appréhende également une intoxication des membres de sa famille, particulièrement de son épouse et de l’un de ses enfants qui partageaient le foyer familial au moment de l’exposition.
Enfin, au visa du préambule de la Constitution de 1946, le salarié sollicite l’indemnisation du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté résultant de l’exposition délibérée au plomb en dépit des préconisations médicales de la médecin du travail, alléguant que pendant près d’un mois, il l’a affecté à un poste alors qu’il avait connaissance de sa dangerosité pour sa santé ; que « le mépris dans lequel la société (') a traité son salarié en omettant (les) mesures de protection (') établit une violation de l’obligation de loyauté et une atteinte à la dignité du salarié » ; qu’en outre, les symptômes dont il souffre ' dysurie entraînant des incontinences urinaires et une faiblesse de jet, une perte dentaire et des douleurs chroniques ' de même que les effets secondaires liés au traitement ' odeur particulière de l’haleine, des urines et de la sueur ' font qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, qu’il est isolé sociale et sujet à une dépression chronique.
Le conseil des prud’hommes a reconnu sa compétence matérielle pour statuer sur ces demandes, et en a débouté le salarié, estimant que les pathologies dont il est victime ne sont pas dues à un manquement de celui-ci.
***
Sur la compétence matérielle de la cour, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
Il en résulte que l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils résultent d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Or, l’ensemble des préjudices allégués par le salarié au titre tant du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ' y compris dans son volet relatif à l’obligation de prévention – , que du préjudice d’anxiété et de l’atteinte à la dignité, consiste en des dommages résultant de la maladie professionnelle dont il est atteint, ou de ses conséquences (préjudice d’anxiété pour soi et les proches, effets secondaires du traitement médical). Aucun préjudice distinct n’est invoqué. Dès lors, seul le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement compétent pour connaître de l’action en réparation en ce qui les concerne.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées ; la cour se déclare matériellement incompétente pour connaître du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, et des demandes au titre du préjudice d’anxiété et d’atteinte à la dignité. Au regard de l’instance actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, il n’y a pas lieu à ordonner le renvoi devant cette juridiction.
II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A ' Sur la contestation du bien-fondé du licenciement.
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que l’inaptitude dont il a fait l’objet résulte du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande dans la mesure où il a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
***
Il est jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié (Cass Soc 3 mai 2018, 16-26.850).
1 – A titre d’éléments de contexte, il est précisé que le salarié présentait un niveau de plombémie inférieur à la norme en avril 2018 et supérieur à celle-ci en avril 2019 ; qu’il a été affecté, entre octobre 2018 et mai 2019, à un chantier de rénovation d’un pont SNCF situé dans l’Ardèche, sur lequel il n’est pas contesté qu’il a été exposé au plomb en devant effectuer diverses tâches et notamment du décapage et du sablage.
2 – Le jugement entrepris a notamment retenu les éléments suivants :
La société a évalué les risques liés au plomb pour les chantiers concernés et sur lesquels ils ne pouvaient être évités, et défini des actions pour pallier ce risque, ainsi qu’en atteste le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
Seul le personnel spécialisé et formé pouvait intervenir sur les chantiers avec un risque d’exposition au plomb ;
Le port des équipements de protection individuelle (EPI) était obligatoire (combinaison, protection respiratoire, gants) ;
Le salarié a suivi une formation « prévenir et maîtriser le risque plomb ' opérateur » à l’issue de laquelle il devait connaître les risques pour la santé et les voies d’intoxication, comprendre l’intérêt du suivi médical renforcé vis-à-vis des mélodies professionnelles, et mettre en 'uvre les dispositions de protection adaptée en fonction des situations de travail et de la technique opératoire retenue, notamment les procédures de sortie de zone de travail ;
Le salarié a également suivi une formation d’encadrant et s’est vu délivrer un certificat de chef d’équipe anticorrosion ;
Lors des prises de poste, des causeries étaient organisées pour informer les salariés sur les risques sur le chantier, et notamment sur le plomb, lesquelles étaient parfois animées par l’intéressé ;
Les mesures de protection étaient déployées pour la réalisation du décapage de peinture pouvant contenir du plomb et notamment :
Protection collective : cloisonnement de la zone de travaux, renouvellement de l’air dans la zone confinée via un système d’extraction d’air et d’entrée d’air neuf ;
Protection individuelle : cagoules de protection alimentée en air extérieur, masque filtrant de type P3 ;
Procédure d’hygiène : tenue jetable devant être porté sous la tenue de travail, protocole de décontamination en fin de vacation (sas), douches.
