Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 janv. 2025, n° 23/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03455 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 16/04560
Madame [V] [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [L] [Z] Pris en sa qualité d’ancien Syndic bénévole de la Copropriété [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat postulant au barreau de NIMES
Représentant : Me Seébastion NEANT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03455 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WH,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025,
Vu le jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES ;
Vu la déclaration d’appel du 6 novembre 2023 de Mme [V] [T] [N] et de M. [L] [H] pris en sa qualité d’ancien syndic bénévole de la copropriété [Adresse 8] [Localité 15] ;
Vu les conclusions aux fins d’incident de Mme [C] [S] et M. [W] [S] notifiées par RPVA le 5 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions aux fins d’incident de Mme [C] [S] et M. [W] [S] notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident responsives de Mme [K] [Y] notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 ;
SUR CE
SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 478 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 478 du code de procédure civile dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
A titre liminaire, il sera relevé que si les époux [S] indiquent être domiciliés aux Etats-Unis, ils ne produisent cependant aucune pièce l’établissant, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils sont bien domiciliés à [Adresse 16].
Le jugement du 22 novembre 2022 est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, observation étant faite à ce sujet qu’il n’est pas discuté qu’aucune citation à personne n’a été délivrée aux époux [S].
Ainsi qu’en convient Mme [K] [Y], ce jugement ne leur a pas été signifié. Aussi, celui-ci est à leur endroit non pas caduc, mais non avenu.
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS, [Localité 12] ET DEMANDES DE MME [Y] DIRIGEES A L’ENCONTRE DES EPOUX [S]
En application des articles 789 6° et 907 ancien du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, observation étant faite que c’est au cas d’espèce l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandes formées à l’encontre des époux [S] par Mme [K] [Y] dans ses écritures au fond notifiées le 8 mai 2024 qui est sollicitée.
Le jugement du 22 novembre 2022 étant non avenu à l’égard des époux [S], l’appel incident formé par cette dernière à leur encontre est lui-même irrecevable.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MME [D] [N] ET M. [Z]
Mme [V] [D] [N] et M. [L] [Z] ont interjeté appel du jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses écritures, Mme [K] [Y] conclut à l’irrecevabilité, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, des demandes de Mme [V] [D] [N] et M. [L] [Z] tendant à la réformation du jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
prononcé la nullité de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 23 juillet 2012,
ordonné aux consorts [S] de supprimer la ventouse installée irrégulièrement sur les parties communes, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement,
assorti, passé ce délai, cette injonction d’une astreinte de 20 EUR par jour de retard pendant une période de 10 mois,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires.
Ce faisant, c’est l’irrecevabilité de l’appel principal formé par Mme [V] [D] [N] et M. [L] [Z] pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité concernant ces chefs du dispositif du jugement du 22 novembre 2022 qui est soulevée par Mme [K] [Y], ce qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l’article 914 ancien du code de procédure civile.
Mme [K] [Y] expose en substance que Mme [V] [D] [N] et M. [L] [Z] ne justifient d’aucune qualité à agir aux lieu et place des époux [S] pour solliciter la réformation du jugement en ses dispositions précitées et relève que les époux [S] ont fait le choix de solliciter la caducité du jugement plutôt que de purger définitivement le litige devant la cour. Elle indique également que les appelants n’ont aucun intérêt à agir pour contester la nullité d’une assemblée générale de 2012, étant rappelé que Mme [V] [T] [N] n’est plus copropriétaire depuis 2017 et réside désormais à [Localité 14].
En réplique, les époux [S] font valoir que Mme [V] [D] [N] et M. [L] [Z] sont partie à la procédure et notent que dans son appel incident, Mme [K] [Y] sollicite à titre infiniment subsidiaire la condamnation solidaire de Mme [V] [D] [N], des consorts [M] et des époux [S] au paiement de la somme de 20.000 EUR au titre des troubles du voisinage par elle subis, outre au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et de la somme de 3.000 EUR au titre des frais exposés en appel, outre aux entiers dépens. Ils ajoutent que dans l’hypothèse où les appelants n’auraient pas qualité ni intérêt à agir, les conclusions d’incident de Mme [K] [Y] vaudraient renonciation aux demandes subsidiaires.
Il ressort du jugement du 22 novembre 2022 que l’action a été engagée par Mme [K] [Y], demanderesse, à l’encontre de Mme [V] [D] [N], domiciliée à [Localité 14], de M. [L] [H] pris en sa qualité d’ancien syndic bénévole de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 15], de Mme [E] [M] et des époux [S].
En ce qu’ils étaient partie à l’instance, Mme [V] [D] [N] et M. [L] [H] ont qualité pour interjeter appel. Par ailleurs, s’ils ne peuvent solliciter la réformation du jugement en ce qu’ils condamnent les époux [S] à procéder, sous astreinte, à la suppression de la ventouse litigieuse, dès lors que le jugement est en tout état de cause non avenu à l’égard de ces derniers, ils conservent toutefois un intérêt à agir dès lorsqu’il ressort des termes des jugements des 9 novembre 2021 et 22 novembre 2022 qu’ils ont présenté en première instance des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme [K] [Y] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, demande sur laquelle le premier juge n’a pas statué, et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui a été rejetée, demandes réitérées dans leurs conclusions au fond devant la cour. En outre, ils justifient d’un intérêt à agir pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qui concerne la nullité de la résolution n°3 dès lors que la réponse à cette question a une incidence sur leurs demandes reconventionnelles.
L’appel de Mme [V] [D] [N] et M. [L] [H] sera donc déclaré irrecevable uniquement en ses dispositions relatives à la condamnation des époux [S] à procéder, sous astreinte, à la suppression de la ventouse, et aux entiers dépens, demeurant recevables pour le surplus.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [S] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire application de ces dispositions en faveur de Mme [K] [Y]. Sa demande formée à ce titre à l’encontre des appelants sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT le jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES non avenu à l’égard de M. [W] [S] et Mme [C] [S],
DIT en conséquence sans objet et par voie de conséquence irrecevable l’appel principal formé par Mme [V] [D] [N] et M. [L] [H] à l’eNcontre de M. [W] [S] et Mme [C] [S],
DIT en outre l’appel incident formé par Mme [K] [Y] à l’encontre de M. [W] [S] et Mme [C] [S] irrecevable,
DIT recevable l’appel formé par Mme [V] [D] [N] et M. [L] [H] à l’encontre du jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il condamne les époux [S] à procéder sous astreinte à la suppression de la ventouse et aux dépens,
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à M. [W] [S] et Mme [C] [S] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande formée à ce titre,
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
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