Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 juil. 2025, n° 24/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [13]
Pole social du TJ de [Localité 14]
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03326 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDSS
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 07 Avril 1024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par M. [C] [D], en vertu 'un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 03 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], salarié de la société [11], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome canal carpien gauche ». Le certificat médical initial du 22 février 2023 mentionne « canal carpien gauche ».
Après instruction, la [6] a pris cette maladie en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 24 juillet 2023.
Le 27 septembre 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [5] en contestation de cette décision de prise en charge.
Par requête du 18 décembre 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Déclaré le recours formé par la Sasu [11] recevable mais mal fondé,
Déclaré opposable à la [10] la décision de la [8] en date du 24 juillet 2023 de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la société [11] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié, la société [11] en a relevé appel par déclaration du 24 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, la société [11] demande de :
Vu les articles R.461-9, R.441-14, L.461-1, R.441-6 et L.411-1 du code de la sécurité sociale,
Déclarer recevable son appel,
Infirmer le jugement de première instance du 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
Déclaré le recours formé par la Sasu [11] recevable mais mal fondé,
Déclaré opposable à la [10] la décision de la [8] en date du 24 juillet 2023 de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la société [11] aux entiers dépens,
Jugeant à nouveau,
Juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 19 août 2022 déclarée par M. [O] est inopposable à son égard,
Rejeter les demandes de la [7],
Condamner la [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, la [6] demande de :
Débouter la société de ses demandes visant à se faire déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O],
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la société [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR
La société [12] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] le 19 août 2022, alors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en raison de l’absence du respect du délai de consultation passive, puisque la Caisse avait l’avait informée qu’elle prendrait sa décision au plus tard le 28 juillet 2023, et qu’elle a pris en réalité sa décision le 24 juillet 2023, ne lui laissant en l’espèce aucun délai pour consulter le dossier sans faire d’observations. Elle fait valoir que la Caisse ne peut pas s’affranchir des périodes de consultations imposées par le code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu’elle doit avoir la possibilité de vérifier à l’issue du délai de consultation de 10 jours et avant la décision de prise en charge si le salarié a émis des observations et que ce délai est nécessaire à la Caisse pour vérifier les observations des parties. Les dispositions de l’article R.461-9 du code précité n’ayant pas été respectées, la société sollicite que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
La [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que, selon les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, alors que le dossier est figé, les parties ne pouvant plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d’observations. Elle considère que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai pendant lequel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié. Elle expose que dans le courrier initial, elle avait bien précisé le délai de consultation et que la décision interviendrait au plus tard le 28 juillet 2023, sous peine de décision implicite de prise en charge. Elle fait valoir que l’employeur a consulté le dossier le 17 juillet et le 21 juillet 2023, sans formuler d’observations de sorte qu’il est mal fondé à arguer d’une violation du principe du contradictoire. Elle soutient que le texte ne prévoit pas de délai pour la phase de consultation, qui intervient après la phase contradictoire, la phase de consultation ayant uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant au dossier sans possibilité toutefois d’ajouter un élément ou de formuler des observations. Ce délai ne constitue, selon elle qu’une simple mesure d’information, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision.
Appréciation de la Cour.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I. La Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations, et dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compte de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il est ainsi prévu par ce texte que la caisse dispose de cent-vingt jours francs pour prendre une décision de prise en charge ou non pour une maladie professionnelle, à peine de décision implicite de rejet. Plusieurs phases sont enfermées dans ce délai :
Une phase d’instruction de cent jours francs pour la caisse
Une phase de consultation et d’observations de dix jours francs pour la victime et l’employeur
Une phase de consultation sans observation.
Seule l’inobservation du délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2ème 5 juin 2025, n°23-11.391).
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies a quem). Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance. Les jours fériés doivent également être décomptés du délai franc.
En l’espèce, par courrier du 13 avril 2023, la [6] a transmis à la société [11] une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [O]. Elle précisait : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 10 juillet 2023 au 21 juillet 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 28 juillet 2023 ».
La Caisse avait ainsi informé l’employeur que la phase de consultation avec observations de 10 jours débuterait le lundi 10 juillet 2023 pour s’achever le vendredi 21 juillet 2023 à minuit.
Or, il y a lieu de constater que la société n’a pas bénéficié d’un délai de dix jours francs, puisqu’il était amputé du vendredi 14 juillet 2023. Le délai de dix jours francs, ainsi réduit à neuf jours, n’ayant pas été respecté, il s’en déduit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce à ce stade de la procédure.
Les délais impartis ont ainsi pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, à chacune des étapes de cette procédure, de sorte que c’est à bon droit que la société employeur, alors que la phase de consultation active a été réduite à 9 jours se prévaut de l’inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] le 19 août 2022.
La décision entreprise sera donc infirmée dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner de plus amples moyens.
Partie succombante, la [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 7 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 19 août 2022 déclarée par M. [O] inopposable à la société [11] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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