Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 mars 2022, n° 19/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 janvier 2019, N° 17/02292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N°2022/83
Rôle N° RG 19/02285 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYJM
A X
B C épouse X
SARL ARIANE PROMOTION
C/
D Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02292.
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame B C épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE SARL ARIANE PROMOTION société à responsabilité limitée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
représentée par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame D Z, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Anne-B ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Président- Rapporteur,
et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, magistrat rédacteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens
Au début de l’année 2000 M. A X a décidé de constituer une société unipersonnelle à responsabilité limitée, la SARLU ARIANE PROMOTION, afin d’exercer son activité professionnelle de promotion immobilière. Cette société a été créée le 24 mars 2000 et immatriculée au RCS le 6 avril 2000. Mme D Z, expert comptable, a été chargée d’établir les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe comptable) de cette société, et les a effectivement établis à compter du premier exercice clos le 31 décembre 2000.
En vertu du e) du 3 de l’article 206 du CGI, les SARL à associé unique, dont les associés sont de droit imposables sur leurs revenus au titre du BIC, peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 du même code.
Jusqu’en 2012 la société ARIANE PROMOTION a été imposée directement au titre de l’impôt sur les sociétés, ayant choisi ce type d’imposition plutôt que l’imposition sur ses revenus.
Au cours de l’année 2012 la société ARIANE PROMOTION a fait l’objet d’un contrôle fiscal aux termes duquel M. X, associé unique, et son épouse Mme B C, se sont vus notifier un rappel d’impôts sur les revenus pour les années 2009 et 2010, pour un montant de 58.548€ en principal et majorations. L’administration fiscale a en effet considéré que l’option pour l’impôt sur les sociétés n’avait pas été valablement souscrite, de telle sorte que ce régime d’imposition ne pouvait s’appliquer. Elle a donc imposé directement les époux X au titre de l’impôt sur les revenus.
Les époux X ont formé un recours devant le tribunal Administratif de Nice qui a été rejeté par décision du 24 mars 2016 .
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2017 la société ARIANE PROMOTION,
M. A X et Mme B C épouse X ont assigné Mme D Z devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de voir mettre en cause la responsabilité contractuelle de celle-ci pour manquement à son obligation de conseil, et de la voir condamnée à payer aux époux X la somme de 71.327,27€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre une somme de 2 .000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire.
Mme Z s’est opposée à ces demandes en soutenant que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité n’étaient pas réunies.
Par jugement en date du 7 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
- débouté la société ARIANE PROMOTION, M. A X et Mme B C de leurs demandes,
- condamné la société ARIANE PROMOTION, M. A X et Mme B C à payer à Mme D Z la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- laissé les dépens à la charge de la société ARIANE PROMOTION, M. A X et Mme B C .
Le tribunal a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’une quelconque faute de la part de l’expert-comptable, en l’absence de preuve de ce que ce dernier aurait été chargé d’une mission d’aide à la constitution de la société ou de faire la déclaration d’option à l’administration fiscale, non plus que d’une quelconque mission fiscale, en l’absence de toute lettre de mission, de devis ou de contrat liant les parties ou de factures détaillant les travaux réalisés par l’expert-comptable, les quelques pièces versées ne permettant pas de démontrer qu’une telle mission lui aurait été confiée lors de la constitution de la société.
La société ARIANE PROMOTION, M. A X et Mme B C ont fait appel par déclaration du 8 février 2019 .
Par leurs conclusions récapitulatives déposées le 8 avril 2019 et signifiées le 11 avril 2019, la société ARIANE PROMOTION, M. A X et Mme B C demandent à la Cour, vu les articles 239 1°) du CGI, 22 de l’annexe IV du CGI et l’ancien article 1147 devenu 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- dire et juger que Mme G Z a manqué à son devoir de conseil en sa qualité d’expert-comptable de la société ARIANE PROMOTION,
- dire et juger que ce manquement a pour conséquence directe le redressement fiscal des époux X
- condamner Mme D Z à payer à M et Mme X la somme de 71.327,27€ à parfaire,
- condamner Mme D Z à payer à M et Mme X et la société Ariane PROMOTION la somme de 2 .000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance,
- condamner Mme D Z à supporter les dépens de première instance et d’appel, sous distraction de Maître TROIN avocat au barreau de Nice en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs demandes les appelant soutiennent que l’expert-comptable a commis des fautes dans l’exercice de sa mission en ce qu’il aurait dû procéder à la déclaration d’option à l’impôt sur les sociétés dès la constitution de la société, soit en le précisant dans les statuts, soit lors des formalités de constitution et d’immatriculation, soit en le conseillant à M X et à l’EURL, au vu des pièces versées aux débats qui démontrent qu’il a été consulté sur ce point, de telle sorte que le manquement au devoir de conseil est caractérisé. Ils prétendent en outre que ce n’est qu’en avril 2001, soit plus d’un an après l’immatriculation, que l’expert-comptable a indiqué aux services fiscaux que la société optait pour l’impôt sur les sociétés, alors qu’elle était en charge de la comptabilité depuis la création de la société, et soutiennent que tant le mandat que le manquement au devoir de conseil sont démontrés. Ils demandent donc l’indemnisation du préjudice subi du fait du redressement.