Le fait que le salarié était titulaire d’une délégation de pouvoirs, aux termes de laquelle il devait notamment « mettre en place des installations communes d’hygiène et veiller à leur entretien, mettre en place les protections collective et veiller à ce qu’elles restent en place tout au long de l’avancement du chantier » ; « distribuer au personnel ouvrier les protections individuelles telles que casques, baudriers de sécurité, bottes, chaussures de sécurité, lunettes, etc, et veiller à ce que les ouvriers les utilisent en toutes circonstances ».
Le conseil de prud’hommes a encore retenu que le salarié avait fait l’objet de contrôles de plombémie en 2014 et 2016 ayant donné lieu à des avis d’aptitude, ainsi qu’une attestation de suivi sans observation délivrée le 25 septembre 2018 ; que, le 23 avril 2019, le médecin du travail l’a déclaré apte avec restrictions en prescrivant qu’il n’effectue pas, pendant un mois, de travaux l’exposant au plomb ; que le chantier [6] sur lequel il travaillait n’a plus nécessité de travaux l’exposant au plomb.
3 – Pour autant, il résulte des consignes particulières données par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles que doivent être mis en place notamment les dispositifs suivants :
Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussière possible ;
Aspirer systématiquement les poussières avec un aspirateur équipé de filtres à très haute efficacité ;
Porter des équipements de protection (vêtements, gants, appareils de protection respiratoire) ;
Ne pas boire, fumer, manger, mâcher du chewing-gum sur les lieux de travail ;
Se laver le visage et surtout les mains avant les pauses et se doucher en fin de poste.
Il résulte du courrier du 17 juin 2019 du Docteur [C], relevant du pôle santé publique au CHU de [Localité 4], que M. [M] lui a déclaré qu’il y avait eu plusieurs défauts dans la prévention :
Les casques/masques étaient stockés dans la zone intermédiaire entre le sas et la zone de confinement, y compris les masques complets à VM, exposés aux poussières ;
Réutilisation des ¿ masques P3 plusieurs jours par quelques salariés ;
Lavage des masques par les salariés eux-mêmes : douche, voire au lave-vaisselle ;
Pannes régulières des compresseurs d’air, forçant l’évacuation de la zone de confinement.
Le salarié verse aux débats le témoignage de trois collègues de travail :
— M. [X], qui indique avoir constaté un non-respect des règles d’hygiène et de sécurité par manque d’équipements de protection individuelle obligeant à porter des combinaisons pendant 3 jours et des masques jetables pendant 5 jours ;
— M. [J], affecté au chantier où travaillait le salarié, qui précise qu’ils étaient limités à 2 masques par semaine ;
— M. [U] intérimaire sur ce chantier, qui indique avoir dû mettre fin à son contrat au vu du non-respect des règles de sécurité, dans la mesure où il lui avait été imposé de porter des masques usagés ayant déjà été porté par l’équipe précédente.
Or, si M. [M] disposait d’une délégation de pouvoirs sur le chantier pour veiller au respect des règles de sécurité, l’employeur n’établit pas lui avoir fourni les équipements de protection en nombre suffisant et à sa demande, alors que ladite délégation précise que ce matériel devait être fourni par le directeur de travaux. De la même manière, aucune précision n’est apportée sur le stockage et le lavage des combinaisons, démontrant que ceux-ci pouvaient être faits dans des conditions appropriées.
Par ailleurs, il résulte du jugement du pôle social du 8 octobre 2024 qu’alors que la valeur limite biologique du plomb sanguin est fixée à 180 microgrammes par litre chez les hommes, le salarié a connu une augmentation importante entre avril 2018 (116 microgrammes par litre) et octobre 2018 (558 microgrammes par litre), qui s’est poursuivie ensuite (624 microgrammes par litre en avril 2019 et 536 microgrammes par litre en mai 2019).
