Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 24/11016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 avril 2024, N° 23/03490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. NETNERGY CPTE CONSEIL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 TJ de MELUN – RG n° 23/03490
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [E] [V] épouse [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Omayma HAMNY substituant Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
à
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL NETNERGY CPTE CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. NETNERGY CPTE CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Olivia WICKER substituant Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Octobre 2024 :
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Melun a :
— Ordonné à M. et Mme [F] [S] de réduire le bruit généré par leur pompe à chaleur air/eau de marque Hitachi et ses groupes extérieurs, dans les limites d’émergence réglementaires, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce, sous astreinte fixée provisoirement, jusqu’au 25 novembre 2024, à la somme de 20 euros par jour de retard, à l’expiration de ce délai,
— Condamné M. et Mme [F] [S] à payer à M. et Mme [C] la somme de globale de 1.500 euros de dommages intérêts,
— Condamné M et Mme [F] [S] à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 mai 2024, les époux [F] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit des 21 et 26 juin 2024, les époux [F] [S] demandent au premier président de :
— Constater qu’ils justifient de moyens sérieux et de ce que l’exécution provisoire du jugement rendu risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— En conséquence, suspendre l’exécution provisoire attachée à ce jugement,
— Condamner les époux [C] aux dépens.
Aux termes de leurs écritures, déposées et développées à l’audience ils reprennent leurs demandes et exposent notamment que l’expert a procédé à un examen unilatéral des nuisances sonores invoquées, ce qui ne permet pas de prouver l’existence d’un trouble anormal du voisinage, que les attestations sont imprécises, que les procès-verbaux de constat de la société ID Facto sont également établis unilatéralement. Ils ajoutent qu’une expertise aux frais des époux [C] s’impose, tandis que la société Netenergy CPTE Conseil se doit de livrer une installation exempte de vices et propre à sa destination. S’agissant des conséquences manifestement excessives, ils observent que la condamnation est inexécutable, dès lors que seule la société Netenergy CPTE Conseil est susceptible d’intervenir, et qu’il y a lieu de tenir compte de leurs ressources quant aux montants de l’article 700 du code de procédure civile. Ils précisent qu’ils ont multiplié les démarches afin d’apaiser la situation.
Aux termes de leurs écritures, déposées et développées à l’audience, les époux [C] demandent au premier président de débouter M et Mme [F] [S] de leurs demandes, et de les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent notamment qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation dès lors que le rapport acoustique, régulièrement versé aux débats, déposé par l’expert amiable conclut à une « gêne », ce qui est confirmé par les attestations produites et les procès-verbaux de constat. S’agissant des conséquences manifestement excessives, elles ne sont pas établies dans la mesure où il appartient aux époux [F] [S] de faire le nécessaire, d’installer un caisson d’insonorisation ou une clôture antibruit pour faire cesser les nuisances, alors qu’ils ont déposé une demande de construction d’un mur afin de réduire le bruit. La situation financière des époux [F] [S] n’est pas non plus convaincante, alors qu’il y a lieu de s’interroger sur l’occupation des lieux par leur soins.
Aux termes de leurs écritures, déposées et développées à l’audience, les sociétés Netenergy CPTE Conseil et Axa France Iard demandent au premier président de :
— Débouter les époux [F] [S] de leurs demandes,
— Condamner tout succombant à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
—
Elles exposent notamment que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle qu’elle figure dans le jugement rendu n’est pas manifestement excessive.
MOTIFS
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande au cas présent n’est pas discutée.
Sur le fond, il appartient aux époux [F] [S] de faire la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée et d’un risque excessif à exécuter la décision immédiatement, ces deux conditions étant cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation suppose que soient principalement démontrées une erreur manifeste de la part du 1er juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire.
En l’espèce, le débat initié par les demandeurs porte en réalité sur la nature des troubles reprochés et l’appréciation de leur gravité.
Cependant, s’il est constant que le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise amiable qui conclut à une « gêne avérée » et des seuils réglementaires dépassés, force est de constater que ce rapport a été discuté contradictoirement dans le cadre des débats et qu’il est étayé par d’autres éléments, notamment des attestations et deux procès-verbaux de commissaires de justice. Ce moyen ne peut être considéré comme étant sérieux, la motivation reprise par le 1er juge étant précise en fait et fondée en droit. Il doit être observé que les époux [F] [S] qui ont la possibilité de solliciter une expertise judiciaire toutefois en cause d’appel, et qu’ils ont mis en cause la société Netenergy CPTE Conseil et son assureur, mais n’ont manifestement produit aucun élément permettant de considérer que l’installation ne serait pas conforme aux règles de l’art, étant relevé qu’ils ne produisent pas plus d’éléments sur ce point dans la présente instance. Il doit être observé aussi à titre surabondant
La preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement n’est donc pas rapportée.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc pas fondée et sera écartée, sans qu’il soit besoin de vérifier si l’exécution provisoire du jugement rendu est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Les époux [F] [S] qui succombent, supporteront la charge des dépens du référé. Il n’y a pas lieu à distraction, la procédure étant sans ministère d’avocat obligatoire
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Melun,
Rejetons les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [F] [S] aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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