Par conclusions signifiées et déposées le 23 juillet 2020, Mme G Z demande à la Cour, au visa des articles 1217, 1231-1 du code civil ( ancien article 1147), de :
* A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs
- dire et juger qu’aucun manquement fautif n’est imputable à Mme Z
- En conséquence, débouter M. A X, Mme B X et la société ARIANE PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* A titre subsidiaire
- dire et juger qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé avec le préjudice prétendument subi
- débouter en conséquence M. A X, Mme B X et la société ARIANE PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions * A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que le préjudice allégué n’est ni justifié ni fondé
- débouter en conséquence M. A X, Mme B X et la société ARIANE PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
* En tout état de cause
- condamner M. A X, Mme B X et la société ARIANE PROMOTION à payer à Mme Z la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- condamner M. A X, Mme B X et la société ARIANE PROMOTION aux entiers dépens tant de première instance que l’appel.
L’expert-comptable soutient que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont pas remplies en ce que ni la faute, ni le lien de causalité ni le préjudice ne sont démontrés. Elle prétend que sa mission d’expert-comptable s’est limitée à l’établissement des comptes annuels, sans extension de mission ni de constitution de la société ARIANE PROMOTION, ni de choix de l’option relative au régime d’imposition, ni d’établissement des déclarations fiscales pendant le cours de la vie de la société, de telle sorte qu’aucun manquement à une quelconque obligation de conseil en droit fiscal n’est caractérisée. Elle rappelle que c’est M. X seul qui a créé sa société, procédé à l’immatriculation de celle-ci et choisi le régime d’imposition, de telle sorte que tant le choix du régime fiscal que l’oubli de notification de cette option à l’administration relève uniquement de la carence de celui-ci. Elle rappelle enfin qu’elle n’a établi les comptes de la société qu’en avril 2001, pour l’exercice clos au 31 décembre 2000, et n’a eu connaissance qu’à cette date du choix de l’option fiscale, qu’elle ne conteste pas avoir confirmé aux services fiscaux à cette date.
Elle conteste en outre tout lien de causalité puisqu’elle prétend que c’est le fondateur lui-même qui par sa carence lors de l’immatriculation est à l’origine du préjudice, et enfin prétend qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable, au titre de la perte de chance, les impôts étant dus et la société ayant réalisé une économie d’impôts du fait de redressement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2022.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable
Au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, en cas d’inexécution, le débiteur est condamné à des dommages et intérêts.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable intervient sur le plan contractuel pour sanctionner des manquements du professionnel à ses obligations contractuelles, lesquelles sont normalement définies dans la lettre de mission. Cependant c’est bien le principe du consensualisme qui prévaut en la matière, de telle sorte que le lien contractuel entre l’expert-comptable et le client peut exister même en l’absence de lettre de mission, cette dernière permettant uniquement de circonscrire plus facilement l’étendue des obligations des parties et de la mission du comptable.
Ainsi même en l’absence de lettre de mission il convient de rechercher si la rencontre des volontés n’a pas eu lieu, cette rencontre pouvant être formalisée par tout moyen.
L’expert comptable n’est tenu que d’une obligation de moyen et ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il commet un manquement à ses obligations en relation avec le préjudice subi. En effet, le débiteur d’une obligation de moyen n’étant pas tenu d’un résultat précis, c’est au créancier de prouver la faute dont il se prévaut. Toutefois, la responsabilité de l’expert comptable est d’autant plus étendue que l’opération dont il est chargé, est simple. Le comportement reproché à un expert-comptable doit être apprécié par référence à celui d’un professionnel normalement diligent et compétent.
En l’espèce aucune lettre de mission n’est versée aux débats. Cependant nonobstant l’absence de lettre de mission, l’existence d’un lien contractuel entre elles n’est pas déniée par les parties, et il n’est pas contesté que Mme D Z a établi les comptes annuels de la SARLU ARIANE PROMOTION depuis le début de l’activité de cette société.
Cependant la faute reprochée par les appelants à l’expert-comptable est liée non pas à la mission d’établissement des comptes annuels, mais à un prétendu manquement à une mission fiscale ou à un devoir de conseil en la matière.
Il appartient au demandeur, en l’absence de lettre de mission, de rapporter la preuve de l’étendue de la mission de l’expert-comptable, et notamment de l’existence de missions spécifiques telles qu’une mission fiscale.
En vertu du e) du 3 de l’article 206 du CGI, les SARL à associé unique, dont les associés personnes physiques sont de droit imposables sur leurs revenus au titre du BIC, peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 du même code.
L’article 239 1° du CGI et 22 de l’annexe IV de ce code prévoit que les SARL à associé unique, peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés si elles souhaitent que ce régime d’imposition soit appliqué, cette souscription étant irrévocable. L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. En application de l’article 22 de l’annexe IV du CGI, la notification de l’option prévue à l’article 239 du CGI doit être adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société.