Il ressort encore du dossier médical de l’intéressé et des bulletins de salaire produits (à compter de novembre 2020), qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mai 2019, et que celui-ci s’est poursuivi jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le salarié produit encore les éléments médicaux suivants :
— Le courrier précité du Docteur [C] du 17 juin 2019, qui indique qu’il présente des myalgies et arthralgies (cervicales, genoux, mains), douleurs abdominales évoluant par spasmes durant 2 minutes évoluant depuis mars, irritabilité majorée, ainsi qu’une perte de poids d’environ 5 kg en 2 mois, outre un teint cutané grisâtre.
— Son dossier médical tenu par l’assurance-maladie d’où il résulte les éléments suivants :
— Lors de l’examen clinique du 22 octobre 2019, est relevé une exposition au plomb au niveau professionnel avec une hyperplombénurie, et des lésions articulaires multiples; il est encore relevé que bien qu’aucun symptôme n’ait été décrit sur le certificat médical initial, l’intéressé a été traité pour des douleurs abdominales apyrétiques.
— Sa déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2019 est motivée comme suit: « peintre industriel et bâtiment ' intoxication au plomb +++. Lésions des 2 épaules, des 2 genoux, des 2 mains, des 2 chevilles et dépression ».
— Un courrier du 10 juillet 2019 du Docteur [L], dentiste, qui indique avoir reçu l’intéressé pour une dégradation de ses racines dentaires, avec un ramollissement de celles-ci, et qui estime que cette dégradation est liée au problème d’intoxication au plomb.
— Un compte rendu de visite du 9 novembre 2020 du Docteur [N], psychiatre, qui indique que l’intéressé présente des troubles du comportement avec en particulier des ruminations mentales intenses et prolongées concernant l’attitude de l’entreprise qui l’a laissé exposé au risque d’intoxication au plomb malgré l’alerte du médecin du travail. Il rapporte des troubles du caractère avec une irritabilité et une évolution de plus en plus envahissante de ces ruminations mentales, outre une désorganisation de son sommeil avec des réveils au milieu de la nuit et une somnolence dans la journée.
Le psychiatre considère que ces symptômes dépassent le tableau d’une éventuelle encéphalite chronique liée au plomb, et présente des symptômes de psycho traumatisme lié au sentiment d’avoir était mal considéré au préjudice de sa santé.- Un compte rendu du même médecin du 20 octobre 2021 qui indique que l’intéressé conserve un état dépressif chronique ; que le bilan neuropsychologique permet d’éliminer pour l’instant le diagnostic d’encéphalopathie hépatique chronique au plomb ; qu’il a besoin d’un suivi psychologique au long cours sous traitement anti antidépresseur suivi par un psychiatre.
— Des prescriptions médicamenteuses, particulièrement d’antidépresseurs et de médicaments pour les maux gastriques, pour la période du 13 juin 2019 au 23 août 2021;
— Un certificat du 13 avril 2023 du Docteur [P], généraliste, indiquant que l’intéressé présente des troubles anxiodépressifs depuis son intoxication au plomb survenu en 2019.
En outre, par décision du 8 janvier 2020, la CPAM du Rhône a reconnu comme étant d’origine professionnelle le « syndrome douloureux abdominal » inscrit dans le tableau n°1 « affections dues au plomb et à ses composés ». Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
Par ailleurs, c’est à raison que le salarié souligne que ni le DUERP ni le plan particulier de sécurité et de prévention de la santé (PPSPS) ne donnent de consignes de stockage des équipements individuels ; qu’il n’est pas davantage justifié de consignes sur la décontamination et le nettoyage des outils pollués.
4 – Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que si certaines consignes ont été données par l’employeur, les déclarations du salarié et de ses collègues établissent des lacunes dans celles-ci et l’existence de défaillances dans l’exécution, particulièrement quant au stockage des équipements de protection en zone contaminée, et à la réutilisation d’équipements de protection déjà utilisés faute de mise à disposition de matériel en nombre suffisant. Or, l’employeur n’apporte pas d’élément permettant de contredire ces témoignages. En outre, l’augmentation très importante et sur une courte période du taux de plomb dans les analyses du salarié, par ailleurs formé au risque, ne s’explique que par ces défaillances. Ainsi, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
En outre, les éléments médicaux précités établissent l’intoxication au plomb de celui-ci et la dégradation sérieuse de son état de santé en lien avec celle-ci – dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM du Rhône le 8 janvier 2020 -, ce qui a conduit à la prise en charge à la fois de ses symptômes physiques mais aussi psychologiques et psychiatriques sans discontinuer jusqu’en août 2021. L’arrêt de travail du salarié pour maladie, débuté en mai 2019, s’est poursuivi lui aussi jusqu’à la déclaration d’inaptitude, le 10 septembre 2021.
Ces éléments établissent le lien de causalité entre l’inaptitude du salarié et la maladie professionnelle du salarié. Dans la mesure où cette dernière a été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude notifié le 4 octobre 2021 au salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II.B ' Sur les demandes indemnitaires.
II.B.1 ' Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Au visa de l’article L. 5213-9 du code du travail, le salarié sollicite l’octroi d’une indemnité de préavis doublée au motif qu’il bénéficiait du statut de travailleur handicapé au moment du licenciement, précisant que l’employeur ne lui a versé que la somme de 7 187,98 euros alors qu’il aurait dû lui verser 10 781,97 euros à ce titre.
***
L’article L. 5213-9 du code du travail dispose qu’en « cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois ».
La seule pièce visée dans les écritures du salarié pour démontrer le statut de reconnaissance de travailleur handicapé est l’extrait du dossier médical de la CPAM qui comporte la mention suivante : « Le 10/12/2019, fiche de liaison sociale : (') RQTH (reconnaissance de travailleur handicapé) préconisée ». Cependant, il résulte du compte-rendu du Dr. [N] du 29 octobre 2021 que ce dernier était à cette date placé en invalidité de catégorie 2, ce qui permet de considérer que le salarié pouvait rentrer dans la catégorie des bénéficiaires de l’article L. 5212-13 du code du travail.
Aux termes de l’article 10.1 de la convention collective applicable, la durée du préavis est de deux mois lorsque le salarié justifie de plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 5213-9 précité, le montant maximal de l’indemnité compensatrice de préavis est limité à trois mois.
Il résulte des bulletins de salaire produits (uniquement pour la période de novembre 2020 à octobre 2021) que le salaire mensuel moyen s’établit à 3 593,99 euros. Dès lors, il est exact que le salarié aurait dû percevoir la somme de 10 781,97 euros.
L’employeur ne justifiant pas qu’il s’est acquitté de cette somme, il convient de le condamner à payer au salarié le reliquat de 3 593,99 euros sollicité, outre 359,39 euros au titre des congés payés afférents.
II.B.2 ' Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu’il a subi un préjudice professionnel et financier important ; qu’il a été placé en invalidité de 2ème catégorie, et que l’altération de son état de santé physique et mental rend impossible toute projection vers une réintégration du marché du travail ; que cette situation a des conséquences sur sa famille composée de trois enfants dont un à charge, alors qu’il apporte l’essentiel des ressources du foyer, sa compagne étant sans activité professionnelle ; qu’enfin, il subit une perte de ses droits à retraite.
***
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’occurrence, le salarié justifiait, au jour du licenciement, d’une ancienneté supérieure à 9 années complètes. Par ailleurs, il résulte du jugement entrepris que la société employait à titre habituel plus de onze salariés. Dès lors, l’indemnité est comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Le salarié ne justifie pas de sa situation familiale et financière postérieure au licenciement. Pour autant, il est établi qu’il a été placé en invalidité de catégorie 2.
Au vu de cet élément, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans) et des circonstances de celle-ci, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 000 euros bruts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III ' Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Les dépens de première instance, comme ceux d’appel, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le cours des intérêts sur les condamnations prononcées sera fixé dans le dispositif, sous réserve des dispositions des articles L. 621-48 et L. 641-3 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt commun et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 3] ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [M] à la société [3] en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Se déclare matériellement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de la demande liée au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et des demandes au titre du préjudice d’anxiété et d’atteinte à la dignité ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire au regard de l’instance actuellement pendante devant cette juridiction ;
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude notifié le 4 octobre 2021 à M. [M] par la société [3] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les créances de M. [M] suivantes :
— 3 593,99 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 359,39 euros au titre des congés payés afférents ;
— 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que, sous réserve des dispositions relatives à l’arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Battaglino de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 11 octobre 2022 ;
Dit que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonne la remise par la société [2] à M. [M] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la société Battaglino, au bénéfice de M. [M], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fixe au passif de la société Battaglino les entiers dépens de l’appel ;
Rappelle que l’AGS-CGEA d'[Localité 3] est hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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