En application de ces dispositions pour exercer valablement leur option pour l’ IS, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux articles visés ci-dessus, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises à l’occasion de la déclaration de leur création, ou de leur modification, pour manifester clairement l’exercice de cette option, qui est ensuite irrévocable.
En l’espèce les appelants reprochent à l’expert comptable de ne pas avoir lors de la constitution de la société formalisé auprès de l’administration fiscale l’option pour le paiement de l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne l’étendue de la mission de l’expert-comptable, outre le fait qu’aucune lettre de mission n’est produite ainsi qu’il a déjà été dit, les appelants ne versent aux débats, pas plus qu’en première instance, ni devis accepté, ni contrat quelconque liant les parties, ni facture détaillant les travaux établis et facturés par le comptable. S’il n’est pas contesté que ce comptable a effectivement établi les comptes annuels de la société, rien ne permet d’établir qu’il ait jamais établi une quelconque liasse fiscale, ni ait été chargé d’une mission fiscale qui doit faire l’objet d’un accord spécifique.
Ils produisent un extrait et l’original du cahier de travail de M. A X, laissant apparaître qu’effectivement avant même la constitution de sa société, il a eu deux rendez-vous avec Mme D Z, les 22 et 30 novembre 1999, pour choisir la forme de la société à constituer. Il est inscrit sur ce cahier :
' RV D pour étude comparative SCI/SARL ( EURL). Il en ressort d’après un tableau un écart évident en faveur de l’EURL'.
Même si effectivement dans le cadre d’une consultation aux fins de conseil, Mme D Z a pu être amenée à conseiller M. A X sur le choix de la forme de la société à adopter, rien ne permet d’affirmer ni que Mme D Z ait été chargée d’établir les statuts, ni toute autre formalité de constitution, d’immatriculation et de déclaration de la société.
Pas plus la télécopie du 20 mars 2000 adressée par M. A X à Mme D Z dans laquelle celui-ci pose une question relative à l’achat d’un terrain, à la possibilité de récupérer la TVA et à l’avantage que cela procurerait éventuellement à la SARLU ARIANE PROMOTION, ne démontre que l’expert-comptable était chargé d’une mission fiscale, ou aurait manqué à un devoir de conseil en la matière.
Quant aux deux dernières pièces produites, à savoir les bordereaux de transmission à Mme D Z des documents nécessaires pour établir les comptes annuels, datés des 7 février 2001 et 13 mars 2001, là encore ils ne font que confirmer que Mme D Z était chargée d’une mission d’établissement des comptes annuels.
Par ailleurs il est exact que Mme D Z a par un premier courrier en date du 6 avril 2001 indiqué aux services fiscaux CDI de Nice que ' suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que l’EURL ARIANE PROMOTION
(…) demande à opter à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2000.' Par un second courrier du 4 avril 2002 elle a, toujours à la demande des services fiscaux, confirmé le choix de cette option à l’IS dès l’année 2000.
Cependant il échet de constater tout d’abord que les appelants ne produisent pas les documents relatifs au contrôle fiscal dont ils ont fait l’objet, et la proposition de vérification de juillet 2012, relative aux années 2009 et 2010, de telle sorte qu’il est impossible de savoir quels sont les griefs exacts reprochés par l’administration fiscale à la SARLU ARIANE PROMOTION et aux époux X, et au refus de valider le choix de l’option à l’IS, alors qu’il n’est pas contesté que depuis l’année 2000 seules des déclarations fiscales à l’IS ont été déposées. Il est à noter que seule cette pièce est de nature à justifier également le préjudice subi et allégué.
Par ailleurs dans leur requête introductive d’instance devant le tribunal Administratif de Nice, les époux X ont expressément indiqué ' Il n’est pas contesté que l’option de cette société pour l’IS n’a pas été formalisée dans le cadre du dossier de demande d’immatriculation déposé au centre de formalités des entreprises à la constitution de la société', pour se prévaloir ensuite des courriers adressés par le comptable en 2001 et du fait que les services fiscaux avaient semblé entériner cette option. Cette reconnaissance de l’absence de déclaration de l’option a d’ailleurs motivé le rejet du recours des époux X par le tribunal administratif.
Or en l’absence de tout élément de preuve en ce sens, rien ne permet d’affirmer que Mme D Z aurait établi les actes de constitution de la société, qui ont été déposés par M. A X lui-même.
Dès lors aucun manquement ni à la mission ou au mandat confié ni à un quelconque devoir de conseil en matière fiscale ne saurait être reproché à Mme D Z. Il convient dès lors de débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts fondée sur la faute de l’expert-comptable dont la responsabilité n’est pas engagée.
Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. A X, Mme B X et la société ARIANE PROMOTION ayant succombé en leurs demandes, ils sont condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme D Z la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur ces points.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Rejette les demandes de M. A X, Mme B C épouse X et la SARLU ARIANE PROMOTION,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 7 janvier 2019,
Y ajoutant
Condamne in solidum M. A X, Mme B C épouse X et la SARLU ARIANE PROMOTION à payer à Mme D Z la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne in solidum M. A X, Mme B C épouse X et la SARLU ARIANE PROMOTION aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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